Texte 1996021339
Article 1er.Dans les dispositions qui suivent, il y a lieu d'entendre par "l'arrêté royal du 30 septembre 1980", l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, modifié par les arrêtés royaux des 13 avril 1982, 27 juillet 1983, 14 mai 1984, 2 mai 1985, 7 novembre 1987, 28 avril 1989, 31 octobre 1990 et 17 octobre 1991 et 11 octobre 1996;
Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 12, § 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal du 30 septembre 1980, les administrations, organismes et services qui n'ont pas encore effectué à ce jour la distribution des deux formulaires de demande pour l'obtention d'une prime syndicale pour les années de référence 1993 et 1994 doivent y procéder pour le 31 mars 1997 au plus tard.
Les primes syndicales relatives aux années de référence 1993 et 1994 qui n'ont pas encore été payées en raison du fait que les formulaires de demande n'ont pas été distribués ou l'on été tardivement, doivent être liquidées selon les modalités et dans les délais prévus pour le paiement de la prime syndicale pour les années de référence 1995 et 1996.
Les primes syndicales relatives aux années de référence 1993 et 1994, qui ont bien été payées mais pour lesquelles les organismes de paiement n'ont pas reçu d'avances parce que les formulaires de demande n'ont pas été distribués ou l'ont été tardivement, peuvent être liquidées suivant les modalités prévues par l'article 16, § 3 de l'arrêté royal du 30 septembre 1980.
Art. 3.En ce qui concerne les années de référence 1995 et 1996, le régime des avances, visé à l'article 16 de l'arrêté royal du 30 septembre 1980, est fixé comme suit :
§ 1. Un montant de 1082,5 millions de francs est réparti entre les organismes de paiement agréés, créés par la Centrale générale des Services publics, la Fédération des syndicats chrétiens des Services publics, le Syndicat libre de la Fonction publique et l'Union nationale des Services publics; ce montant est destiné à payer les primes syndicales et à couvrir les frais administratifs de fonctionnement visés respectivement aux articles 29 et 30 de l'arrêté royal du 30 septembre 1980.
§ 2. Du montant susvisé, 250 millions de francs sont versés au plus tard le 1er février 1997, 250 millions de francs au plus tard le 1er mars 1997, 250 millions de francs au plus tard le 1er avril 1997 et 250 millions au plus tard le 1er mai 1997; ces montants sont versés aux organismes de paiement susvisés proportionnellement aux primes syndicales payées par chacun de ces organismes pour les années de référence 1993 et 1994.
Art. 4.Les données visées à l'article 18, § 3 de l'arrêté royal du 30 septembre 1980, sont :
- les nom, prénoms, date de naissance et adresse du syndiqué.
- le numéro du formulaire de distribution.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 10 décembre 1996.
J.-L. DEHAENE