Texte 1996021152

18 JUIN 1996. - Arrêté royal modifiant le livre II de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.

ELI
Justel
Source
Premier Ministre
Publication
25-6-1996
Numéro
1996021152
Page
17467
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-06-18/30
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1996
Texte modifié
1994021012
belgiquelex

Article 1er.L'intitulé du livre II de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services - ci-après nommée la loi - est remplacé par l'intitulé suivant :

"Livre II - De la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications." L'intitulé du titre premier du livre II de la loi est remplacé par l'intitulé suivant :

"Titre premier - Marchés de travaux, de fournitures et de services conclus par des entreprises privées"

Art. 2.Dans l'article 47, § 2, premier alinéa de la loi, les mots "de travaux ou de fournitures" sont remplacés par les mots "de travaux, de fournitures et de services".

Art. 3.L'article 48 de la loi est modifié comme suit : 1° le texte du deuxième tiret est remplacé par la disposition suivante :

"- marché de fournitures : le contrat à titre onéreux conclu par écrit entre un fournisseur et une entité adjudicatrice et ayant pour objet l'acquisition, par contrat d'achat ou d'entreprise, location, location-vente ou crédit-bail, avec ou sans option d'achat, de produits;";

la disposition suivante est insérée après le deuxième tiret :

"- marché de services : le contrat à titre onéreux conclu par écrit entre un prestataire de services et une entité adjudicatrice et ayant pour objet des services visés à l'annexe 2 de la loi. Les marchés qui incluent des services et des fournitures sont considérés comme des marchés de fournitures lorsque la valeur totale des fournitures est supérieure à la valeur des services couverts par le marché;

- concours de projets : la procédure permettant à une entité adjudicatrice d'acquérir un plan ou un projet, sur la base d'un choix effectué par un jury. Ce concours donne lieu soit à l'attribution d'un marché de services, soit, après un appel à la concurrence, au choix d'un ou de plusieurs projets avec ou sans octroi de primes aux lauréats, dans le respect des règles déterminées par le Roi;";

le texte du troisième tiret est remplacé par la disposition suivante :

"- accord-cadre : l'accord entre une entité adjudicatrice et un ou plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services, ayant pour objet de fixer les termes, notamment en matière de prix et, le cas échéant, de quantités envisagées, de marchés à passer au cours d'une période donnée;";

les textes de l'antépénultième tiret et du dernier tiret sont respectivement remplacés par les dispositions suivantes :

"- procédure ouverte : la procédure dans laquelle tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services intéressé peut soumissionner;";

"- procédure négociée : la procédure dans laquelle l'entité adjudicatrice consulte les entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services de son choix et négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux."

Art. 4.L'article 57 de la loi est modifié comme suit : 1° au 1° et au 2°, les mots "de travaux et de fournitures" sont remplacés par les mots "et les concours de projets";

au 5°, les mots "ou les concours de projets" sont ajoutés après "les marchés" et les mots "des travaux ou des fournitures" sont remplacés par les mots "des travaux, fournitures, services ou concours de projets";

il est ajouté un 7° s'énoncant comme suit :

"7° les marchés ou les concours de projets que les entités adjudicatrices passent ou organisent à des fins autres que la poursuite de leurs activités visées au présent chapitre;";

il est ajouté un 8° s'énoncant comme suit :

"8° a) les marchés de services qu'une entité adjudicatrice passe auprès d'une entreprise liée;

b)qu'une co-entreprise constituée, aux fins de la poursuite des activités visées au titre premier, de plusieurs pouvoirs adjudicateurs au sens du livre premier et/ou d'entités adjudicatrices au sens du livre II passe auprès d'un de ces pouvoirs adjudicateurs et/ou entités adjudicatrices ou d'une entreprise liée à un de ceux-ci.

Les exceptions prévues en a et en b ci-dessus ne valent qu'à la condition que 80 % au moins du chiffre d'affaires moyen réalisé en matière de services par cette entreprise liée dans la Communauté européenne au cours des trois dernières années provienne de la fourniture de ces services aux entreprises auxquelles elle est liée.

Lorsque le même service ou des services similaires sont prestés par plus d'une entreprise liée au pouvoir adjudicateur et/ou à l'entité adjudicatrice, il faut tenir compte du chiffre d'affaires total dans la Communauté européenne résultant de la fourniture de services par ces entreprises.

Par "entreprise liée", on entend toute entreprise dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice conformément aux exigences de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises. Dans le cas de pouvoirs adjudicateurs ou d'entités adjudicatrices non soumis à l'application de cet arrêté, on entend par entreprise liée toute entreprise :

i)sur laquelle le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice peut exercer, directement ou indirectement une influence dominante parce que ce pouvoir ou cette entité :

- détient la majorité du capital de l'entreprise, ou - dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise, ou - peut désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise;

ii) ou qui peut exercer une même influence dominante qu'au i) sur le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice;

iii) ou qui, comme le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, est soumise à une même influence dominante qu'au i) d'une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent;";

il est ajouté un 9° s'énoncant comme suit :

"9° les marchés de services attribués à un pouvoir adjudicateur visé aux articles 4, § 1er et § 2, 1° à 8° et 10°, et 26, sur la base d'un droit exclusif dont il bénéficie en vertu de dispositions législatives ou réglementaires publiées et conformes au Traité instituant la Communauté européenne."

Art. 5.L'article 58 de la loi est remplacé par la disposition suivante : "Art. 58.- Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission européenne, sur sa demande, les activités, les produits, ainsi que les services visés aux articles 56 et 57, 1°, 2°, 7° et 8°, qu'elles considèrent comme exclus en vertu du présent titre.

Les informations concernant l'application de l'article 57, 8° comprennent :

les noms des entreprises concernées;

la nature et la valeur des marchés de services visés;

les éléments que la Commission européenne juge nécessaires pour prouver que les relations entre l'entité adjudicatrice et l'entreprise à laquelle les marchés sont attribués répondent aux exigences de cette disposition."

Art. 6.L'intitulé du chapitre II du titre premier du livre II de la loi est remplacé par l'intitulé suivant : "Chapitre II - Des modes de passation des marchés et des règles applicables aux concours de projets."

Art. 7.L'article 59 de la loi est remplacé par la disposition suivante : "Art. 59. § 1. Les marchés sont passés, au choix de l'entité adjudicatrice, par procédure ouverte, par procédure restreinte ou par une procédure négociée en respectant les règles de mise en concurrence établies par le Roi.

§ 2. Les marchés peuvent également être passés par procédure négociée sans mise en concurrence préalable lorsque :

dans le cas d'un marché de travaux, de fournitures ou de services :

a)aucune offre ou aucune offre appropriée n'a été déposée en réponse à une procédure avec mise en concurrence préalable, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées;

b)le marché est passé uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement et non dans le but d'assurer une rentabilité ou de récupérer les coûts de recherche et développement et dans la mesure où la passation d'un tel marché ne porte pas préjudice à la mise en concurrence des marchés subséquents qui poursuivent notamment ces buts;

c)l'exécution du marché ne peut être confiée qu'à un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services déterminé en raison de sa spécificité technique, artistique ou pour des raisons tenant à la protection des droits d'exclusivité;

d)dans la mesure strictement nécessaire lorsque l'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles pour les entités adjudicatrices ne permet pas de respecter les délais exigés par les procédures ouvertes ou restreintes;

e)pour les marchés à passer sur la base d'un accord-cadre, pour autant que cet accord-cadre ait été passé selon une des procédures prévues au § 1er du présent article;

dans le cas d'un marché de travaux ou de services :

- des travaux ou des services complémentaires ne figurant pas dans le projet initialement adjugé ni dans le premier marché conclu sont devenus nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution de ce marché, à condition que l'attribution soit faite à l'entrepreneur ou au prestataire de services qui exécute le marché initial :

- lorsque ces travaux ou services complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour les entités adjudicatrices, ou - lorsque ces travaux ou services complémentaires, quoique séparables de l'exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son perfectionnement;

dans le cas d'un marché de travaux :

- des travaux nouveaux, consistant dans la répétition d'ouvrages similaires, sont confiés à l'entreprise titulaire d'un premier marché attribué par la même entité adjudicatrice, à condition que ces travaux soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l'objet d'un premier marché passé après mise en concurrence. La possibilité de recourir à cette procédure doit être indiquée dès la mise en concurrence de la première opération;

dans le cas d'un marché de fournitures :

a)des livraisons complémentaires sont à effectuer par le fournisseur initial et sont destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait l'entité adjudicatrice à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés d'utilisation et d'entretien disproportionnées;

b)il s'agit de fournitures cotées et achetées en bourse;

c)il s'agit d'achats d'opportunité, s'il est possible d'acquérir des fournitures en profitant d'une occasion particulièrement avantageuse qui s'est présentée dans une période de temps très courte et pour lesquelles le prix à payer est considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur le marché;

d)l'achat de fournitures dans des conditions particulièrement avantageuses est possible soit auprès d'un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des curateurs ou liquidateurs d'une faillite, d'un concordat judiciaire ou d'une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales;

dans le cas d'un marché de services :

- le marché fait suite à un concours de projets et doit, conformément aux règles y applicables, être attribué au lauréat ou à un des lauréats de ce concours. Dans ce dernier cas, tous les lauréats doivent être invités à participer aux négociations."

Art. 8.Un article 60bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi : "Article 60bis. Les articles 59 et 60 ne s'appliquent pas aux marchés de services au sens de l'annexe 2, B, de la loi. "

Art. 9.Dans l'article 61, § 1er, 1er alinéa, de la loi, texte français, le mot "publics" est supprimé après "réseaux".

Art. 10.L'intitulé du titre II du livre II de la loi est remplacé par l'intitulé suivant :

"Titre II - Marchés de travaux, de fournitures et de services conclus par des entreprises publiques."

Art. 11.Dans l'article 63, alinéas 1er et 2 de la loi, les mots "marchés de travaux et de fournitures" sont remplacés par les mots "marchés de travaux, de fournitures et de services et les concours de projets".

Art. 12.Le présent arrêté s'applique aux marchés de travaux, de fournitures et de services et aux concours de projets annoncés à partir du 1er juillet 1996 ainsi qu'à ceux pour lesquels, à défaut d'avis, la décision de procéder à un marché est prise à partir de cette date.

Les marchés et les concours de projets annoncés ou décidés avant cette date demeurent soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de l'annonce ou de la décision.

Art. 13.Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juin 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

J.-L. DEHAENE

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