Texte 1996016234
Article 1er.Un supplément de prime est accordé au producteur qui a obtenu en 1995 une prime conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 3 février 1994 relatif à la prime à la vache allaitante, et/ou une prime conformément à l'arrêté royal du 3 février 1994 relatif à la prime spéciale aux producteurs de viande bovine.
Le supplément de prime s'élève à 1 517 F par bovin mâle et à 1 781 F par vache allaitante pour lesquels une prime a été octroyée au titre des demandes introduites en 1995.
(Un supplément national de prime est accordé au producteur qui a participé au recensement agricole et horticole en 1995, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 1er juin 1992 prescrivant un recensement annuel agricole et horticole à la date du 15 mai.
Le supplément national de prime est basé sur le nombre de vaches laitières et le nombre de vaches allaitantes déclarés par le producteur respectivement sous les codes 521 et 522 du modèle 1 du questionnaire déterminé à l'annexe de l'arrêté royal du 1er juin 1992 visé à l'alinéa précédent.
Le supplément national de prime par vache laitière déclarée est de 653 FB.
Le supplément national de prime par vache allaitante déclarée est de 1.419 FB.
Le Ministre peut fixer d'autres bases particulières de calcul.
Les paiements visés au premier alinéa et qui sont effectués après le 15 octobre 1996, sont mis à charge des moyens de l'allocation de base 31.52.20.3155. du Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture, prévus par la loi du 16 décembre 1996 contenant le quatrième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1996 et le deuxième ajustement du Budget des Voies et moyens de l'année budgétaire 1996, dans les limites des moyens non utilisés de cette allocation de base.) <AR 1997-09-08/36, art. 1, 002; En vigueur : 14-04-1997>
Art. 2.L'Administration de la Gestion de la Production agricole du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture est chargée du paiement des montants visés à l'article 1er.
(Le paiement aux ayants-droit du supplément national de prime visé à l'article 1er se fait par l'émission d'un ou de plusieurs chèques circulaires.
Sous peine de forclusion, toute réclamation doit être introduite par lettre recommandée auprès du Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture, Administration de la Gestion de la production agricole (DG3) endéans le mois qui suit la publication du présent arrêté.) <AR 1997-09-08/36, art. 2, 002; En vigueur : 14-04-1997>
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 13 juillet 1996.
Art. 4.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Ciergnon, le 28 octobre 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN