Article 1er.L'article 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 14 septembre 1989 relatif au triage, pour le compte de tiers, de certaines espèces de graines est remplacé par l'alinéa suivant :
"Les demandes d'agrément ou de prolongation de l'agrément sont introduites auprès du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, Service Matériel de reproduction".
Art. 2.Dans l'article 3, § 2, du même arrêté les mots "Service Inspection des Matières Premières" sont remplacés par les mots "Service Matériel de reproduction".
Art. 3.L'article 7 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante :
"Article 7. Tout traitement chimique des graines triées doit être mentionné sur l'étiquette visée à l'article 8 et doit être effectué conformément à l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole.".
Art. 4.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 décembre 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN