Texte 1996021235

26 JUILLET 1996. - Loi visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.

ELI
Justel
Source
Premier Ministre
Publication
1-8-1996
Numéro
1996021235
Page
20594
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-07-26/33
Entrée en vigueur / Effet
11-08-1996
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.§ 1. Afin de permettre l'adhésion de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne et afin de respecter l'article 104C du Traité sur l'Union européenne et l'article 1er du Protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs qui y est annexé, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre les mesures visées à l'article 3.

§ 2. Les mesures visées à l'article 3 doivent en tout cas entrer en vigueur avant l'année budgétaire 1998.

§ 3. Dans leur ensemble, les mesures prises par le Roi en application du § 1er respectent les principes suivants :

- dans tous les cas, ne pas porter atteinte aux revenus les plus faibles ;

- répartir équitablement les efforts entre les différentes catégories sociales et types de revenus, ainsi qu'au sein de celles-ci ;

- garantir un service public efficace et efficient ;

- poursuivre et renforcer une politique active pour l'emploi, entre autres par une diminution des charges qui pèsent sur le travail, compensée par une augmentation du financement alternatif sous la forme d'une affectation de recettes fiscales à la sécurité sociale.

Art. 3.§ 1. Le Roi peut prendre des mesures pour : 1° fixer, adapter ou diminuer le montant, les conditions et les modalités d'octroi des subventions, indemnités, allocations et autres dépenses qui sont en tout ou en partie, directement ou indirectement, à la charge de l'Etat;

adapter, abroger, modifier ou remplacer les impôts, taxes, droits, rétributions, accises, amendes et autres recettes, et, en particulier, la base, le taux, les modalités de prélèvement et de perception et la procédure, à l'exclusion des procédures juridictionnelles;

lutter contre toute forme d'usage impropre et d'abus et garantir une perception correcte des recettes et un contrôle efficace des recettes et des dépenses;

garantir l'équilibre financier des régimes de sécurité sociale;

afin d'assurer une participation plus large de l'ensemble des revenus au financement alternatif de la sécurité sociale, déterminer la base, l'assujettissement, les taux, les exonérations, les modalités et procédures de mécanismes devant réaliser cet objectif;

en ce qui concerne les organismes d'intérêt public, les établissements publics relevant de l'Etat, ainsi que toute institution de droit belge sur laquelle l'Etat exerce un contrôle ou dans laquelle l'Etat détient une participation majoritaire, en opérer la suppression, la transformation, la réorganisation ou la fusion et en améliorer le fonctionnement, l'organisation, la gestion et l'activité ainsi qu'en renforcer le contrôle;

céder à toute personne physique ou morale, belge ou étrangère, des actifs mobiliers et immobiliers de l'Etat, ou prescrire à la Société fédérale de participations la cession de participations qu'elle détient dans le capital social de sociétés de droit privé ou public, sans préjudice des dispositions de la loi du 21 mars 1991 portant réforme des entreprises publiques autonomes.

§ 2. Les arrêtés pris en vertu de la présente loi peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur.

Ces arrêtés ne peuvent toutefois porter préjudice aux dispositions de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

<Par son arrêté n° 18/98 du 18 février 1998 (M.B. 03-04-1998, p. 10279) la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 3, § 1, 2° et § 2, en ce qu'il habilite le Roi à prendre des mesures qui, à défaut de confirmation dans les délais, continuent de sortir leurs effets pour la période séparant leur entrée en vigueur des dates ultimes auxquelles elles auraient dû être confirmées conformément à l'article 6, § 2; Abrogé : 11-08-1996>

Art. 4.Sans préjudice des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, l'autorité requérante peut, dans le cadre des mesures prises en application de la présente loi, en fonction de l'urgence, abréger les délais des avis légalement ou réglementairement requis.

Art. 5.Avant leur publication au Moniteur belge, les arrêtés visés à l'article 3 sont communiqués aux présidents de la Chambre des représentants et du Sénat.

Art. 6.§ 1. L'habilitation conférée au Roi par la présente loi expire le 31 août 1997.

§ 2. Un projet de loi portant confirmation des arrêtés pris en vertu de la présente loi avant le 1er octobre 1996 est déposé à la Chambre des représentants à l'occasion du dépôt des projets de budget pour l'année 1997.

Ces arrêtés cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi avant le 31 décembre 1996.

Un projet de loi portant confirmation des arrêtés pris en vertu de la présente loi entre le 1er octobre 1996 et le 31 mars 1997 est déposé à la Chambre des représentants à l'occasion du dépôt des projets concernant le contrôle budgétaire pour l'année 1997. Ces arrêtés cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi avant le 30 juin 1997.

Un projet de loi portant confirmation des arrêtés pris en vertu de la présente loi entre le 1er avril 1997 et le 31 août 1997 est déposé à la Chambre des représentants le 1er octobre 1997 au plus tard. Ces arrêtés cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi avant le 31 décembre 1997.

§ 3. Après l'expiration des pouvoirs attribués par la présente loi, les arrêtés confirmés par la loi conformément au § 2 ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par une loi.

§ 4. Les arrêtés visés à l'article 3, § 1er, 2°, 3°, 4° et 5°, sont applicables à partir de la période imposable que le Roi désigne, et au plus tôt à partir de la période imposable en cours.

Art. 7.Le Roi peut déterminer les sanctions administratives, civiles et pénales applicables en cas d'infraction aux arrêtés visés à l'article 3.

Ces sanctions pénales ne peuvent excéder un emprisonnement de six mois et une amende de 100.000 francs.

Les amendes administratives ne peuvent excéder les montants prévus dans la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales.

Les dispositions qui créent des infractions ou aggravent des peines au sens du Livre premier du Code pénal, et les dispositions qui créent ou aggravent des sanctions administratives et civiles ne peuvent rétroagir.

Le Livre premier du Code pénal, y compris le Chapitre VII et l'article 85, est applicable aux infractions aux dispositions prises en vertu de la présente loi.

Art. 8.La présente loi entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Lipari (Italie), le 26 juillet 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

J.-L. DEHAENE

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications,

E. DI RUPO

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,

Ph. MAYSTADT

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Le Ministre de la Politique scientifique,

Y. YLIEFF

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

Le Ministre des Affaires étrangères,

E. DERYCKE

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Le Ministre des Transports,

M. DAERDEN

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Le Ministre de la Fonction publique,

A. FLAHAUT

Le Ministre de la Défense nationale,

J.-P. PONCELET

Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement,

R. MOREELS

Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement,

J. PEETERS

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

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