Texte 1996016227
Article 1er.L'article 6 de l'arrêté ministériel du 22 décembre 1995 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer est complété par l'alinéa suivant :
"En dérogation à l'article 5, il est interdit, et ce depuis le 1er novembre 1996 au 31 décembre 1996 inclus, que dans les zones ciem. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 300 ch dépassent une quantité égale à 5 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en ch. La quantité de soles est exprimée en poids de débarquement."
Art. 2.L'article 9, § 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 27 juin 1996 et 25 septembre 1996, est complété par l'alinéa suivant :
"Le dépassement de la quantité de soles de la période du 1er novembre 1996 au 31 décembre 1996 inclus d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 300 ch est déduit de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche à partir du 1er janvier 1997."
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le présent arrêté cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1996, à 24 heures, à l'exception de l'article 2.
Bruxelles, le 29 octobre 1996.
K. PINXTEN