Texte 1996021260

4 AOUT 1996. - Arrêté royal instituant la commission prévue à l'article 5 de la loi du 29 avril 1994 relative au statut d'éducateur-accompagnateur spécialisé.

ELI
Justel
Source
Premier Ministre
Publication
30-8-1996
Numéro
1996021260
Page
23036
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-08-04/45
Entrée en vigueur / Effet
09-09-1996
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La commission chargée de l'assimilation des titres visée à l'article 5 de la loi du 29 avril 1994, relative au statut d'éducateur-accompagnateur spécialisé, est instituée.

Art. 2.§ 1. La commission visée à l'article 1er est composée comme suit : a) Le magistrat visé à l'article 5, § 3, de la loi du 29 avril 1994 relative au statut d'éducateur-accompagnateur spécialisé, qui la préside.

b)Pour chacune des Communautés française et flamande et sur proposition de leurs Gouvernements respectifs :

- un fonctionnaire de l'administration compétente pour l'enseignement supérieur;

- un fonctionnaire de l'administration compétente pour l'enseignement de promotion sociale et la formation permanente;

- un inspecteur de l'enseignement;

- un chef d'établissement d'enseignement supérieur.

c)Pour la Communauté germanophone et sur proposition de son Gouvernement :

- un fonctionnaire ou un inspecteur du " Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft ".

Les membres susvisés sont nommés par Nous, sur proposition du Ministre compétent pour fixer les conditions minimales pour la délivrance des diplômes.

§ 2. Les membres de la commission sont nommés pour une durée de 4 ans. Leur mandat est renouvelable.

§ 3. Le membre, démissionnaire ou décédé, est remplacé immédiatement. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.

§ 4. Conformément aux règlements applicables aux agents de l'Etat, une indemnité pour frais de déplacement et de séjour est accordée aux membres qui doivent se déplacer. Pour l'application de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, le président est assimilé à un agent de l'Etat de rang 15, les autres membres sont assimilés aux agents de l'Etat, titulaires d'un rang 10 à 14.

Art. 3.Le Secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles (Services du Premier Ministre).

Art. 4.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et Notre Ministre de la Politique scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 4 août 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Le Ministre de la Politique scientifique,

Y. YLIEFF

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