Texte 1996021449

10 JANVIER 1996. - Arrêté royal modifiant le titre IV du livre premier de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.

ELI
Justel
Source
Premier Ministre
Publication
26-1-1996
Numéro
1996021449
Page
1636
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-01-10/33
Entrée en vigueur / Effet
01-05-1997
Texte modifié
1994021012
belgiquelex

Article 1er.Le titre IV du livre premier de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services est complété par un chapitre III rédigé comme suit :

"Chapitre III - Dispositions complémentaires pour les marchés publics de fournitures et de services atteignant le montant fixé par le Roi pour la publicité européenne lors du lancement de la procédure.

Art. 41bis. _ - Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

- marché public de fournitures : le contrat à titre onéreux d'un montant estimé hors taxe sur la valeur ajoutée égal ou supérieur aux montants fixés par le Roi pour les marchés publics soumis à la publicité européenne, conclu entre un fournisseur et un pouvoir adjudicateur et ayant pour objet l'acquisition, par contrat d'achat ou d'entreprise, la location, la location-vente ou le crédit-bail, avec ou sans option d'achat, de produits;

- marché public de services : le contrat à titre onéreux d'un montant estimé hors taxe sur la valeur ajoutée égal ou supérieur aux montants fixés par le Roi pour les marchés publics soumis à la publicité européenne, conclu entre un prestataire de services et un pouvoir adjudicateur et ayant pour objet des services visés dans l'annexe 2 de la loi;

- accord-cadre : l'accord entre un pouvoir adjudicateur et un ou plusieurs prestataires de services, ayant pour objet de fixer les termes, notamment en matière de prix et, le cas échéant, de quantités envisagées, de marchés à passer au cours d'une période donnée.

Art. 41ter. _ - § 1er.- Les dispositions de la loi ne s'appliquent pas aux marchés publics de services visés au présent chapitre :

qu'un pouvoir adjudicateur passe auprès d'une entreprise liée;

qu'une co-entreprise constituée, aux fins de la poursuite des activités visées au présent titre IV, de plusieurs pouvoirs adjudicateurs au sens du livre premier et d'entités adjudicatrices au sens du livre II passe auprès d'un de ces pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices ou d'une entreprise liée à un de ceux-ci.

Cette exception ne vaut qu'à la condition que quatre-vingt p.c. au moins du chiffre d'affaires moyen réalisé en matière de services par cette entreprise dans la Communauté européenne au cours des trois dernières années provienne de la prestation de ces services aux entreprises auxquelles elle est liée.

Lorsque le même service ou des services similaires sont prestés par plus d'une entreprise liée au pouvoir adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice, il faut tenir compte du chiffre d'affaires total dans la Communauté européenne résultant de la prestation de services par ces entreprises.

Par entreprise liée, on entend toute entreprise dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice conformément aux exigences de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983, fondée sur l'article 54, 3, g, du Traité, concernant les comptes consolidés. Dans le cas de pouvoirs adjudicateurs ou d'entités adjudicatrices non soumis à la directive 83/349/CEE, on entend par entreprise liée toute entreprise :

sur laquelle le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice peut exercer, directement ou indirectement une influence dominante par cela qu'il

a)détient la majorité du capital de l'entreprise, ou

b)dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise, ou

c)peut désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise;

ou qui peut exercer une même influence dominante qu'au 1° sur le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice;

ou qui, comme le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, est soumise à une même influence dominante qu'au 1° d'une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.

§ 2.- L'article 38 de la loi s'applique aux exceptions en vertu du § 1er.

Art. 41quater. _ - L'article 39, § 2, 4°, de la loi ne s'applique pas aux marchés publics visés au présent chapitre.

Art. 41quinquies. _ - Les articles 3, § 2, 20, 21 et 36 s'appliquent aux marchés publics visés au présent chapitre.

Art. 2.L'article 39, § 2, 1°, f, de la loi est complété comme suit :

"pour les marchés publics visés à l'article 41bis, cette disposition s'applique dans la mesure où la passation d'un tel marché ne porte pas préjudice à la mise en concurrence des marchés subséquents qui poursuivent notamment ces buts. "

Art. 3.L'article 39, § 2 de la loi est complété par un 5° et un 6° libellés comme suit :

"5° dans le cas d'un marché public de services atteignant le montant fixé par le Roi pour la publicité européenne lors du lancement de la procédure, le marché fait suite à un concours de projets et doit, conformément aux règles y applicables, être attribué au lauréat ou à un des lauréats de ce concours. Dans ce dernier cas, tous les lauréats doivent être invités à participer aux négociations;

dans le cas d'un marché public de services atteignant le montant fixé par le Roi pour la publicité européenne lors du lancement de la procédure, des services complémentaires ne figurant pas dans le projet initialement adjugé ni dans le premier marché conclu sont devenus nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution de ce marché, à condition que l'attribution soit faite au prestataire de services qui exécute le marché initial :

- lorsque ces services complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour le pouvoir adjudicateur;

ou

- lorsque ces services complémentaires, quoique séparables de l'exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son perfectionnement."

Art. 4.Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 5.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 janvier 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

J.-L. DEHAENE

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