Texte 1996016210

14 OCTOBRE 1996. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 décembre 1992 relatif à l'amélioration des équidés.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
30-10-1996
Numéro
1996016210
Page
27846
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-10-14/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1997
Texte modifié
1993016237
belgiquelex

Article 1er.1. Les Conditions générales reprises dans l'article 1er, § 1er de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1992 relatif à l'amélioration des équidés sont remplacées par les dispositions suivantes :

" Conditions générales

présenter une demande d'agrément au Ministre;

disposer de statuts approuvés par le Ministre;

avoir son siège social en Belgique;

être constituée sous forme d'une association sans but lucratif;

permettre l'accès à de nouveaux membres sans conditions excessives;

prévoir statutairement l'absence de discrimination entre les membres. "

§ 2. Les conditions particulières reprises dans l'article 1er, § 1er, C. Associations visant à l'utilisation des équidés de l'arrêté ministériel susmentionné sont remplacées par les dispositions suivantes :

" C. Associations visant l'utilisation des équidés

le cas échéant, être agréées par l'organisme international officiel compétent;

disposer d'un règlement approuvé par le Service pour les concours d'équidés qu'elles organisent elles-mêmes ou en collaboration;

disposer d'une procédure approuvée par le Service fixant la répartition et la détermination d'un pourcentage des gains ou profits en faveur de l'élevage chevalin;

disposer d'une procédure approuvée par le Service fixant la répartition des fonds destinés à la sauvegarde, à la promotion et à l'amélioration de l'élevage chevalin;

disposer d'une procédure approuvée par le Service pour la communication aux associations d'éleveurs agréées de l'information des concours pour équidés qu'elles organisent elles-mêmes ou en collaboration et les résultats de ces concours;

démontrer l'efficacité de leur fonctionnement. "

§ 3. Dans l'article 1er de l'arrêté susmentionné un § 3 est inséré, rédigé comme suit :

" § 3. L'agrément est suspendu ou retiré après qu'un rapport de contrôle du Service ait mis en évidence que les conditions pour le maintien de l'agrément ne sont plus remplies.

Le retrait de l'agrément ne se fait qu'après que l'association ait eu l'occasion, pendant une période fixée à cette fin, d'encore remplir les conditions pour le maintien de l'agrément.

La suspension et le retrait sont motivés et communiqués par envoi recommandé à l'association. Ils sont rendus publiques par un extrait au Moniteur belge. "

Art. 2.Après l'article 1er de l'arrêté susmentionné, les dispositions suivantes sont insérées :

" CHAPITRE Ibis. - Critères d'enregistrement et d'inscription

"Art. 1bis. § 1. 1° Pour pouvoir être inscrits dans la section principale du livre généalogique de leur race, les équidés enregistrés doivent :

- descendre de parents inscrits dans la section principale d'un livre généalogique relatif à la même race et avoir un pedigree établi conformément aux règles dudit livre généalogique;

- être identifiés sous la mère conformément aux règles prévues par ledit livre généalogique, qui doit au moins exiger un certificat de saillie.

Par dérogation au § 1er, 1°, premier tiret, un animal peut être inscrit dans la section principale pour participer à un programme de croisement approuvé par l'organisation ou l'association d'élevage conformément aux règles dudit livre généalogique. Le programme de croisement doit mentionner les races autorisées à y participer.

§ 2. 1° La section principale d'un livre généalogique peut être divisée, conformément aux conditions particulières reprises dans l'article 1er, § 1er, A, 4°, d) en plusieurs classes conformément aux caractères des animaux. Seuls les équidés remplissant les critères fixés au § 1er peuvent être enregistrés dans une de ces classes.

Si un livre généalogique comporte plusieurs classes dans la même section, un animal d'un autre livre généalogique est inscrit dans la classe du livre généalogique dont il remplit les critères.

§ 3. 1° Une organisation ou association d'élevage tenant un livre généalogique peut décider qu'un animal qui ne remplit pas les critères fixés au § 1er peut être inscrit dans une section supplémentaire dudit livre généalogique. L'animal doit remplir les conditions suivantes :

- être identifié conformément aux règles du livre généalogique;

- être jugé conforme au type de la race;

- remplir les performances minimales fixées par les règles du livre généalogique.

L'organisation ou l'association d'élevage doit fixer les règles autorisant l'inscription de la descendance de ces animaux dans la section principale.

Art. 3.Après l'article 26 de l'arrêté susmentionné les dispositions suivantes sont insérées :

" C. Certificats zootechniques

Section 1. - Certificats relatifs au sperme

Art. 26bis. § 1. Les renseignements suivants doivent figurer sur le certificat relatif au sperme d'équidés enregistrés :

Données concernant l'étalon donneur :

- l'organisme émetteur,

- les nom et adresse du livre généalogique d'origine,

- race,

- le numéro d'inscription d'origine dans le livre généalogique (si possible),

- nom de l'animal,

- la date de délivrance du certificat,

- le système d'identification (par exemple, puce électronique, tatouage, marquage au feu, signalement graphique, photo),

- l'identification,

- l'information indiquant si une analyse de groupe sanguin ou un autre test a été effectué donnant une garantie scientifique équivalente pour la vérification du pedigree,

- la date de naissance,

- les nom et adresse du propriétaire,

- les nom et numéro généalogique des parents et du grand-père ainsi que le nom des livres généalogiques,

- les résultats des tests de performance et de l'évaluation de la valeur génétique (facultatives).

Données concernant le sperme :

- identification,

- le nombre de doses,

- la date de collecte,

- les nom et adresse du centre de collecte de sperme, y compris le numéro d'enregistrement,

- les nom et adresse du destinataire.

§ 2. Les renseignements visés au § 1er peuvent être donnés :

sous la forme d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe I;

dans la documentation accompagnant le sperme équin. Dans ce cas, l'association d'éleveurs agréée concernée est tenue de certifier que les renseignements visés au § 1er sont indiqués dans ces documents par la mention suivante :

" Le soussigné certifie que les présents documents contiennent les renseignements mentionnés à l'article 1er de la Décision 96/79/CE de la Commission. "

Section 2. - Certificats relatifs aux ovules

§ 3. Les renseignements suivants doivent figurer sur le certificat relatif aux ovules d'équidés enregistrés :

Données concernant la jument donneuse :

- toutes les données visées au § 1er, point 1.

Données concernant les ovules :

- l'identification,

- la date de prélèvement,

- les nom et adresse de l'équipe de prélèvement d'ovules, y compris leur numéro d'enregistrement,

- les nom et adresse du destinataire.

Si une seule paillette contient plus d'un ovule, le signaler clairement, tous les ovules devant en outre provenir de la même jument.

§ 4. Les renseignements visés au § 3 peuvent être donnés :

sous la forme d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe II;

dans la documentation accompagnant les ovules équins. Dans ce cas, l'association d'éleveurs agréée concernée est tenue de certifier que les renseignements visés au § 3 sont indiqués dans ces documents par la mention suivante :

" Le soussigné certifie que les présents documents contiennent les renseignements mentionnés à l'article 3 de la Décision 96/79/CE de la Commission. "

Section 3. - Certificats relatifs aux embryons

§ 5. Les renseignements suivant doivent figurer sur le certificat relatif aux embryons d'équidés enregistrés :

Données concernant l'étalon donneur et la jument donneuse :

- toutes les données visées au § 1er;

Données concernant les embryons :

- l'identification,

- la date de prélèvement,

- la date d'insémination ou de fécondation,

- les nom et adresse de l'équipe de prélèvement d'embryons y compris leur numéro d'enregistrement,

- les nom et adresse du destinataire.

Si une seule paillette contient plus d'un embryon, le signaler clairement, tous les embryons devant en outre avoir la même origine parentale.

§ 6. Les renseignements visés au § 5 peuvent être donnés :

sous la forme d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe III;

dans la documentation accompagnant l'embryon équin. Dans ce cas, l'association d'éleveurs agréée concernée est tenue de certifier que les renseignements visés au § 5 sont indiqués dans ces documents, par la mention suivante :

" Le soussigné certifie que les présents documents contiennent les renseignements mentionnés à l'article 5 de la Décision 96/79/CE de la Commission. "

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois suite à sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 octobre 1996.

K. PINXTEN

Annexe.

Art. N1.ANNEXE I. CERTIFICAT ZOOTECHNIQUE RELATIF AU SPERME DES EQUIDES ENREGISTRES.

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 30-10-1996, p. 27857-27858).

Art. N2.ANNEXE II. CERTIFICAT ZOOTECHNIQUE RELATIF AUX OVULES DES EQUIDES ENREGISTRES.

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 30-10-1996, p. 27859-27860).

Art. N3.ANNEXE III. - CERTIFICAT ZOOTECHNIQUE RELATIF AUX EMBRYONS DES EQUIDES ENREGISTRES.

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 30-10-1996, p. 27861-27863).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 14 octobre 1996.

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.