Texte 1996021236
TITRE Ier.- Disposition générale.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE II.- Sauvegarde préventive de la compétitivité.
Chapitre 1er.- [1 Définitions et champ d'application.]1
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(1L 2015-04-23/01, art. 5, 017; En vigueur : 27-04-2015)
Art. 2.Pour l'application du présent titre, on entend par :
- "Etats membres de référence" : les Etats membres de l'Union européenne suivants : l'Allemagne, la France et les Pays-Bas;
- "évolution du coût salarial" : l'augmentation en termes nominaux du coût salarial moyen par travailleur dans le secteur privé, exprimé en équivalents temps plein et, le cas échéant, corrigé en fonction de modifications dans la durée annuelle moyenne [1 effective]1 de travail, [1 exprimée en euro]1, en Belgique et dans les Etats membres de référence. L'augmentation salariale en Belgique et dans les Etats membres de référence est basée sur les données et les prévisions de [1 l'Institut des Comptes nationaux et des sources officielles nationales et internationales disponibles]1;
["1 - le \"co\251t salarial\": le traitement des travailleurs (D.1), repr\233sente l'ensemble des r\233mun\233rations en esp\232ces ou en nature que versent les employeurs \224 leurs salari\233s en paiement du travail accompli par ces derniers au cours de la p\233riode de r\233f\233rence des comptes, comme mentionn\233e dans l'annexe A, chapitre 4, point 4.02 du R\232glement 549/2013 du 21 mai 2013 du Parlement europ\233en et du Conseil relatif au syst\232me europ\233en des comptes nationaux et r\233gionaux dans l'Union europ\233enne; - le \"handicap des co\251ts salariaux\": l'\233cart entre l'\233volution des co\251ts salariaux en Belgique et celle dans les Etats membres de r\233f\233rence depuis 1996, exprim\233 comme un pourcentage par rapport \224 1996; - le \"handicap absolu des co\251ts salariaux\": le rapport entre, d'une part, la division des co\251ts salariaux des travailleurs diminu\233e des subsides salariaux par le nombre d'heures prest\233es en Belgique et, d'autre part, la division des co\251ts salariaux des travailleurs diminu\233e des subsides salariaux par le nombre d'heures prest\233es dans les trois Etats membres de r\233f\233rence; - le \"handicap historique des co\251ts salariaux\": le handicap restant apr\232s l'\233limination du handicap des co\251ts salariaux encouru depuis 1996. L'ampleur de ce handicap est fix\233e le Conseil Central de l'Economie;"°
- "inflation" : l'augmentation, exprimée en pourcentage, de l'indice-santé des prix à la consommation. L'inflation attendue est basée sur les données de l'Institut des comptes nationaux et [1 des sources officielles nationales et internationales disponibles]1;
- "indexation" : l'augmentation des salaires résultant de l'application des mécanismes d'indexation tels que décrits dans les conventions collectives de travail existantes relatives à la liaison des salaires à [1 l'indice-santé lissé]1;
- "augmentation barémique" : l'augmentation salariale existante en fonction de l'ancienneté, de l'âge, des promotions normales ou changements de catégorie individuels, prévue par des conventions collectives de travail;
- "emploi" : le nombre de personnes occupées dans le secteur privé, globalement et par secteur, en Belgique et dans les Etats membres de référence, ainsi que le nombre en équivalents temps plein ;
- "interlocuteurs sociaux" : les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs au sein du Conseil national du travail.
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(1L 2017-03-19/04, art. 2, 020; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 2bis.[1 La présente loi est d'application:
a)aux employeurs et aux travailleurs qui sont soumis à la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires;
b)aux organismes classés parmi les entreprises publiques économiques, telles que visées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.]1
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(1Inséré par L 2015-04-23/01, art. 5, 017; En vigueur : 27-04-2015)
Art. 3.§ 1. L'évolution de l'emploi et l'évolution du coût salarial sont exprimées en taux de croissance en pourcentages par comparaison avec les deux années antérieures et les prévisions pour les deux années suivantes, ainsi qu'avec la situation dans les Etats membres de référence.
§ 2. L'importance relative de chacun des Etats membres de référence est fixée pour chaque année par le poids que représente le Produit intérieur brut en valeur de ce pays dans le Produit intérieur brut global de l'ensemble des Etats membres de référence, [1 exprimé en euro]1.
§ 3. Le Roi peut, après avis du Conseil central de l'économie, fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités techniques du calcul des facteurs visés au § 1er.
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(1L 2017-03-19/04, art. 3, 020; En vigueur : 01-01-2017)
Chapitre 2.- Rapports sur l'évolution de l'emploi et de la compétitivité.
Art. 4.
<Abrogé par L 2017-03-19/04, art. 4, 020; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 5.[1 § 1er. Tous les deux ans, dans les années paires, le Conseil Central de l'Economie rédige un rapport avant le 15 décembre.
§ 2. La première partie du rapport est rédigée sous la responsabilité du secrétariat du Conseil Central de l'Economie et concerne les marges maximales disponibles pour l'évolution du coût salarial et le handicap des coûts salariaux.
Pour le calcul du handicap des coûts salariaux le secrétariat ne tient pas compte au moment du calcul de ce handicap des diminutions de cotisations de sécurité sociale du tax shift 2016-2020, en ce compris l'intégration du 1 % de non-versement du précompte professionnel dans les diminutions des cotisations sociales patronales, mais bien avec l'effet des diminutions des cotisations patronales suite au pacte de compétitivité de 2016, à l'exception des subsides salariaux pour le travail en équipe et le travail de nuit issus du pacte de compétitivité. Les diminutions de cotisations patronales du tax shift 2016-2020, en ce compris l'intégration du 1 % de non versement du précompte professionnel dans les diminutions des cotisations sociales patronales, à l'exception des diminutions des cotisations dans le cadre du pacte de compétitivité de 2016, seront utilisées pour contribuer à éliminer le handicap historique des coûts salariaux.
A chaque nouvelle décision de réduire les cotisations patronales après ou en sus du tax shift 2016-2020, au moins la moitié n'est pas prise en compte pour et au moment du calcul du handicap des coûts salariaux. Cette partie des diminutions est, par contre, utilisée pour contribuer à éliminer le handicap historique des coûts salariaux.
Pour le calcul de la marge maximale disponible visée à l'alinéa 1er, le secrétariat tient compte des prévisions pour l'évolution du coût salarial dans les Etats membres de référence au cours des deux années à venir. A la lumière des prévisions pour le développement du coût salarial dans les Etats membres de référence, les éléments suivants sont déduits par le secrétariat du Conseil Central de l'Economie du calcul de la marge maximale disponible :
- les indexations prévues;
- un terme de correction;
- une marge de sécurité de 25 % de la marge restante après application des diminutions suite aux indexations et au terme de correction, avec un minimum de 0,5 % .
Le terme de correction visé à l'alinéa 4 est déterminé de la façon suivante :
- si l'erreur de prévision est plus grande que la marge de sécurité précédente et que le handicap des coûts salariaux est positif ou égal à zéro, le terme de correction est égal au handicap des coûts salariaux. Si l'erreur de prévision est plus grande que la marge de sécurité précédente et que le handicap des coûts salariaux est négatif, le terme de correction est égal à la moitié du handicap des coûts salariaux. L'autre moitié, en valeur absolue, contribue à éliminer le handicap historique des coûts salariaux. Cette dernière partie n'est donc plus prise en compte pour et au moment du calcul du handicap des coûts salariaux;
- si l'erreur de prévision est négative et que le handicap des coûts salariaux est positif ou égal à zéro, le terme de correction est égal au handicap des coûts salariaux diminué de la marge de sécurité précédente. Si l'erreur de prévision est négative et que le handicap des coûts salariaux est également négatif, le terme de correction est égal à la moitié du handicap des coûts salariaux qui n'est pas dû à la marge de sécurité précédente, diminué de la marge de sécurité précédente. L'autre moitié, en valeur absolue, du handicap des coûts salariaux qui n'est pas dû à la marge de sécurité précédente, contribue à éliminer le handicap historique des coûts salariaux. Cette dernière partie n'est donc plus prise en compte pour et au moment du calcul du handicap des coûts salariaux;
- si l'erreur de prévision est positive ou égale à zéro, mais inférieure ou égale à la marge de sécurité précédente et que le handicap des coûts salariaux est positif ou égal à zéro, le terme de correction est égal au handicap des coûts salariaux, diminué de la différence entre la marge de sécurité précédente et l'erreur de prévision. Si l'erreur de prévision est positive ou égale à zéro, mais inférieure ou égale à la marge de sécurité précédente et que le handicap des coûts salariaux est négatif, le terme de correction est égal à la moitié du handicap des coûts salariaux qui n'est pas dû à la marge de sécurité précédente, diminué de la différence entre la marge de sécurité précédente et l'erreur de prévision. L'autre moitié, en valeur absolue, du handicap des coûts salariaux qui n'est pas dû à la marge de sécurité précédente, contribue à éliminer le handicap historique des coûts salariaux. Cette dernière partie n'est donc plus prise en compte pour et au moment du calcul du handicap des coûts salariaux.
Le résultat du calcul visé à l'alinéa 4 est arrondi à la deuxième décimale. Si la troisième décimale est 5, l'arrondissement se fait vers le haut.
L'erreur de prévision est positive lorsque les indexations prévues et/ou de l'évolution des coûts salariaux dans les Etats membres de référence ne sont pas égales à la réalisation et que cela contribue à augmenter le handicap des coûts salariaux. L'erreur de prévision est négative lorsque les indexations prévues et/ou de l'évolution des coûts salariaux dans les Etats membres de référence ne sont pas égales à la réalisation et que cela diminue le handicap des coûts salariaux.
Le mécanisme visé à l'alinéa 3 et les mécanismes qui attribuent la moitié du handicap négatif des coûts salariaux qui n'est pas dû à la marge de sécurité à l'élimination du handicap historique des coûts salariaux, visés à l'alinéa 5, s'appliquent jusqu'à ce que le total des contributions à l'élimination du handicap historique des coûts salariaux visé aux alinéas 2, 3 et 5 et à l'article 6, § 2, est égal au handicap historique des coûts salariaux, de façon à éliminer ce dernier. Quand l'élimination est complète, le handicap négatif qui n'est pas dû à la marge de sécurité est attribué à la marge maximale disponible.
Les indexations et les augmentations barémiques sont toujours garanties, et ce, quelle que soit la marge maximale disponible.
Si l'application des alinéas précédents a pour conséquence que la marge maximale disponible ne permet pas d'éliminer le handicap des coûts salariaux au cours d'une période de deux ans, étant donné les prévisions disponibles à ce moment, le gouvernement prend des mesures après que les partenaires sociaux ont rendu un avis au sein du Conseil Central de l'Economie, avis qui est rendu dans un délai de deux mois.
La marge maximale disponible est scindée par le secrétariat du Conseil Central de l'Economie, dans son rapport, en une partie disponible dans tous les cas et une partie qui correspond à la moitié du handicap négatif des coûts salariaux qui n'est pas dû à la marge de sécurité et qui n'est pas attribuée automatiquement à la contribution à l'élimination du handicap historique des coûts salariaux, telle que visée à l'alinéa 5 et dont les partenaires sociaux décident s'ils l'utilisent éventuellement entièrement ou en partie pour contribuer à l'élimination du handicap historique des coûts salariaux. La partie que les partenaires sociaux considèrent comme contribuant à l'élimination du handicap salarial historique n'est plus prise en compte pour et au moment du calcul du handicap des coûts salariaux.
Le rapport visé à l'alinéa 1er comporte également une analyse de l'évolution de l'écart salarial entre hommes et femmes.
Le Conseil Central de l'Economie fait également un rapport, dans la partie du rapport visée à l'alinéa 1er, sur:
- le handicap absolu des coûts salariaux;
- le handicap absolu des coûts salariaux, corrigé pour le niveau de productivité;
- le handicap des coûts salariaux, corrigé pour les diminutions de cotisations patronales et les subsides salariaux en Belgique et dans les Etats membres de référence depuis 1996.
§ 3. La deuxième partie du rapport visé au paragraphe 1er comporte une analyse de la politique en matière de salaires et d'emploi des Etats membres de référence, ainsi que des facteurs de nature à expliquer une évolution divergente par rapport à la Belgique.
Un rapport est également rendu sur les aspects structurels de la compétitivité et de l'emploi, en particulier quant à la structure sectorielle des investissements nationaux et étrangers, aux dépenses en matière de recherche et développement, aux parts de marché, à l'orientation géographique des exportations, à la structure de l'économie, aux processus d'innovation, aux structures de financement de l'économie, aux facteurs de la productivité, aux structures de formation et d'éducation, aux modifications dans l'organisation et au développement des entreprises. Le cas échéant, des suggestions sont formulées en vue d'apporter des améliorations.
Le rapport comprend également une analyse du respect de la paix sociale et de l'influence de l'ancienneté sur les salaires, ainsi qu'une analyse de l'impact des niveaux de salaires sur le fonctionnement du marché du travail en général et, en particulier sur l'intégration des groupes à risques sur le marché du travail.
§ 4. Dans l'année durant laquelle le Conseil Central de l'Economie n'émet pas de rapport visé au paragraphe 1er, celui-ci publie, avant le 15 décembre, un rapport intermédiaire comprenant une actualisation de la première partie, à l'exception de la marge maximale disponible, et de la deuxième partie du rapport visé à l'article 5.
§ 5. Les rapports visés aux paragraphes 1er et 4 sont transmis sans délai à la Chambre des représentants et au gouvernement, ainsi qu'aux interlocuteurs sociaux.]1
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(1L 2017-03-19/04, art. 5, 020; En vigueur : 01-01-2017)
Chapitre 3.- Les négociations salariales collectives.
Art. 6.[1 § 1er. Tous les deux ans, dans les années impaires, avant le 15 janvier, l'accord interprofessionnel des interlocuteurs sociaux fixe, sur la base du rapport visé à l'article 5, § 1er, entre autres, des mesures pour l'emploi ainsi que la marge maximale pour l'évolution du coût salarial des deux années de l'accord interprofessionnel. Cet accord fixe également des mesures dans le cadre de la lutte contre l'écart salarial entre hommes et femmes, en particulier en rendant les systèmes de classification de fonctions neutres sur le plan du genre. Une attention particulière est également consacrée au respect des objectifs liés à la formation et à la mesure dans laquelle les secteurs ont effectivement augmenté leurs efforts.
La marge visée à l'alinéa 1er est ensuite fixée dans une convention collective du travail conclue au sein du Conseil National du Travail, rendue obligatoire par le Roi, conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
§ 2. La marge maximale pour l'évolution du coût salarial, visée au paragraphe premier, est au maximum la marge maximale disponible, telle que visée à l'article 5, § 2. Les partenaires sociaux peuvent intégralement ou partiellement destiner la moitié du handicap des coûts salariaux négatif qui n'est pas dû à la marge de sécurité et qui n'est pas automatiquement attribué à contribuer à l'élimination du handicap historique des coûts salariaux, visé à l'article 5, § 2, alinéa 5, à contribuer à l'élimination du handicap historique des coûts salariaux. Cette marge peut être exprimée soit par deux pourcentages annuels, soit par un pourcentage bisannuel.
§ 3. A défaut de consensus entre les interlocuteurs sociaux dans un délai de deux mois à compter de la date du rapport visé à l'article 5, § 1er, le gouvernement invite les interlocuteurs sociaux à une concertation et formule une proposition de médiation, sur la base des données contenues dans ledit rapport.
En cas d'accord entre le gouvernement et les partenaires sociaux, la marge maximale pour l'évolution des coûts salariaux est fixée dans une convention collective de travail conclue au sein du Conseil National du Travail, rendue obligatoire par le Roi, conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
§ 4. La marge maximale pour l'évolution des coûts salariaux s'élève au minimum à zéro pour permettre les indexations prévues. Les indexations et les augmentations barémiques sont toujours garanties.
Si l'application de l'alinéa 1er a pour conséquence que la marge maximale ne permet pas d'éliminer le handicap des coûts salariaux au cours d'une période de deux ans, étant donné les prévisions disponibles à ce moment, le gouvernement prend des mesures, tel que visé à l'article 5, § 2, alinéa 10, après que les partenaires sociaux ont rendu dans un délai de deux mois un avis au sein du Conseil Central de l'Economie.]1
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(1L 2017-03-19/04, art. 6, 020; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 7.§ 1. [1 A défaut d'accord entre le gouvernement et les interlocuteurs sociaux, dans le mois suivant la convocation des interlocuteurs sociaux à une concertation visée à l'article 6, § 3, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la marge maximale pour l'évolution des coûts salariaux, conformément à l'article 6, § 1er et § 2, soit par deux pourcentages annuels, soit par un pourcentage bisannuel.
L'alinéa 1er est aussi d'application si la marge maximale pour l'évolution des coûts salariaux, telle que convenue dans l'accord interprofessionnel ou après la proposition de médiation du gouvernement, ne respecte pas les dispositions de l'article 5, § 2, et 6, § § 1er et 2.
L'article 6, § 4, est d'application à l'arrêté visé aux alinéas 1er et 2.]1.
§ 2. A défaut d'un accord interprofessionnel sur l'emploi, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour la durée prévue de l'accord interprofessionnel, prendre des mesures supplémentaires en faveur de l'emploi, entre autres en ce qui concerne :
1°la redistribution du travail, en ce compris des possibilités de réduction du temps de travail, le travail à temps partiel, l'augmentation des chances d'emploi pour les jeunes et l'interruption de carrière;
2°une plus grande souplesse dans l'organisation du marché de travail.
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(1L 2017-03-19/04, art. 7, 020; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 7.
§ 1. [1 A défaut d'accord entre le gouvernement et les interlocuteurs sociaux, dans le mois suivant la convocation des interlocuteurs sociaux à une concertation visée à l'article 6, § 3, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la marge maximale pour l'évolution des coûts salariaux, conformément à l'article 6, § 1er et § 2, soit par deux pourcentages annuels, soit par un pourcentage bisannuel.
L'alinéa 1er est aussi d'application si la marge maximale pour l'évolution des coûts salariaux, telle que convenue dans l'accord interprofessionnel ou après la proposition de médiation du gouvernement, ne respecte pas les dispositions de l'article 5, § 2, et 6, § § 1er et 2.
L'article 6, § 4, est d'application à l'arrêté visé aux alinéas 1er et 2.]1.
§ 2. A défaut d'un accord interprofessionnel sur l'emploi, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour la durée prévue de l'accord interprofessionnel, prendre des mesures supplémentaires en faveur de l'emploi, entre autres en ce qui concerne :
1°la redistribution du travail, en ce compris des possibilités de réduction du temps de travail, le travail à temps partiel, l'augmentation des chances d'emploi pour les jeunes et l'interruption de carrière;
2°une plus grande souplesse dans l'organisation du marché de travail.
["2 L'habilitation vis\233e \224 l'alin\233a premier ne permet pas la prise de mesures visant \224 r\233duire les cotisations de s\233curit\233 sociale pour les employeurs du secteur du dragage, du remorquage et de la marine marchande."°
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(1L 2017-03-19/04, art. 7, 020; En vigueur : 01-01-2017)
(2DRW 2017-02-02/24, art. 19, 021; En vigueur : 01-07-2017)
Art. 7 Communauté germanophone.
§ 1. A défaut d'un accord entre le Gouvernement et les interlocuteurs sociaux, dans le mois suivant la convocation des interlocuteurs sociaux à une concertation telle que prévue à l'article 6, § 3, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer la marge maximale pour l'évolution du coût salarial, conformément aux conditions prévues à l'article 6, §§ 1er et 2, avec comme minimum l'indexation et les augmentations barémiques.
§ 2. A défaut d'un accord interprofessionnel sur l'emploi, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour la durée prévue de l'accord interprofessionnel, prendre des mesures supplémentaires en faveur de l'emploi, entre autres en ce qui concerne :
1°la redistribution du travail, en ce compris des possibilités de réduction du temps de travail, le travail à temps partiel, l'augmentation des chances d'emploi pour les jeunes et l'interruption de carrière;
2°une plus grande souplesse dans l'organisation du marché de travail.
["1 L'habilitation vis\233e \224 l'alin\233a 1er ne permet pas de prendre des mesures visant \224 diminuer les cotisations de s\233curit\233 sociale pour les employeurs des secteurs du dragage, du remorquage et de la marine marchande."°
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(1DCG 2016-04-25/10, art. 37, 019; En vigueur : 01-10-2016)
Art. 7.
§ 1. A défaut d'un accord entre le Gouvernement et les interlocuteurs sociaux, dans le mois suivant la convocation des interlocuteurs sociaux à une concertation telle que prévue à l'article 6, § 3, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer la marge maximale pour l'évolution du coût salarial, conformément aux conditions prévues à l'article 6, §§ 1er et 2, avec comme minimum l'indexation et les augmentations barémiques.
§ 2. A défaut d'un accord interprofessionnel sur l'emploi, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour la durée prévue de l'accord interprofessionnel, prendre des mesures supplémentaires en faveur de l'emploi, entre autres en ce qui concerne :
1°la redistribution du travail, en ce compris des possibilités de réduction du temps de travail, le travail à temps partiel, l'augmentation des chances d'emploi pour les jeunes et l'interruption de carrière;
2°une plus grande souplesse dans l'organisation du marché de travail.
["1 L'habilitation vis\233e \224 l'alin\233a premier ne permet pas la prise de mesures visant \224 r\233duire les cotisations de s\233curit\233 sociale pour les employeurs du secteur du dragage, du remorquage et de la marine marchande."°
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(1ORD 2015-07-02/08, art. 4, 018; En vigueur : 20-07-2015)
Art. 7bis.[1 Sans porter préjudice aux dispositions de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et de ses arrêtés d'exécution, la marge maximale pour l'évolution du coût salarial telle que déterminée en application des articles 6, § 1er, et 7, § 1er, est d'application aux entreprises publiques économiques, visées à l'article 1er, § 4, de la loi précitée durant la période de deux années qui coïncide avec la période couverte par la convention collective de travail, visée à l'article 6, § 4, ou avec l'arrêté royal, visé à l'article 7, § 1er.]1
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(1Inséré par L 2015-04-23/01, art. 5, 017; En vigueur : 27-04-2015)
Art. 8.§ 1. Des conventions collectives de travail relatives à l'évolution de l'emploi et à l'évolution du coût salarial sont conclues au niveau sectoriel (avant le 15 mai) ou au niveau des entreprises (avant le 30 juin) de la première année de la durée de l'accord interprofessionnel. L'évolution du coût salarial doit se situer dans la marge maximale visée aux articles 6 et 7, avec comme minimum l'indexation et les augmentations barémiques. Ce faisant, il est tenu compte du mécanisme d'indexation des salaires en vigueur dans le secteur et des possibilités économiques du secteur. <L 1997-06-26/31, art. 4, 003; En vigueur : 28-06-1997>
§ 2. Les conventions collectives de travail visées au § 1er peuvent porter tant sur les conditions de rémunération et de travail que sur l'évolution de l'emploi, pour autant que l'évolution du coût salarial qui en découle respecte la marge visée aux articles 6 et 7.
§ 3. [1 Des conventions collectives sont également conclues dans le cadre de la lutte contre l'écart salarial entre hommes et femmes, en particulier en rendant les systèmes de classification de fonctions, existants ou élaborés après l'entrée en vigueur de cet article, neutres sur le plan du genre.]1
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(1L 2013-07-12/05, art. 6, 016; En vigueur : 01-07-2013)
Art. 9.§ 1. Les conventions de travail au niveau intersectoriel, sectoriel, d'entreprise ou individuel ne peuvent prévoir de dépassement de la marge d'évolution du coût salarial visée aux articles 6 et 7.
(Les fonctionnaires désignés par le Roi exercent la surveillance du respect de l'obligation visée à l'alinéa premier).
["1 Si des partenaires sociaux sectoriels veulent s'assurer de la conformit\233 d'un projet de convention collective avec la marge maximale pour l'\233volution des co\251ts salariaux, ils peuvent demander l'avis de la direction g\233n\233rale des Relations Collectives de Travail du Service Public F\233d\233ral Emploi, Travail et Concertation Sociale. Une amende administrative de 250 \224 5.000 euros peut \234tre inflig\233e \224 l'employeur qui ne respecte pas l'obligation vis\233e \224 l'alin\233a 1er. L'amende administrative vis\233e \224 l'alin\233a 3 est inflig\233e par l'administration comp\233tente vis\233e aux articles 16, 13\176, et 70 du Code p\233nal social. Les articles 74 \224 91 et 111 \224 116 du Code p\233nal social sont d'application. L'amende est multipli\233e par le nombre de travailleurs concern\233s, avec un maximum de 100 travailleurs. La d\233cision infligeant l'amende administrative vis\233e \224 l'alin\233a 4 est susceptible d'un recours, sur la base de l'article 3 de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit p\233nal social et dans les formes, d\233lai et champ d'application vis\233s \224 cet article."°
§ 2. [1 Une amende égale à celle prévue par le paragraphe 1er, alinéa 3, peut être infligée, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, à l'employeur qui ne respecte pas les arrêtés pris en exécution de l'article 7, § 2.]1
§ 3. Avant le 30 novembre de chaque année, le Conseil supérieur pour l'emploi formulera des recommandations sur les conventions collectives de travail au niveau intersectoriel ou sectoriel, qui ne comportent pas de mesures suffisantes en faveur de l'emploi. Sur la base de ces recommandations, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres prendre les mesures appropriées qui s'imposent.
Ces recommandations ont comme objectif d'assurer une évolution de l'emploi parallèle à celle des trois Etats membres de référence avec l'ambition de maintenir au moins l'emploi intersectoriel global.
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(1L 2017-03-19/04, art. 8, 020; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 10.e sont pas prises en compte pour le calcul de l'évolution du coût salarial :
1°les participations bénéficiaires, telles que définies par la loi;
2°les augmentations de la masse salariale résultant de l'accroissement du nombre de personnes occupées en équivalents temps plein.
(3° les paiements en espèces ou en actions ou parts aux travailleurs, en application de la loi du 22 mai 2001 [1 relative à la participation des travailleurs au capital des sociétés et à l'établissement d'une prime bénéficiaire pour les travailleurs]1.) <L 2001-05-22/33, art. 35, 009; En vigueur : 29-12-2001, étant entendu que le premier bénéfice distribuable est celui de l'exercice comptable qui se clôture au plus tôt le 31 décembre 2001>
(3° les cotisations versées dans le cadre des régimes de pension qui remplissent les conditions visées au Titre II, chapitre II, section II, de (la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires) et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. <Erratum, voir M.B. 26.05.2003, p. 28892>) <L 2003-04-28/36, art. 71, 012; En vigueur : indéterminée >
(4° les primes uniques d'innovation visées à l'article 28 de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale;) <L 2005-07-03/46, art. 30, 013; En vigueur : 01-01-2006>
["2 5\176 la prime corona vis\233e \224 l'article 19quinquies de l'arr\234t\233 royal du 28 novembre 1969 pris en ex\233cution de la loi du 27 juin 1969 r\233visant l'arr\234t\233-loi du 28 d\233cembre 1944 concernant la s\233curit\233 sociale des travailleurs et \233mis au plus tard le 31 d\233cembre 2021;"°
["2 6\176 le droit \224 l'absence r\233mun\233r\233e au travail vis\233 \224 l'article 3 de la loi du 28 mars 2021 accordant un droit au petit ch\244mage aux travailleurs afin de recevoir un vaccin contre le coronavirus COVID-19;7\176 toutes les autres mesures exceptionnelles et temporaires contenant un \233l\233ment d'augmentation du co\251t salarial, prises lors de la crise de la COVID-19 et ce avant le 12 avril 2021;"°
["3 8\176 la prime pouvoir d'achat unique vis\233e dans l'article 19quinquies, \167 5, de l'arr\234t\233 royal du 28 novembre 1969 pris en ex\233cution de la loi du 27 juin 1969 r\233visant l'arr\234t\233-loi du 28 d\233cembre 1944 concernant la s\233curit\233 sociale des travailleurs."°
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(1L 2018-12-14/02, art. 12, 022; En vigueur : 01-01-2018)
(2AR 45 2020-06-26/07, art. 9, 023; En vigueur : 01-07-2021)
(3L 2023-05-24/01, art. 8, 024; En vigueur : 01-05-2023)
Chapitre 4.- Mécanismes de correction.
Art. 11.§ 1. Les conventions collectives de travail intersectorielles biennales visées à l'article 6 prévoient un mécanisme de correction qui s'applique lorsqu'il s'avère, à la fin de la première année, que l'évolution du coût salarial en Belgique est supérieure à l'évolution du coût salarial dans les Etats membres de référence.
§ 2. Les conventions collectives de travail sectorielles prévoient un mécanisme de correction qui s'inscrit dans le cadre du mécanisme de correction intersectoriel visé au § 1er et qui tient compte des caractéristiques propres au secteur concerné.
§ 3. A défaut d'un mécanisme de correction ou lorsque le mécanisme de correction au niveau sectoriel, visé au § 2, s'avère inefficace, le mécanisme de correction intersectoriel visé au § 1er, est d'application.
Art. 12.§ 1. Le dépassement de l'évolution du coût salarial visé à l'article 11, § 1er, est constaté par les interlocuteurs sociaux sur la base du rapport [1 ...]1 visé à l'article 5.
§ 2. Les interlocuteurs sociaux constatent le dépassement éventuel au plus tard le [1 15 décembre]1 de la première année et appliquent le mécanisme de correction prévu à l'article 11, § 2, ou, le cas échéant, § 1er.
A défaut de consensus entre les interlocuteurs sociaux, le Gouvernement convoque ceux-ci à une concertation avant le 31 décembre de la première année et formule une proposition de médiation.
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(1L 2017-03-19/04, art. 9, 020; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 13.§ 1. A défaut d'un accord entre le Gouvernement et les interlocuteurs sociaux dans le mois de la convocation des interlocuteurs, visée à l'article 12, § 2, alinéa 2, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, imposer l'application du mécanisme de correction visé à l'article 11, § 2, ou, le cas échéant, § 1er, avec comme évolution minimale du coût salarial l'indexation et les augmentations barémiques.
§ 2. Si le mécanisme de correction visé à l'article 11, § 1er ou § 2, n'est pas fixé ou s'avère inefficace, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, imposer une correction de l'évolution du coût salarial, sur la base du rapport [1 ...]1 visé à l'article 5, s'il s'avère à la fin de la première année que l'évolution du coût salarial en Belgique est supérieure à l'évolution du coût salarial dans les Etats membres de référence.
Nonobstant la correction visée à l'alinéa précédent, la marge comporte toujours au minimum l'indexation et les augmentations barémiques.
§ 3. Lorsque l'évolution de l'emploi constatée est inférieure à celle des Etats membres de référence, le Gouvernement et les interlocuteurs sociaux en concertation :
1°examineront les causes de cette évolution et
2°le cas échéant, prendront, chacun en ce qui le concerne, des mesures supplémentaires.
Cette concertation a comme objectif d'assurer une évolution de l'emploi parallèle à celle des trois Etats membres de référence, avec l'ambition de maintenir au moins l'emploi intersectoriel global.
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(1L 2017-03-19/04, art. 10, 020; En vigueur : 01-01-2017)
Chapitre 5.- Dispositions complémentaires.
Art. 14.§ 1. Tenant compte du rapport visé à l'article 4, le Roi peut, après avis du Conseil supérieur de l'emploi, prendre, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, des mesures de modération équivalente des revenus des indépendants en faveur des investissements dans leur entreprise et de l'emploi, ainsi que des mesures de modération équivalente des revenus des professions libérales, des dividendes, des tantièmes, des allocations sociales, des loyers, et des autres revenus.
§ 2. [1 Les infractions aux dispositions arrêtées par le présent article sont punies d'une amende administrative qui n'excède pas les montants prévus à l'article 9, § 1er, alinéa 3.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de constat et de perception de cette amende]1.
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(1L 2017-03-19/04, art. 11, 020; En vigueur : 01-01-2017)
Chapitre 5/1.[1 - Dispositions relatives à la surveillance.]1
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(1Inséré par L 2017-03-19/04, art. 12, 020; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 14/1.[1 Les infractions aux dispositions de l'article 9, § 1er, alinéa 1er et aux dispositions des arrêtés royaux visées à l'article 7, § 2, et 14, § 1er, sont recherchées et constatées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de leurs arrêtés d'exécution.]1
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(1Inséré par L 2017-03-19/04, art. 13, 020; En vigueur : 01-01-2017)
Chapitre 6.- Dispositions transitoires et finales.
Art. 15.Le présent titre ne s'applique pas aux dispositions de l'accord interprofessionnel 1995-1996.
Art. 16.§ 1. Pour le premier accord interprofessionnel conclu en application de la présente loi, on doit entendre par "augmentations barémiques", celles qui sont prévues dans les conventions collectives de travail, conclues avant le 1er mai 1996, déposées au greffe du Service des conventions collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail.
§ 2. L'exécution de l'article 48 de la présente loi ne peut donner lieu au paiement de l'amende administrative visée à l'article 9, § 1er.
Art. 17.§ 1. Les arrêtés pris en application des articles 7, § 2, 9, § 3, et 14, § 1er, peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur.
§ 2. Les arrêtés visés au § 1er cessent de produire leurs effets à la fin du septième mois qui suit leur entrée en vigueur s'ils n'ont pas été confirmés par la loi avant cette date.
§ 3. Les arrêtés confirmés par la loi au sens du § 2 ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par une loi.
Art. 18.Dans l'article 9, § 1er, de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit :
"Le Conseil supérieur de l'emploi peut formuler des recommandations sur les mesures utiles sur le plan de l'évolution du coût salarial ou de l'emploi s'il est d'avis que les circonstances exceptionnelles se produisent.".
Art. 19.A l'article 10, § 1er, 4°, de la même loi, les mots "dans les secteurs exposés à la concurrence internationale" sont supprimés.
Art. 20.Aux articles 10 et 11 de la même loi, les mots "des articles 8, § 5, et 9, § 5", et "aux articles 8, § 6, et 9, § 6" sont remplacés respectivement par les mots "de l'article 9, § 5," et "à l'article 9, § 5".
Art. 21.Les Chapitres Ier et II de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays sont abrogés.
Art. 22.Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date d'entrée en vigueur du présent titre.
(Note : Entrée en vigueur fixée le 15-11-1996, à l'exception de l'art. 21 qui entre en vigueur le 01-01-1997, par AR 1996-11-12/30, art. 1).
TITRE III.- Promotion de l'emploi.
Chapitre 1er.- Prépension à temps plein.
Art. 23.§ 1. Dans les commissions ou sous-commissions paritaires, des conventions collectives de travail peuvent être conclues, prévoyant l'instauration d'un régime de prépension conventionnelle, tel que prévu par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'attribution d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, pour les travailleurs licenciés qui, au cours de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997 sont âgés de 55 ans ou plus et pour les travailleurs licenciés qui au cours de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 sont âgés de 56 ans ou plus. Par ailleurs, l'âge de 55 ou 56 ans doit être atteint au cours de la durée de validité de ces conventions collectives de travail et au moment de la fin de leur contrat de travail. Les travailleurs visés doivent, au moment de la fin de leur contrat de travail, pouvoir se prévaloir de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié, au sens de l'article 114, § 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
En outre, ces travailleurs doivent pouvoir prouver qu'au moment de la fin du contrat de travail, soit ils ont travaillé au minimum pendant 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990, soit qu'ils sont occupés par employeur qui relève de la commission paritaire de la construction, et qu'ils disposent d'une attestation, délivrée par le médecin du travail, qui confirme leur incapacité à poursuivre leur activité professionnelle.
§ 2. Pour l'application du présent article, sont assimilés à des jours de travail pour le calcul du passé professionnel :
- la période de service actif en tant que milicien et en tant qu'objecteur de conscience en application de la législation belge;
- les jours d'interruption de carrière, conformément aux dispositions de la loi de redressement du 22 janvier 1985 et les périodes au cours desquelles le travailleur a interrompu son activité salariée pour élever un enfant de moins de 6 ans. Ces assimilations peuvent totaliser 3 ans au maximum;
- les jours au cours desquels le travailleur a interrompu son activité salariée pour élever un deuxième enfant ou un enfant suivant âgé de moins de 6 ans. Ces assimilations peuvent être prises en compte pour un maximum de 3 ans au total;
- les jours de chômage complet avec un maximum de 5 ans.
§ 3. Le Roi peut déterminer les conditions et modalités d'exécution de cet article.
Art. 24.(abrogé) <L 2006-12-27/32, art. 146, 014; En vigueur : 01-04-2010>
Chapitre 2.- Prépension à mi-temps.
Art. 25.Par dérogation aux articles 59 et 82 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le Roi peut, pour les travailleurs âgés visés à l'article 46 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, prévoir la possibilité de réduire le préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis et ce, par dérogation à l'article 46 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, avec maintien de leur droit aux allocations de chômage. Cette possibilité de réduire le préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis peut être utilisée par les travailleurs visés au présent article qui, en application de la CCT n° 55 conclue le 13 juillet 1993 au Conseil national du travail et rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993 ou en application d'une CCT conclue au Conseil national du travail modifiant ou complétant cette CCT n° 55, sont en prépension à mi-temps et passent à la prépension à temps plein comme prévu dans une CCT conclue conformément aux dispositions de l'arrêté royal précité du 7 décembre 1992, relatif à l'attribution d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.
Art. 26.Dans les entreprises et dans les commissions ou sous-commissions paritaires, des conventions collectives de travail peuvent être conclues pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 prévoyant l'instauration d'un régime de prépension à mi-temps tel que visé dans la convention collective de travail n° 55 conclue le 13 juillet 1993 au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 novembre 1993 pour les travailleurs âgés visés à l'article 46 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, à partir de l'âge de 55 ans pour autant que l'entreprise ou la commission ou sous-commission soit liée pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 par une convention collective de travail conclue en application de l'article 10, § 1er, de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi.
Le Roi peut déterminer les conditions et modalités d'exécution de cet article.
Chapitre 3.- Plan d'embauche pour la promotion du recrutement de demandeurs d'emploi.
Art. 27.§ 1er. A l'article 61, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, les mots "avant le 31 mars 1995, le Roi détermine" sont remplacés par les mots "le Roi détermine".
§ 2. A l'article 61, § 1er, alinéa 4, de la même loi, les mots "après le 31 décembre 1996" sont remplacés par les mots "après le 31 décembre 1998".
Art. 28.L'article 64, § 1er, de la même loi est complété comme suit :
"10° des dispositions du Titre III, Chapitre IV, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.".
Chapitre 4.- Accords en faveur de l'emploi.
Art. 29.(§ 1er. Ce chapitre s'applique aux employeurs et aux travailleurs soumis à l'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et pour autant que ces employeurs aient occupé pendant chacun des quatre trimestres de 1996 des travailleurs autres que ceux qui effectuent des prestations principalement d'ordre ménager pour leur employeur ou pour sa famille et que les personnes visées à l'article 4 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Conformément au présent article, on entend par avoir occupé du personnel, avoir dû, pour chacun des quatre trimestres de 1996, déclarer à l'ONSS au moins une journée de travail telle que visée à l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à l'exception des journées couvertes par les indemnités prévues à l'article 19, § 2, 2°, a), b), d) et e) de cet arrêté.) <L 1998-02-13/32, art. 26, 004; En vigueur : 01-03-1998>
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre l'application du présent chapitre aux autorités et aux employeurs soumis à l'application de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer les conditions et modalités selon lesquelles, dans le cadre de l'application du présent chapitre, les avantages prévus à l'article 30 sont octroyés aux employeurs visés à l'alinéa précédent. Il peut également régler le contrôle de cet octroi.
Art. 30.§ 1. (Sans préjudice des dispositions de l'article 35, les employeurs qui, en exécution d'un accord en faveur de l'emploi conclu conformément aux dispositions d'une convention collective de travail conclue à cet effet au sein du Conseil national du travail, font la preuve d'une croissance nette du nombre de travailleurs et en outre d'un volume de travail au moins équivalent et ce, par comparaison avec le trimestre correspondant de 1996 s'ils sont affiliés à l'Office national de sécurité sociale ou du mois correspondant de 1996 s'ils sont affiliés au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, ont droit, pour chaque nouveau travailleur engagé après le 31 décembre 1996, à une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale de 37 500 francs par trimestre s'ils sont affiliés à l'Office national de sécurité sociale et de 12 500 francs par mois s'ils sont affiliés au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs. Si la réduction de 37 500 francs est supérieure au montant des cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 38, §§ 3, 1° à 7°, et 9°, et 3bis, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ou si la réduction de 12 500 francs est supérieure au montant des cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 2, §§ 3, 1° à 5°, et 7°, et 3bis, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, à l'article 56, 1° et 2°, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles coordonnées le 3 juin 1970, et à l'article 59, 1°, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, dues pour le travailleur supplémentaire, le montant de la réduction est limité au montant correspondant à une exonération complète des cotisations patronales susmentionnées dues pour ce travailleur.) <L 1998-02-22/43, art. 183, 004; En vigueur : 11-08-1996>
§ 2. Au cas où aucune convention collective de travail telle que celle visée au § 1er n'est conclue au sein du Conseil national du travail, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer les conditions auxquelles les accords en faveur de l'emploi visés au § 1er doivent répondre.
§ 3. Les avantages visés au § 1er ne peuvent être octroyés que pendant la durée de la validité de l'accord en faveur de l'emploi et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1998.
(Le bénéfice de la reduction des cotisations patronales de sécurité sociale visé au § 1er doit être demandé à l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale au plus tard le 30 juin 1999.) <L 1998-02-13/32, art. 32, 005; En vigueur : 01-03-1998>
§ 4. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce qu'il convient d'entendre par volume de travail équivalent et croissance nette du nombre de travailleurs visés au § 1er.
N'est cependant pas considéré comme un travailleur nouvellement engagé :
- le travailleur engagé dans le cadre du plan d'embauche, prévu par la loi précitée du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, pendant la période de réduction des cotisations;
- le travailleur engagé dans le cadre du régime prévu au Chapitre VII du Titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988, pendant la période d'exonération des cotisations patronales;
- (le travailleur engagé dans les liens d'une convention de premier emploi en vertu des dispositions du chapitre VIII du titre II de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi.) <AR 2001-11-30/52, art. 10, 011; En vigueur : 01-04-2000>
Les accords visés dans le présent article doivent être déposés au Greffe du Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail.
La réduction des cotisations patronales est accordée pour autant que la preuve soit fournie, selon les modalités fixées par le Roi, sur proposition des Ministres de l'Emploi et du Travail et des Affaires sociales, que dans le chef de l'employeur et du travailleur, il est satisfait aux conditions d'octroi fixées.
Art. 31.Les employeurs visés à l'article 30, § 1er, ne peuvent bénéficier des avantages prévus à l'article 30, § 1er, que pour autant qu'ils soient liés - soit au niveau de la commission paritaire ou de la sous-commission paritaire, soit au niveau de l'entreprise - par une convention collective de travail conclue en exécution de et conformément aux dispositions du Titre II de la présente loi.
Art. 32.(Abrogé) <L 1999-01-25/32, art. 77, 007; En vigueur : 16-02-1999>
Art. 33.Le Roi peut élargir les compétences de la Commission plans d'entreprise, instaurée en application de l'article 34 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, tel que confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.
Art. 34.Le contrôle du respect des dispositions du présent chapitre et des arrêtés d'exécution de celui-ci s'effectue par les fonctionnaires désignés par le Roi.
Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.
Art. 35.S'il est constaté que des accords en faveur de l'emploi conclus en application du présent chapitre ne sont pas respectés ou s'il est constaté que la croissance nette du nombre de travailleurs (est la conséquence de l'absorption ou de la fusion de un ou plusieurs employeurs ou du transfert de personnel qui a donné lieu dans le chef de l'employeur cédant à une diminution du volume de travail en comparaison avec le trimestre précédant le transfert,) l'employeur sera tenu de rembourser tout ou partie des avantages percus indûment. <L 1998-02-13/32, art. 29, 004; En vigueur : 01-01-1997>
(Alinéa 2 rapporté) <L 1998-02-13/32, art. 29, 004; En vigueur : 11-08-1996>
Art. 36.Un employeur qui bénéficie de la réduction visée à l'article 30, § 1er, ne peut pas, pour le même travailleur et pendant la même période, bénéficier de la réduction visée à l'article 36 de l'arrêté royal précité du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays ou de la dispense visée à l'article 61 de la loi précitée du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.
Un employeur qui bénéficie de la réduction visée à l'article 30, § 1er, peut, le cas échéant pour le même travailleur et pendant la même période bénéficier de la réduction visée par :
1°les dispositions de l'article 35 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;
2°les dispositions de l'arrêté royal n° 483 du 22 décembre 1986 portant reduction des cotisations patronales de sécurité sociale pour l'engagement des travailleurs domestiques;
3°les dispositions de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 26 ans et portant diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dans le chef de ces jeunes;
4°les dispositions de l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité sociale de certains jeunes défavorisés;
5°(Abrogé) <L 1999-03-26/30, art. 26, 008; En vigueur : 01-04-1999>
6°les dispositions du Chapitre IV de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi.
L'application simultanee des différentes réductions ne peut jamais avoir pour conséquence qu'un employeur bénéficie pour le même travailleur d'une réduction des cotisations patronales supérieure au montant des cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 38, § 3, 1° à 7° et 9°, et § 3bis, de la loi du 29 juin 1981 précitée, modifiée par la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, pour le trimestre concerné.
Chapitre 5.- Annualisation.
Art. 37.A l'article 20bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, inséré par la loi du 22 janvier 1985 et modifie par la loi du 21 décembre 1994, les mots "le règlement de travail dans les entreprises qui occupent habituellement en moyenne moins de 50 travailleurs et qui n'ont pas institué de délégation syndicale" sont remplacés par les mots ", à défaut, le règlement de travail".
Art. 38.A l'article 26bis, § 1er, alinéa 3, de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 et modifié par la loi du 21 décembre 1994, les mots "dans les entreprises qui occupent habituellement en moyenne moins de 50 travailleurs et qui n'ont pas institué de délégation syndicale" sont supprimés.
Art. 39.L'article 26ter de la même loi, inséré par la loi du 21 décembre 1994, est abrogé.
Art. 40.A l'article 11bis, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifiée par la loi du 22 décembre 1989, les mots "ou, à défaut, le règlement de travail" sont insérés après les mots "commissions paritaires".
Art. 41.L'article 15, dernier alinéa, derniere phrase, de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, inséré par la loi du 21 décembre 1994, est remplacé par la disposition suivante :
"Une copie est également envoyée, dans le même délai, au président de la commission paritaire compétente, lorsqu'il est fait application de l'article 20bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou de la possibilité de prolonger par le règlement de travail la periode de référence prévue à l'article 26bis, § 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.".
Art. 42.Les articles 37 a 41 entrent en vigueur six mois après l'entrée en vigueur de ce chapitre.
Chapitre 6.- Travail à temps partiel.
Art. 43.L'article 157 de la loi-programme du 22 décembre 1989 est complété par la disposition suivante : "Le Roi peut prévoir d'autres modalités équivalentes.".
Art. 44.L'article 159, alinéas 1er à 3, de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :
"Lorsque l'horaire de travail est variable, au sens de l'article 11bis, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 précitee, les horaires journaliers de travail doivent être portés à la connaissance des travailleurs par l'affichage d'un avis conforme au prescrit de l'alinéa 2, daté par l'employeur, ses mandataires ou préposés, dans les locaux de l'entreprise à l'endroit visé à l'article 15, alinéa 4, de la loi du 8 avril 1965 précitée, au moins cinq jours à l'avance, ou selon les modalités prévues par la convention collective de travail ou par le règlement de travail.
Un avis, daté par l'employeur, ses mandataires ou préposés doit être affiché dans les locaux de l'entreprise avant le commencement de la journée de travail à l'endroit visé à l'article 15, alinéa 4, de la loi du 8 avril 1965 précité. Cet avis doit déterminer individuellement l'horaire de travail de chaque travailleur à temps partiel. Il doit être conservé pendant une période d'un an à dater du jour où l'horaire qu'il contient cesse d'être en vigueur. Le Roi peut prévoir une autre modalité équivalente.".
Art. 45.L'article 171, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 20 juillet 1991, est remplacé par la disposition suivante :
"A défaut de publicité des horaires, prévue dans les articles 157 à 159, les travailleurs sont présumés avoir effectué leurs prestations à temps plein.".
Chapitre 7.- Travail intérimaire.
Art. 46.A l'article 1er, §§ 1er et 5, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail interimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les mots "surcroît extraordinaire de travail" sont remplacés par les mots "surcroît temporaire de travail".
Art. 47.L'article 1er, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 30 mars 1994, est complété comme suit :
"4° le remplacement temporaire d'un travailleur qui a réduit ses prestations en application de l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales, pour autant que la modification des conditions de travail n'a pas été conclue pour une durée indéterminée.".
Chapitre 8.- Réduction de la durée du travail.
Art. 48.(Abrogé) <L 2001-08-10/59, art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2003>
Chapitre 9.- Mesures concernant le secteur non-marchand.
Art. 49.(Abrogé) <L 1996-12-06/31, art. 1, 002; En vigueur : 03-01-1997>
Art. 50.L'article 38 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 38. - L'article 35 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés est complété par ce qui suit :
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et aux conditions qu'Il determine, accorder aux employeurs du secteur non-marchand qu'Il détermine, une réduction forfaitaire de la cotisation patronale, à concurrence de (maximum) 9 300 francs par travailleur et par trimestre : (Err. M.B. 27-02-1997)
- pour les travailleurs soumis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21 de la présente loi ;
- pour les travailleurs que l'Etat, les Communautés, les Régions, les provinces, les établissements subordonnés aux provinces, les communes, les établissements subordonnés aux communes, les associations de communes et les organismes d'intérêt public engagent dans les liens d'un contrat de louage de travail.".
Chapitre 10.- Dispositions générales.
Art. 51.Les Chapitres V à VII entrent en vigueur à la date fixée par le R et au plus tard le 1er mai 1997.