Texte 1996021190
Article 1er.Dans les Services du Premier Ministre les grades suivants sont rayés :
au rang 15 : jurisconsulte;
au rang 25 : adjoint de secrétariat de 1re classe;
au rang 25 : secrétaire principal;
au rang 24 : adjoint de secrétariat de 2e classe;
au rang 22 : chef de l'expédition;
au rang 21 : rédacteur de secrétariat;
au rang 35 : chef de l'économat;
au rang 34 : réceptionniste;
au rang 33 : commis de secrétariat;
au rang 30 : agent d'accueil;
au rang 44 : réceptionniste;
au rang 44 : opérateur;
au rang 44 : premier ouvrier spécialiste chef d'équipe;
au rang 43 : premier ouvrier spécialiste;
au rang 42 : ouvrier qualifié B;
au rang 41 : ouvrier qualifié A;
au rang 40 : manoeuvre B.
Art. 2.Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, modifié notamment par l'arrêté royal du 10 juin 1991, sous l'intitulé "II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section A, Personnel administratif" et sous l'intitulé "I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section A, Personnel administratif", les mentions suivantes sont rayées :
au rang 15 : jurisconsulte;
au rang 25 : adjoint de secrétariat de 1re classe;
au rang 25 : secrétaire principal;
au rang 24 : adjoint de secrétariat de 2e classe;
au rang 22 : chef de l'expédition;
au rang 21 : rédacteur de secrétariat;
au rang 35 : chef de l'économat;
au rang 34 : réceptionniste;
au rang 33 : commis de secrétariat;
au rang 30 : agent d'accueil;
au rang 44 : réceptionniste.
Art. 3.Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, modifié notamment par l'arrêté royal du 10 juin 1991, sous l'intitulé "II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section C, Personnel de maîtrise, de métier et de service" et sous l'intitulé "I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section C, Personnel de maîtrise, de métier et de service", les mentions suivantes sont rayées :
au rang 44 : opérateur;
au rang 44 : premier ouvrier spécialiste chef d'équipe;
au rang 43 : premier ouvrier spécialiste;
au rang 42 : ouvrier qualifié B;
au rang 41 : ouvrier qualifié A;
au rang 40 : manoeuvre B.
Art. 4.§ 1er. Les agents qui à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires de l'un des grades rayés à l'article 1er, et repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans le grade figurant dans la colonne de droite :
Adjoint de secretariat 1ere classe Chef administratif
Secretaire principal Chef administratif
Redacteur de secretariat Assistant Administratif
Chef de l'economat Commis
Commis de secretariat Commis
Operateur Agent administratif
Pr. Ouvr. spec. chef d'eq. Ouvrier qualifie
Premier ouvrier specialiste Ouvrier qualifie
Ouvrier qualifie A Ouvrier
§ 2. Les agents nommés en vertu du § 1er conservent dans leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.
§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade de l'agent nommé au grade de chef administratif les services admissibles prestés dans un grade des rangs 24 et 25 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 22;
§ 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade de l'agent nommé au grade d'assistant administratif les services admissibles prestés dans un grade du rang 21 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 20;
§ 5. Pour le calcul de l'ancienneté de grade de l'agent nommé au grade de commis les services admissibles prestés dans un grade des rangs 35, 34, 33 et 32 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 30;
§ 6. Pour le calcul de l'ancienneté de grade de l'agent nommé au grade d'agent administratif les services admissibles prestés dans un grade des rangs 44, 43, 42, 41 et 40 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 42;
§ 7. Pour le calcul de l'ancienneté de grade de l'agent nommé au grade d'ouvrier qualifié les services admissibles prestés dans un grade des rangs 44 et 43 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 42;
§ 8. Pour le calcul de l'ancienneté de grade de l'agent nommé au grade d'ouvrier les services admissibles prestés dans un grade du rang 41 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 40;
§ 9. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.
Art. 6.Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 juin 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE