Texte 1996021107
Article 1er.Par éducateur-accompagnateur spécialisé, au sens de la présente loi, on entend la personne qui, titulaire du diplôme prévu à l'article 2, favorise, par la mise en oeuvre de méthodes et de techniques spécifiques, le développement personnel, la maturation sociale et l'autonomie des personnes qu'il accompagne ou qu'il éduque. Il exerce sa profession soit au sein d'un établissement ou d'un service soit dans le cadre de voie habituel des personnes concernées.
Art. 2.§ 1er. Nul ne peut porter le titre d'éducateur-accompagnateur spécialisé s'il n'est pas titulaire du diplôme fixé par le Roi et délivré à cet effet à l'issue soit d'un enseignement supérieur pédagogique ou social de plein exercice et de type court, section éducateur ou de promotion sociale, organisé, subventionné ou reconnu par la Communauté française; soit d'un enseignement supérieur social de plein exercice et de type court, section orthopédagogie, ou de promotion sociale, organisé, subventionné ou reconnu par la Communauté flamande; soit d'un enseignement supérieur pédagogique ou social de plein exercice et de type court, section éducateur ou de promotion sociale, organisé, subventionné ou reconnu par la Communauté germanophone.
§ 2. Le Roi prendra, après avoir pris l'avis de chaque communauté visée à l'article 2 de la Constitution ainsi que de toute autre institution à laquelle une communauté aurait délégué en tout ou en partie l'exercice de ses compétences sociales dans un délai de trois ans à dater de la publication de la présente loi au Moniteur belge, les dispositions nécessaires à la structure, à la durée minimale et à la sanction des études d'éducateur-accompagnateur spécialisé et des études qui en assurent le recyclage, la spécialisation et le perfectionnement dans le respect des dispositions du Conseil des Communautés européennes prises à cet égard et dans le respect de la compétence générale en matière d'enseignement attribuée aux communautés dans le cadre des articles 127, § 1er, premier alinéa, 2°, et 130, § 1er, premier alinéa, 3°, de la Constitution.
Art. 3.Toute personne titulaire d'un diplôme d'éducateur délivré dans l'enseignement supérieur de plein exercice ou de promotion sociale sera considérée comme remplissant les conditions fixées par l'article 2, § 1er, et sera autorisée à porter le titre d'éducateur-accompagnateur spécialisé.
Art. 4.A défaut du diplôme visé à l'article 3, un autre titre relevant de l'enseignement supérieur social ou pédagogique de plein exercice ou de promotion sociale pourra y être assimilé moyennant un complément de formation spécifique ou une expérience d'au moins cinq ans. Dans ce cas, les intéressés peuvent également porter le titre d'éducateur-accompagnateur spécialisé.
Le Roi déterminera les compléments de formation spécifique ainsi que les critères en matière d'expérience sur avis conforme de la commission visée à l'article 5.
Art. 5.Une commission chargée de l'assimilation des titres sera mise en place dans les trois mois qui suivent la publication de la présente loi au Moniteur belge.
La commission est composée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, pris sur proposition du ministre compétent pour fixer les conditions minimales pour la délivrance des diplômes.
Elle sera présidée par un magistrat et comprendra des représentants de chaque communauté visée à l'article 2 de la Constitution.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 29 avril 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Politique scientifique,
J.-M. DEHOUSSE
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET