Texte 1996016246

28 NOVEMBRE 1996. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 décembre 1995 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
30-11-1996
Numéro
1996016246
Page
30202
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-11-28/30
Entrée en vigueur / Effet
30-11-1996
Texte modifié
1995016283
belgiquelex

Article 1er.A l'article 2bis inséré dans l'arrêté ministériel du 22 décembre 1995 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer par l'arrêté ministériel du 30 janvier 1996 et modifié par les arrêtés ministériels des 28 mars 1996, 27 juin 1996 et 25 septembre 1996, sont apportées les modifications suivantes :

Dans les §§ 9, 10 et 11, les mots "31 décembre 1996" sont remplacés par les mots "30 novembre 1996".

Les §§ 12, 13 et 14, rédigés comme suit, sont insérés :

"§ 12. Dans la période du 1er décembre 1996 jusqu'au 31 décembre 1996 inclus, il est interdit que dans les zones-ciem. VIId, e les captures de plies d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 2 000 kg par jour de navigation.

La quantité de plies est exprimée en poids de débarquement.

§ 13. Dans la période du 1er décembre 1996 jusqu'au 31 décembre 1996 inclus, il est interdit que dans les zones-ciem. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 300 ch, dépassent une quantité égale à 100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer.

La quantité de plies par voyage en mer est exprimée en poids de débarquement.

§ 14. Dans la période du 1er décembre 1996 jusqu'au 31 décembre 1996 inclus, il est interdit que dans les zones-ciem. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 300 ch, dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer.

La quantité de plies par voyage en mer est exprimée en poids de débarquement."

Art. 2.Dans l'article 2ter, §§ 11 et 12, inséré dans le même arrêté par l'arrêté ministériel du 30 janvier 1996 et modifié par l'arrêté ministériel du 25 septembre 1996, les mots "31 décembre 1996" sont remplacés par les mots "30 novembre 1996".

Art. 3.L'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 30 janvier 1996, 27 juin 1996 et 25 septembre 1996 est complété par l'alinéa suivant :

"A partir du 1er décembre 1996 jusqu'au 31 décembre 1996 inclus, il est interdit que dans les zones-ciem. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 1 000 kg, majorée d'une quantité égale à 5 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en ch. La quantité de soles est exprimée en poids de débarquement."

Art. 4.L'article 9, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 27 juin 1996, 25 septembre 1996 et 29 octobre 1996 est complété par l'alinéa suivant :

"Le dépassement de la quantité de soles de la période du 1er décembre 1996 au 31 décembre 1996 inclus d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 300 ch est déduit de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche à partir du 1er janvier 1997."

Art. 5.A l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 27 juin 1996 et 25 septembre 1996, sont apportées les modifications suivantes :

Les mots "31 décembre 1996" sont remplacés par les mots "30 novembre 1996".

L'article est complété par l'alinéa suivant :

"Dans la période du 1er décembre 1996 au 31 décembre 1996 inclus et ce, dans la zone-ciem. concernée, les captures de soles de bateaux de pêche, exprimées en poids de débarquement, ne peuvent dépasser les quantités suivantes :

- 18 kg par heure entière de présence dans la zone-ciem. VIId, en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch;

- 30 kg par heure entière de présence dans la zone-ciem. VIId, en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch;

- 200 kg par jour civil dans la zone-ciem. VIIe;

- 800 kg par jour civil dans les zones-ciem. VIIh,j,k.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Le présent arrêté cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1996, à 24 heures, à l'exception de l'article 4.

Bruxelles, 28 novembre 1996.

K. PINXTEN

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