Texte 1996021355
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.§ 1. La présente loi s'applique aux poursuites dirigées contre un ministre pendant l'exercice de ses fonctions, pour des infractions qu'il aurait commises dans ou en dehors de l'exercice de celles-ci et aux poursuites dirigées contre un ancien ministre pour des infractions qu'il aurait commises dans l'exercice de ses fonctions.
(Par dérogation à l'alinéa 1er, la présente loi ne s'applique pas aux infractions commises dans l'exercice de la fonction de membre d'un gouvernement de communauté ou de région.) <L 1997-02-28/32, art. 1, 002; En vigueur : 11-03-1997>
§ 2. Quant aux infractions visées au § 1er, le conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de cette Cour a les pouvoirs du juge d'instruction et le procureur général près la Cour de cassation les pouvoirs du procureur du Roi, sous réserve des exceptions énoncées dans l'article 3.
Art. 3.(Seuls les officiers du ministère public et les agents compétents peuvent intenter à l'égard d'un ministre les poursuites en matière répressive mentionnées dans la présente loi.) <L 1997-02-28/32, art. 2, 002; En vigueur : 11-03-1997>
Les actes d'information ne peuvent être effectués que par le procureur général près la Cour de cassation ou sur réquisition de celui-ci.
Hors le cas de flagrant délit, l'arrestation ou la mise en détention préventive ne peuvent intervenir qu'en vertu de l'autorisation de la Chambre des représentants. Le conseiller instructeur peut accomplir les actes couverts par l'autorisation.
Les autres mesures de contrainte, notamment les mandats d'amener, les perquisitions, les saisies, les repérages d'appel et les écoutes téléphoniques ainsi que les explorations corporelles, ne peuvent être ordonnées que par un collège composé du conseiller visé à l'article 2, § 2, et de deux autres conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de cette Cour. Le collège statue à la majorité. En ce qui concerne la détention préventive et l'exploration corporelle, il exerce en outre les fonctions de chambre du conseil.
Art. 4.§ 1. Quand l'instruction est complète, le conseiller à la Cour de cassation visé à l'article 2, § 2, communique son dossier au procureur général près la Cour de cassation, qui le transmet à la Chambre des représentants, accompagné de son réquisitoire.
§ 2. La Chambre des représentants statue sur le rapport du conseiller visé à l'article 2, § 2, sur réquisition du procureur général près la Cour de cassation et après avoir entendu le ministre ou son conseil dans ses conclusions. Quarante-huit heures au moins avant l'audition par la Chambre des représentants, le dossier doit être mis à la disposition du ministre afin qu'il puisse en prendre connaissance et s'en faire délivrer une copie.
La procédure se déroule à huis clos.
Art. 5.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Elle restera en vigueur (jusqu'au 1er juillet 1998). <L 1997-12-19/36, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-1998>
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 17 décembre 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK