Texte 1996016270
Article 1er.L'article 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 14 septembre 1989 relatif au triage, pour le compte de tiers, de certaines espèces de graines est remplacé par l'alinéa suivant :
"Les demandes d'agrément ou de prolongation de l'agrément sont introduites auprès du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, Service Matériel de reproduction".
Art. 2.Dans l'article 3, § 2, du même arrêté les mots "Service Inspection des Matières Premières" sont remplacés par les mots "Service Matériel de reproduction".
Art. 3.L'article 7 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante :
"Article 7. Tout traitement chimique des graines triées doit être mentionné sur l'étiquette visée à l'article 8 et doit être effectué conformément à l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole.".
Art. 4.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 décembre 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN