Texte 1996016213
Article 1er.L'arrêté ministériel du 14 octobre 1993 portant des mesures particulières temporaires en vue de la prévention de la peste porcine classique, modifié par les arrêtés ministériels des 25 octobre 1993, 8 novembre 1993, 10 juillet 1995 et 14 novembre 1995, est modifié comme suit :
1. L'article 1er est remplacé par la disposition suivante :
"Article 1er. Le Chef des Services Vétérinaires du Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture désigne les régions d'où l'introduction de suidés vivants provenant d'Allemagne est interdite ou soumise à des prescriptions vétérinaires particulières qu'il fixe." 2. L'article 1bis est remplacé par la disposition suivante :
"L'article 1bis § 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 1er, l'introduction de porcs d'élevage ou de rente de l'Allemagne est autorisée à condition que :
1°un préavis de trois jours ait été envoyé par l'autorité vétérinaire locale compétente à l'Administration centrale des Services Vétérinaires du Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture;
2°tous les porcs soient identifiés par une marque auriculaire de l'exploitation de provenance et, le cas échéant, par une marque auriculaire du ou des lieu(x) de rassemblement dans le(s)quel(s) les porcs ont séjournés;
3°le moyen de transport soit officiellement scellé au lieu d'embarquement;
4°les porcs soient accompagnés d'un certificat sanitaire valable conformément au modèle prévu par l'arrêté ministériel du 17 juillet 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins complété par le texte suivant :
"Animaux conformes à la décision 95/296/CE du 26 juillet 1995 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Allemagne." § 2. Tout responsable qui a introduit des porcs d'élevage ou de rente de l'Allemagne est tenu :
- d'avertir immédiatement l'inspecteur vétérinaire compétent pour la commune où est situé le troupeau en mentionnant le nombre de porcs introduits et le numéro du certificat sanitaire;
- de faire examiner chaque semaine par le vétérinaire d'exploitation tous les porcs de l'exploitation;
- de transmettre tous les cadavres de porcs d'Allemagne dans les 24 heures au laboratoire provincial sous le couvert d'un certificat de transport visé à l'arrêté ministériel du 22 juin 1996 relatif au respect des conditions pour le transport de cadavres ou de parties vers un laboratoire.
Dans le cas d'une mortalité un samedi, un dimanche ou un jour férié, le cadavre sera transmis au laboratoire provincial le premier jour ouvrable suivant.
L'inspecteur vétérinaire peut dispenser le responsable de ces obligations s'il estime que la situation le permet.
§ 3. Le vétérinaire d'exploitation appelé en application du § 2, deuxième tiret, est tenu de visiter l'exploitation une fois par semaine et :
- d'établir l'inventaire complet du troupeau, - de soumettre tous les porcs à un examen clinique approfondi.
L'inspecteur vétérinaire peut dispenser le responsable de ces obligations s'il estime que la situation le permet.
Le délai entre deux visites doit être au minimum de 5 jours et au maximum de 10 jours.
§ 4. L'entrée et la sortie de porcs dans ou vers un troupeau où ont été introduits des porcs d'Allemagne, sauf le transport direct de porcs de boucherie vers un abattoir, sont interdites sans autorisation préalable de l'inspecteur vétérinaire.
§ 5. Sans préjudice des dispositions de l'article 1, l'introduction des porcs de boucherie d'Allemagne est autorisée à condition que :
1°un préavis de deux jours ait été envoyé à l'inspecteur vétérinaire compétent pour le commune ou est situé l'abattoir de destination;
2°les porcs soient accompagnés d'un certificat sanitaire valable conformément au modèle prévu par l'arrêté ministériel du 17 juillet 1995, relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaire de bovins et de porcins, complété par le texte suivant :
"Animaux conformes à la décision 95/296/CE du 26 juillet 1995 concernant certaines mesures de prestation contre la peste porcine classique en Allemagne." 3° l'annexe à l'arrêté ministériel du 14 octobre 1993 portant des mesures particulières temporaires en vue de la prévention de la peste porcine classique est abrogé.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 17 octobre 1996.
K. PINXTEN