Texte 1996021237

26 JUILLET 1996. - Loi portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. (NOTE : les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " ; voir AR 2004-10-18/32, art. 38 ; En vigueur : 01-01-2005) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-08-1996 et mise à jour au 12-02-2014)

ELI
Justel
Source
Premier Ministre
Publication
1-8-1996
Numéro
1996021237
Page
20555
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-07-26/31
Entrée en vigueur / Effet
11-08-1996
Texte modifié
19940214681991021311196906271019670727021981001048
belgiquelex

TITRE Ier.- Dispositions générales et principes généraux.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi vise à moderniser la sécurité sociale et à assurer la viabilité des régimes légaux des pensions, en tenant compte des mutations de société et de l'évolution démographique, ainsi que des nouveaux besoins qui en résultent, et s'inspire des principes de base suivants :

sauvegarder le système de sécurité sociale associant assurance sociale et solidarité entre les personnes;

assurer un équilibre financier durable de la sécurité sociale;

confirmer l'importance du financement alternatif afin de réduire le coût du travail;

renforcer la gestion globale de toutes les branches de la sécurité sociale;

moderniser la gestion de la sécurité sociale par le biais d'une simplification des obligations administratives, d'une part, et par la responsabilisation des parastataux sociaux, d'autre part, ainsi que l'amélioration du service;

intensifier le contrôle des mécanismes permettant d'éluder les cotisations sociales et renforcer la lutte contre les abus et la fraude sociale;

préserver, voire améliorer, le niveau de vie des personnes exclusivement tributaires des allocations de sécurité sociale et d'assistance sociale les plus basses.

Art. 3.Les arrêtés royaux pris en vertu de la présente loi ne peuvent porter atteinte aux principes généraux de chacun des régimes de la sécurité sociale et plus particulièrement, aux dispositions des articles 3 à 13 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Art. 4.Les arrêtés royaux pris en vertu de la présente loi ne peuvent porter atteinte aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certains cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière de sécurité sociale aux travailleurs indépendants, ni aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

TITRE II.- Financement et gestion globale de la sécurité sociale.

Art. 5.§ 1. A l'article 22, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, le troisième tiret est remplacé par le texte suivant :

"- les recettes à déterminer par ou en vertu de la loi".

§ 2. L'article 22 de la loi du 23 juin 1981 précitée, tel que modifié par le § 1er, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

§ 3. L'article 89 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, remplacé par la loi du 20 décembre 1995 et modifié par la loi du 29 avril 1996, est remplacé, à partir du 1er janvier 1997, par la disposition suivante :

"Art. 89. § 1. A partir de l'année 1997, 17,83142 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée sont prélevés sur cette taxe et affectés à la sécurité sociale.

Le montant fixé conformément à l'alinéa 1er ne peut toutefois être inférieur au montant de 104 490 millions de francs et est adapté annuellement, à partir de l'année 1997, à l'évolution de l'indice des prix visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, ratifié par l'article 90 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.

Le Roi peut, sur proposition du ministre des Finances, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier le pourcentage visé à l'alinéa 1er.

§ 2. Après déduction de :

- 3 000 millions de francs en faveur de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales aux fins de financer les initiatives diverses visées à l'article 1er, § 2quater, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales;

- un montant fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, destiné au financement de l'encadrement administratif des agences locales pour l'emploi visées à l'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs,

le solde de la partie du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, prélevée sur la base du pourcentage fixé au § 1er, est attribué à raison de 95,08 % au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale des travailleurs salariés, visé à l'article 39bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, et à raison de 4,92 % au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants, visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter la clé de répartition visée au § 2, en tenant compte que le produit de la TVA, visé au § 1er, alinéa 1er, qui n'est pas destiné à compenser la réduction des cotisations sociales et après déduction des montants visés au § 2, est garanti à concurrence de 10 % au statut social des indépendants.

§ 4. Le pourcentage fixé au § 1er est appliqué sur le produit mensuel de la taxe sur la valeur ajoutée. Les montants visés au § 2 et § 3 sont calculés et versés par tranches mensuelles.".

Art. 6.Le Roi peut, après avis du Conseil central de l'économie et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour l'ensemble de la sécurité sociale, pour un ou plusieurs de ses régimes ou pour certaines catégories de travailleurs, modifier, dans les conditions qu'Il définit et moyennant un financement alternatif, le mode de calcul des cotisations de sécurité sociale des employeurs, de telle sorte que le taux de cotisation diminue avec l'accroissement du nombre de travailleurs employés par rapport à un niveau d'emploi à déterminer, y compris lorsque cette augmentation est obtenue grâce à la redistribution du travail ou à la diminution du temps de travail.

Art. 7.L'article 5, alinéa 2, b), de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est remplacé par la disposition suivante :

"b) soumettre au Gouvernement, en vue de l'élaboration du budget et du contrôle budgétaire, un rapport sur l'évolution des dépenses et des recettes dans une perspective pluriannuelle, les options politiques prioritaires et la façon dont un équilibre financier durable du régime peut être assuré ;".

Art. 8.§ 1. L'article 1er de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales est remplacé par la disposition suivante :

"Article 1. § 1. Par dérogation à l'article 26 de la loi du 29 juin 1981 portant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, à l'article 104 de la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978, à l'article 6, alinéas 2 et 4, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et à l'article 8 de l'arrêté royal n° 95 du 28 septembre 1982 relatif à la prépension de retraite pour travailleurs salariés, l'ensemble des subventions annuelles de l'Etat en faveur des différents régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés, à l'exception du régime de l'assurance pension d'invalidité des ouvriers mineurs, est fixé à 192 milliards de francs.

§ 2. A partir de l'année 1997, le montant visés au § 1er est diminué de 10 milliards de francs afin de compenser l'arrêt des versements annuels de l'INAMI au Trésor, visés à l'article 191, 9°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

§ 3. A partir de l'année 1997, le montant de la subvention de l'Etat obtenu en application du § 2 est majoré de 6,2 milliards de francs pour le financement des allocations d'interruption de carrière, visé au Chapitre IV, Section 5, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.

§ 4. Le montant de la subvention de l'Etat obtenu en application des §§ 1er, 2 et 3 est lié, à partir du 1er janvier 1998, aux fluctuations de l'indice des prix visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 36 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par l'article 90 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.".

§ 2. A l'article 6 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, la première phrase est abrogée.

§ 3. L'article 191, 9°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé, à partir du 1er janvier 1997, par la disposition suivante :

"les recettes visées à l'article 24, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 5°, de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés ;".

Art. 9.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du comité de gestion de la sécurité sociale, apporter des modifications à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et aux lois organiques des régimes de la sécurité sociale visés à l'article 5, 1°, de la loi du 27 juin 1969, en vue du développement de la gestion globale de la sécurité sociale.

Dans ce cadre, Il peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer des règles en matière de gestion et de destination des réserves dans les régimes visés, ainsi qu'en matière de répartition des moyens financiers de la gestion globale entre les différents régimes de la sécurité sociale.

TITRE III.- Soins de santé et santé publique.

Chapitre 1er.- Maîtrise des dépenses.

Art. 10.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, apporter toutes les modifications nécessaires aux dispositions de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, afin :

de permettre une meilleure évaluation des besoins, notamment par une extension des données à transmettre par les organismes assureurs à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

de permettre une amélioration des procédures en matière de confection du budget, de contrôle budgétaire et de mesures de correction;

de renforcer le rôle du conseiller budgétaire et financier;

d'apporter des modifications aux ressources de l'assurance, notamment en prolongeant les cotisations et prélèvements visés à l'article 191, 15°, 19° et 20°;

de proroger, selon les modalités qu'Il détermine, la norme de 1,5 % de croissance réelle maximale des dépenses;

d'adapter les données à transmettre par les offices de tarification aux organismes assureurs;

de régler l'intervention de l'assurance soins de santé dans les frais d'administration de la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges.

Chapitre 2.- Amélioration de l'accès aux soins de santé.

Art. 11.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, apporter toutes les modifications nécessaires aux dispositions de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, afin :

d'étendre le droit à une intervention majorée de l'assurance soins de santé à d'autres catégories d'ayant-droit ;

de généraliser et d'assouplir l'accès au régime de l'assurance soins de santé, en particulier pour les groupes socio-économiques défavorisés ;

d'adapter les règles en matière de franchise fiscale et sociale. A cet effet, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier les dispositions de l'article 37, § 18, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 et de l'article 43 de la loi-programme du 24 décembre 1993, en vue d'augmenter l'efficacité sociale et l'efficience administrative.

Chapitre 3.- Organisation des soins de santé.

Art. 12.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'améliorer l'organisation des soins de santé. A cette fin, Il peut :

donner au Conseil général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité la compétence de vérifier la compatibilité de la répartition de l'objectif budgétaire global et des conventions et accords avec la politique de santé publique définie par les ministres compétents et approuvée par le Conseil des ministres;

généraliser, notamment par des incitants financiers, la tenue d'un dossier médical par patient et instaurer des formes d'échelonnement des soins;

autoriser les médecins-conseils des organismes assureurs à faire appel, dans l'exercice de leurs missions, à l'assistance d'autres prestataires de soins;

autoriser le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité à conclure des conventions avec des laboratoires de biologie clinique auxquels, en raison de leur rôle exclusif comme centres de référence dans le diagnostic et le traitement de maladies tropicales et infectieuses, un agrément spécial est accordé par le ministre de la Santé publique;

organiser l'évaluation des technologies médicales innovantes en ce qui concerne leur efficience, leur efficacité, leur prix et leurs effets économiques et en matière de santé.

Chapitre 4.- Réforme de la loi sur les hôpitaux.

Art. 13.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, afin :

d'adapter les règles de programmation, d'agrément et de financement;

de favoriser les différentes formes de collaboration entre hôpitaux;

de préciser le contenu du budget des hôpitaux et des honoraires médicaux.

Chapitre 5.- Autre disposition.

Art. 14.En vue de préparer le transfert des services et du personnel du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, le Roi peut, dans les conditions qu'Il détermine, créer une cellule administrative provisoire à partir du 1er juillet 1996.

Les membres du personnel de cette cellule provisoire seront nommés par le Roi, qui peut déroger aux dispositions des articles 15, § 2, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, 33 de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics et 20bis à 20quater et 37 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat. Les membres du personnel concernés seront repris d'office dans la cellule administrative visée à l'article 135 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales.

TITRE IV.- Pensions.

Art. 15.Priorité étant accordée aux pensions légales et dans le respect :

- de la spécificité des régimes ;

- de la garantie du maintien des droits pour les pensionnés dont la pension a pris cours effectivement et pour la première fois avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le Roi peut, en ce qui concerne les pensions légales, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, prendre toutes les mesures utiles, adaptées à chaque régime, afin :

de réaliser progressivement, en exécution de la Directive 79/7/CEE du 19 décembre 1978 concernant la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans le secteur de la sécurité sociale, l'égalité des droits entre hommes et femmes, simultanément à la réalisation de l'égalité dans les autres secteurs de la sécurité sociale;

de réformer les différentes réglementations concernant la pension minimale dans le but :

- de réduire la précarité d'existence;

- d'élargir l'accessibilité et d'instituer l'octroi d'un droit minimal proportionnel par année de carrière;

d'apporter des adaptations aux régimes des pensions légales en vue d'assurer à terme leur viabilité et leur légitimité par une modération de la hausse globale des dépenses et en vue de mieux lier les législations sur les pensions à l'évolution de la société et du marché du travail, sans porter atteinte au principe des périodes assimilées;

d'adapter l'activité autorisée et les autres règles de cumul;

[...]; <AR 2006-06-12/31, art. 15, 002; En vigueur : 01-07-2006>

d'apporter des modifications aux techniques de financement, en particulier à la réglementation concernant la retenue de solidarité.

Art. 16.En ce qui concerne les pensions des travailleurs salariés, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et sans porter préjudice à la viabilité du régime, adapter les modalités d'application de l'article 29, § 4, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment en visant la sélectivité.

Art. 17.En ce qui concerne le revenu garanti aux personnes âgées, le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, prendre toutes les mesures utiles afin :

de réaliser progressivement l'égalité des droits entre hommes et femmes, simultanément à la réalisation de l'égalité des droits dans la sécurité sociale;

d'accroître l'efficacité et l'efficience du régime, en vue notamment de parvenir à une certaine harmonisation avec les autres régimes d'assistance et de modifier l'enquête sur les ressources et leur imputation.

Art. 18.Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, prendre toutes les mesures utiles afin de restructurer et de rationaliser le système légal de capitalisation prévu par la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse ou du décès prématuré.

Art. 19.Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, prendre toutes les mesures utiles afin d'adapter la législation concernant les pensions complémentaires des travailleurs salariés.

Art. 20.§ 1. A l'article 29 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, les mots "par arrêté délibéré en Conseil des ministres", sont insérés entre les mots "le Roi prend" et "les mesures".

§ 2. L'article 29 de la loi du 29 juin 1981 précitée, tel qu'il est modifié au § 1er, entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi et est exécuté en respectant les modalités d'application prévues à l'article 15, 1°, de la présente loi.

TITRE V.- Des prestations familiales.

Art. 21.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, moderniser les régimes d'allocations familiales en vue de diminuer l'insécurité d'existence suite à la charge d'enfants et adapter ces régimes aux modifications des conditions sociales, notamment aux différentes formes de ménage et aux nouveaux types de carrière.

Art. 22.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier l'article 31 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, en vue de supprimer les caisses spéciales dans le cadre d'une restructuration administrative.

TITRE VI.- Statut social des indépendants.

Chapitre 1er.- Gestion financière globale.

Section 1ère.- Introduction d'une gestion financière globale.

Art. 23.En vue de gérer efficacement les opérations financières de l'ensemble des régimes et secteurs du statut social des travailleurs indépendants, le Roi peut prendre, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, toutes les mesures utiles afin de permettre à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants de mener une gestion financière globale et, plus particulièrement, de déterminer les compétences du Comité général de gestion du statut social pour travailleurs indépendants.

Section 2.- Fixation et évolution de la subvention de l'Etat.

Art. 24.§ 1. L'article 19, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, est remplacé par la disposition suivante :

"La subvention annuelle de l'Etat pour les différents régimes et secteurs du statut social des travailleurs indépendants est globalement fixée à 38 130 millions de francs et, à partir de l'année budgétaire 1997, inscrite au budget du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.

A partir du 1er janvier 1998, ce montant est lié aux fluctuations de l'indice des prix visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989, de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par l'article 90 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.".

§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions existantes relatives aux subventions de l'Etat au statut social des travailleurs indépendants et les mettre en concordance avec le § 1er du présent article.

Section 3.- Gestion de la dette.

Art. 25.Les emprunts éventuels, contractés par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants en vue, d'une part, de rembourser la part du statut social des travailleurs indépendants dans les emprunts contractés par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité avant le 1er janvier 1995 et, d'autre part, de régler le solde éventuel dû par le secteur des travailleurs indépendants pour les années budgétaires 1995 et 1996, peuvent, avec les emprunts contractés par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants après le 31 décembre 1980, être consolidés et joints à la dette cumulée en application de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux Classes moyennes et de l'article 17 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions budgétaires, suivant les modalités déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Chapitre 2.- Maintien de l'équilibre financier.

Art. 26.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier la réglementation relative aux cotisations des personnes visées à l'article 12, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

Chapitre 3.- Assurance sociale.

Section 1ère.- Supplément de pension.

Art. 27.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sans hypothéquer l'équilibre financier du régime, prendre toutes les mesures utiles pour réformer l'allocation spéciale visée à l'article 152 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes des pensions.

Section 2.- Pension complémentaire.

Art. 28.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre toutes les mesures utiles afin de renforcer les pensions complémentaires pour les travailleurs indépendants, sans hypothéquer l'équilibre financier du régime.

Section 3.- Prestations en cas de faillite.

Art. 29.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et selon les conditions déterminées par Lui, sans hypothéquer la viabilité du statut social des travailleurs indépendants, prendre toutes les mesures utiles en vue d'instaurer une assurance sociale pour les travailleurs indépendants faillis et les personnes qui leur sont assimilées, gérants, administrateurs et associés actifs de sociétés commerciales qui ont été déclarées en faillite.

Chapitre 4.- Simplification.

Art. 30.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, simplifier et harmoniser les règles relatives à l'assujettissement et à l'obligation de cotiser de manière à garantir une application uniforme du statut social des travailleurs indépendants.

Chapitre 5.- Structures administratives et procédures.

Art. 31.En vue de l'augmentation de la concentration de la gestion du statut social des travailleurs indépendants dans le chef du Comité général de gestion du statut social des travailleurs indépendants et de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre toutes les mesures utiles pour modifier, réorganiser, simplifier et renforcer les structures administratives, de gestion et consultatives, ainsi que les procédures du statut social des travailleurs indépendants.

Art. 32.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier la législation qui règle la création, l'organisation et les compétences des services d'inspection de l'Administration du statut social des indépendants auprès du Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture ainsi que de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, afin de garantir un fonctionnement plus efficace de ces services.

TITRE VII.- Promotion de l'insertion professionnelle.

Art. 33.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres :

modifier les dispositions légales relatives au régime des agences locales pour l'emploi;

adapter les dispositions légales relatives au régime de l'assurance chômage afin d'autoriser le paiement d'allocations à certaines catégories de chômeurs occupés dans un projet d'insertion en vue de favoriser leur intégration sur le marché du travail;

modifier les dispositions légales relatives au prêt subordonné octroyé au chômeur complet indemnisé désireux de s'établir comme indépendant ou de créer une entreprise, afin de pouvoir contribuer au financement de la formation et de la guidance du chômeur concerné. Un accord de coopération sera conclu à cet effet avec les régions et/ou les communautés.

TITRE VIII.- Intégration sociale.

Art. 34.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, apporter des modifications au système de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, prévu par la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, afin de répondre financièrement aux besoins spécifiques des personnes âgées nécessitant des soins.

Art. 35.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté apporter les modifications nécessaires à la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence.

TITRE IX.- Vacances annuelles.

Art. 36.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés et la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, en vue, par l'établissement de mesures structurelles, d'assurer l'équilibre financier du régime des vacances annuelles des travailleurs manuels, ainsi que de renforcer les missions et les attributions de l'Office national des vacances annuelles concernant le contrôle des caisses de vacances.

TITRE X.- La modernisation de la gestion de la sécurité sociale.

Chapitre 1er.- Modernisation et simplification des obligations administratives.

Art. 37.§ 1. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, apporter des modifications en matière des documents à tenir par l'employeur dans le cadre de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 concernant la tenue des documents sociaux et dans le cadre des diverses législations du droit du travail.

§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, apporter des modifications en vue d'harmoniser et de simplifier les documents que les indépendants doivent tenir dans le cadre du statut social des travailleurs indépendants, ainsi que de réduire le nombre de ces documents.

Art. 38.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, apporter des modifications en ce qui concerne le mode de collecte des données indispensables à l'application de la sécurité sociale et de la fiscalité auprès des employeurs et des assurés sociaux, la gestion des données se faisant conformément aux dispositions de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre toutes les mesures utiles en vue de promouvoir et de régler la collecte par voie électronique, ainsi que la qualité des données.

Art. 39.Sans modifier la portée générale de la réglementation des différents régimes, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, harmoniser certaines notions de base, le champ d'application, les conditions d'octroi et le mode de calcul en matière de sécurité sociale, de droit du travail et de fiscalité et ce, aux fins de simplifier la collecte et le traitement des données nécessaires à l'application de la sécurité sociale, du droit du travail et de la fiscalité.

Art. 40.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les règles selon lesquelles les données disponibles auprès des institutions de sécurité sociale et du Registre national sont mises à la disposition des institutions de la sécurité sociale et de l'administration fiscale via la Banque-carrefour, dans la mesure où celles-ci ont besoin de ces données pour l'exécution des missions dont elles sont chargées par ou en vertu de la loi.

Art. 41.

<Abrogé par L 2014-01-29/11, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 42.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les conditions et les modalités selon lesquelles les institutions de sécurité sociale visées à l'article 2, alinéa 1er, 1° et 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, peuvent collaborer en vue de l'exécution de leur gestion informatique.

Chapitre 2.- Régime spécial de responsabilité solidaire et contrôle.

Art. 43.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre toutes les mesures utiles en vue d'adapter la réglementation relative à la responsabilité solidaire pour les dettes sociales et fiscales, notamment en ce qui concerne les travaux d'entreprise.

Art. 44.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier la législation relative à la création, à l'organisation, aux attributions et à la compétence des services de l'inspection sociale et de l'inspection du travail, afin de garantir un fonctionnement plus efficace de ces services.

Art. 45.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre toutes les mesures utiles afin de réaliser la coordination, la codification et la simplification des diverses dispositions en matière du droit de la sécurité sociale et du droit du travail qui ont pour but de faire respecter ces législations, notamment les dispositions qui relèvent du droit social pénal, les sanctions civiles et administratives, y compris la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales et la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.

Art. 46.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, apporter des modifications :

à l'article 3 de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en ce qui concerne la redéfinition du champ d'application territorial;

à l'article 11 de la même loi, en ce qui concerne la fixation des conditions selon lesquelles il peut être transigé et compromis.

Chapitre 3.- Responsabilisation des parastataux sociaux.

Art. 47.Afin d'optimaliser l'efficacité des organismes publics de sécurité sociale, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, élaborer un nouveau cadre fonctionnel pour ces organismes. Ce nouveau cadre fonctionnel poursuivra les objectifs suivants :

définir avec précision, sous la forme d'un contrat d'administration conclu entre le Gouvernement et l'organisme, les tâches que l'organisme devra assumer en vue de l'accomplissement de ses missions legales, les objectifs quantifiés, ainsi que l'efficacité et la qualité de ses tâches, et le mode de calcul des crédits de gestion qui seront affectés à l'exécution de ces tâches;

octroyer à ces organismes une autonomie de gestion plus étendue dans le cadre du contrat d'administration et ce, par le biais :

a)en révisant les règles et les procédures administratives concernant le budget et les comptes, le cadre du personnel, le recrutement et l'emploi de personnel statutaire et contractuel et l'affectation des crédits de gestion;

b)en renforcant le rôle des organes de gestion;

axer le contrôle administratif et budgétaire sur le respect de la législation et des objectifs visés dans le contrat d'administration par le renforcement du rôle et de la responsabilité des commissaires de Gouvernement;

responsabiliser davantage les organismes par l'instauration d'un système de sanctions positives et négatives en fonction de l'appréciation de la mesure selon laquelle les objectifs visés au contrat d'administration ont été atteints.

TITRE XI.- Indemnité d'invalidité.

Art. 48.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier l'article 93 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, afin d'octroyer aux handicapés, aux conditions qu'Il détermine, une allocation forfaitaire pour aide de tiers.

TITRE XII.- Dispositions finales, transitoires et abrogatoires.

Art. 49.Les arrêtés pris en vertu des articles 6 et 9 et des Titres III à X de la présente loi peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur.

Art. 50.Sans préjudice des lois coordonnés sur le Conseil d'Etat, l'autorité requérante peut, dans le cadre des mesures prises en application de la présente loi, abréger, en fonction de l'urgence, les délais d'avis légalement ou réglementairement requis.

Art. 51.§ 1. L'habilitation conférée au Roi par les Titres III à IX et X, Chapitre III, expire le 30 avril 1997. Les arrêtés pris en vertu de ces titres cessent de produire leurs effets à la fin du sixième mois qui suit leur entrée en vigueur, s'ils n'ont pas été confirmés par la loi avant cette date, et en tout cas, le 31 décembre 1997 au plus tard.

Les arrêtés pris en vertu des articles 6, 9 et du Titre X, Chapitre Ier et II, et du Titre XI, cessent de produire leurs effets a la fin du sixième mois qui suit leur entrée en vigueur, s'ils n'ont pas été confirmés par la loi avant cette date.

§ 2. Les arrêtés confirmés par la loi au sens du § 1er ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par une loi.

Art. 52.Le Roi peut coordonner les lois qu'Il modifie en application de la présente loi, ainsi que les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où ces coordinations seront établies.

A cette fin, Il peut :

- modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;

- modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner, en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle;

- modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions;

- arrêter l'intitulé de la coordination.

Le Roi peut, en outre, adapter la présentation des références que font aux dispositions reprises dans la coordination d'autres dispositions qui n'y sont pas reprises.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donne à Lipari (Italie), le 26 juillet 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

J.-L. DEHAENE

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications,

E. DI RUPO

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,

Ph. MAYSTADT

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Le Ministre de la Fonction publique,

A. FLAHAUT

Le Secrétaire d'Etat à la Sécurite, a l'Integration sociale et à l'Environnement,

J. PEETERS

Scelle du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

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