Texte 1996021459
Article 1er.Il est créé auprès des (du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique) un service social en faveur des personnes désignées à l'article 2. <AR 2008-03-06/32, art. 2, 002; En vigueur : 28-03-2008>
Art. 2.Les bénéficiaires du service social sont, pour autant qu'ils ne bénéficient pas déjà d'avantages offerts par le service social d'une autre administration publique :
1°les agents qui, à quelque titre que ce soit, appartiennent (au Service public fédéral de Programmation Politique scientifique); <AR 2008-03-06/32, art. 3, 1°, 002; En vigueur : 28-03-2008>
2°les agents qui, à quelque titre que ce soit, appartiennent aux (services qui relèvent du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique); <AR 2008-03-06/32, art. 3, 2°, 002; En vigueur : 28-03-2008>
3°les agents pensionnés qui, au moment de leur mise à la retraite, appartenaient à une des catégories visées aux points 1° ou 2° (ou aux anciens Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles); <AR 2008-03-06/32, art. 3, 3°, 002; En vigueur : 28-03-2008>
4°les veuves, veufs et orphelins dont l'époux, l'épouse, le parent appartenait, au moment de son décès, aux catégories visées aux points (1°, 2° et 3°); <AR 2008-03-06/32, art. 3, 4°, 002; En vigueur : 28-03-2008>
5°l'époux (l'épouse), le cohabitant (la cohabitante) et les enfants à charge des personnes visées aux points (1°, 2° et 3°). <AR 2008-03-06/32, art. 3, 5°, 002; En vigueur : 28-03-2008>
Art. 3.Dans la limite des crédits prévus à cet effet dans le budget général des dépenses de l'Etat, des avantages individuels ou collectifs peuvent être accordés aux personnes visées à l'article 2 du présent arrêté.
Sur le plan individuel, les tâches du service social concernent notamment :
- l'aide matérielle et psycho-sociale;
- l'aide financière limitée, pour faire face à des situations exceptionnelles;
- l'octroi d'avances en cas de non-paiement de sommes dues par (le Service public fédéral de Programmation Politique scientifique ou des services qui en relèvent) ou les commissions de gestion des établissements scientifiques fédéraux relevant du Ministre de la Politique scientifique ou de leurs groupements; <AR 2008-03-06/32, art. 4, 1°, 002; En vigueur : 28-03-2008>
- l'octroi de cadeaux de circonstances;
- l'intervention dans les frais médicaux.
Dans le domaine de l'aide collective, les tâches du service social comprennent notamment :
- l'affiliation à une assurance collective soins de santé;
- la consultation sociale et juridique pour des questions qui ne sont pas en rapport direct avec les travaux (du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique ou des services qui en relèvent); <AR 2008-03-06/32, art. 4, 2°, 002; En vigueur : 28-03-2008>
- l'intervention dans les frais de repas pris par les agents visés à l'article 2, 1° et 2°, aux conditions fixées par le Ministre de la Politique scientifique;
- la préparation à la retraite des futurs pensionnés;
- le développement ou la promotion d'activités culturelles, sportives et de loisirs.
Art. 4.Le Ministre de la Politique scientifique charge une association sans but lucratif, agréée par lui, de la gestion du service social.
A cet effet, il octroie, dans la limite des crédits budgétaires prévus à cette fin, une subvention annuelle à l'association sans but lucratif.
Art. 5.L'association sans but lucratif doit, pour être agréée, inclure ce qui suit dans ses statuts :
1°l'objet de l'association, qui est d'accorder les aides visées à l'article 3 du présent arrêté aux personnes visées à l'article 2 du présent arrêté;
2°l'acceptation uniquement comme membres des personnes visées à l'article 2, 1° et 2°, du présent arrêté;
3°(la répartition des mandats du Conseil d'administration de l'association entre les organisations syndicales qui sont représentatives conformément à la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;) <AR 2008-03-06/32, art. 5, 1°, 002; En vigueur : 28-03-2008>
4°la présence d'un représentant du Ministre de la Politique scientifique, qui prend part de plein droit, avec voix consultative, aux réunions du Conseil d'administration, de l'assemblée générale et des autres organes de l'association sans but lucratif;
5°l'obligation, pour l'association, de suspendre l'exécution de toute mesure lorsque le représentant visé au point 4° introduit auprès du Ministre de la Politique scientifique un recours contre une décision qu'il estime contraire aux lois, aux règlements ou aux statuts ou lorsqu'il est d'avis qu'elle s'oppose à l'intérêt général;
6°la vérification des comptes de l'association à tout moment par le représentant du Ministre de la Politique scientifique, visé au point 4° et, une fois par an, par l'Inspecteur des Finances accrédité auprès (du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique); <AR 2008-03-06/32, art. 5, 2°, 002; En vigueur : 28-03-2008>
7°un rapport écrit d'un assistant social avant toute décision relative à une aide financière individuelle.
Art. 6.L'association sans but lucratif agréée doit demander l'accord du Ministre de la Politique scientifique préalablement :
1°à toute action destinée à se procurer des ressources exceptionnelles et à l'acceptation de dons et de legs, lorsque ceux-ci sont d'un montant supérieur à (5.000 euros); <AR 2008-03-06/32, art. 6, 002; En vigueur : 28-03-2008>
2°à l'achat, à la vente, à la construction et à la réalisation de travaux concernant des biens immeubles utiles à l'exercice des activités de l'association;
3°au règlement d'emprunts et de contrats de location.
Art. 7.§ 1er. Les activités de l'association sans but lucratif agréée sont contrôlées par le représentant du Ministre de la Politique scientifique visé à l'article 5, 4°, du présent arrêté, qui peut exercer les prérogatives suivantes :
1°demander la convocation de l'Assemblée générale et du Conseil d'administration et porter à son ordre du jour ses propositions dans le cadre de ses compétences;
2°vérifier les activités et les comptes de l'association;
3°introduire, auprès du Ministre de la Politique scientifique, un recours contre une décision de l'association qu'il estime contraire aux lois, aux règlements ou aux statuts de l'association, ou lorsqu'il est d'avis qu'elle s'oppose à l'intérêt général.
Le recours est introduit dans un délai de 5 jours ouvrables après le jour de la réunion au cours de laquelle la décision a été prise. Le recours est suspensif.
Le Ministre de la Politique scientifique décide, dans un délai de 15 jours ouvrables après la réception du recours, des mesures à prendre. Dans le cas contraire, le recours est rejeté.
§ 2. Pour l'exercice de sa fonction, le représentant du Ministre de la Politique scientifique peut prendre connaissance de tous les documents de l'association, sauf des dossiers personnels des bénéficiaires d'une aide individuelle, qui sont à la seule disposition de l'assistant social.
Art. 8.Le Conseil d'administration doit présenter chaque année au Ministre de la Politique scientifique, avant le (30 avril), un rapport moral et financier relatif à l'année budgétaire écoulée. <AR 2008-03-06/32, art. 7, 002; En vigueur : 28-03-2008>
La demande éventuelle de crédits budgétaires pour l'année suivant l'année budgétaire en cours doit être remise au plus tard le 30 avril de l'année budgétaire en cours.
Art. 9.Le Ministre de la Politique scientifique peut, par une décision motivée, retirer l'agréation de l'association sans but lucratif si l'association ne poursuit pas les buts du service social définis dans le présent arrêté; ne respecte pas les dispositions des articles 6 et 8 du présent arrêté.
Dans ce cas, le Ministre de la Politique scientifique prend toute mesure utile pour assumer provisoirement la gestion du service social.
Art. 10.Le personnel et les moyens nécessaires à l'accomplissement des tâches incombant au service social sont mis par le Ministre de la Politique scientifique à la disposition de l'association sans but lucratif agréée, sur proposition de son Conseil d'administration.
La mise à disposition de membres du personnel ne peut avoir pour effet de modifier la situation administrative et pécuniaire des agents concernés.
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 1995.
Art. 12.Notre Ministre de la Politique scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 décembre 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Politique scientifique,
Y. YLIEFF