Texte 1996016231
Article 1er.L'article 17 de l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine africaine, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1982, 31 janvier 1990 et 22 mai 1990, est remplacé par la disposition suivante :
"Article 17.- Les frais d'expertise sont fixés comme suit :
1. Vacations :
Il est alloué aux experts une vacation de 300 francs par demi-heure. Toute demi-heure commencée est comptée en entier. Les temps de déplacement ne rentrent pas en ligne de compte pour l'octroi de vacations.
2. Frais de parcours :
Les débours réels en cas d'utilisation d'un moyen de transport en commun sont remboursés sur présentation des pièces justificatives. Lorsqu'une voiture personnelle est utilisée, sont allouées les indemnités prévues par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.
3. Frais de séjour :
Sont allouées les indemnités prévues pour les agents de l'Etat des rangs 10 à 14 par l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des Ministères. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Art. 3.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 octobre 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN