Texte 1996016196

26 SEPTEMBRE 1996. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 juin 1994 portant application de l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
5-12-1996
Numéro
1996016196
Page
30505
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-09-26/45
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1996
Texte modifié
1994016124
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er, § 1er de l'arrêté ministériel du 22 juin 1994 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaine cultures arables sont apportées les modification suivantes:

A. Au point 2, le 3e tiret est remplacé par la disposition suivante:

" - agrandissement de l'exploitation par

a)transfert de propriété de terres,

b)transfert de jouissance de terres en application des articles 31, 34 et 38 de la loi sur le bail à ferme ou encore résultant de la conclusion d'un nouveau bail à ferme faisant directement suite à un bail précédent arrivé à expiration normale de son terme."

B. Le point 3 est complété comme suit:

"Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux terres gelées dans le cadre du règlement (CEE) n° 2078/92 et du règlement (CEE) n° 2080/92 comptabilisées au titre de l'obligation de gel pour autant que ces dispositions s'avèrent incompatibles avec les exigences environnementales ou de boisement requises par ces deux règlements."

Art. 2.L'article 1erbis du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

"Article 1erbis. Pour la campagne 1996/1997 (récolte 1996), les pourcentages de gel visés à l'article 3, § 2, deuxième et troisième alinéas de l'arrêté royal visé à l'article 1er, § 1er, sont fixés à 10 %."

Art. 3.L'article 3, point 2 du même arrêté est complété comme suit:

" - si le producteur le notifie par écrit lors de l'introduction, au titre de la campagne 1996-1997 (récolte 1996), de la demande d'aide visée à l'article 7 du présent arrêté. Dans ce cas, le producteur est tenu de renoncer à la totalité de l'engagement conclu lors de la campagne 1994-1995 et/ou 1995-1996."

Art. 4.Dans le même arrêté, un article 3bis est ajouté:

"Article 3bis. A partir de la campagne 1996-1997 (récolte 1996), les producteurs ne peuvent plus s'engager au titre du gel fixe."

Art. 5.A l'article 4, § 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes:

A. Le cinquième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant:

"En cas de gel fixe, le couvert végétal semé pendant la première campagne de l'engagement doit être maintenu jusqu'à la fin de celui-ci."

B. Le dernier alinéa est supprimé.

Art. 6.A l'article 6 du même arrêté, les mots "règlement (CEE)n° 2294/92" doivent être remplacés par les mots "règlement (CE) n° 658/96".

Art. 7.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

"Article 7. § 1er. Pour être admis au bénéfice du régime de soutien pour certaines cultures arables, chaque producteur présente une demande d'aides indiquant toutes les parcelles agricoles de l'exploitation.

Cette demande doit être établie au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par le Ministre et est accompagnée des documents justificatifs prévus dans ledit formulaire.

La demande doit être introduite annuellement auprès du bureau provincial de l'Administration de la Gestion de la Production agricole du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture désigné à l'annexe IV du présent arrêté.

§ 2. Pour la campagne 1996/97 (récolte 1996), la demande doit:

- être établie au moyen du formulaire conforme à celui repris à l'annexe V du présent arrêté;

- être introduite dûment complétée, sous pli recommandé ou contre délivrance d'un recu, pour le 30 avril 1996 à 17 heures au plus tard, le cachet de la poste faisant foi. Toutefois, les demandes introduites sous forme informatisée conformément à l'annexe VI du présent arrêté doivent être introduites pour le 15 mai 1996 au plus tard.

§ 3. Toute modification éventuelle d'utilisation de parcelles doit être communiquée par écrit au bureau visé au § 1er au plus tard le 15 mai.

Les ajouts de parcelles agricoles et de superficies ne peuvent être apportés que dans les cas où le producteur a acquis, après la date limite d'introduction des demandes, le droit d'utilisation de ces parcelles suite à:

a)un remembrement:

b)un agrandissement de l'exploitation par:

- transfert de propriété de terres;

- transfert de jouissance de terres en application des articles 31, 34 et 38 de la loi sur le bail à ferme ou encore résultant de la conclusion d'un nouveau bail à ferme faisant directement suite à un bail précédent arrivé à expiration normale de son terme.

Ces ajouts doivent aussi être communiqués par écrit au bureau visé au § 1er au plus tard le 15 mai."

Art. 8.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

A. Le § 1er est remplacé par la disposition suivante:

"§ 1er. Sans préjudice des dispositions du titre II, chapitre III, section 3 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, le producteur perd tout droit au bénéfice du paiement compensatoire s'il s'abstient de donner suite aux demandes de renseignements ou de documents complémentaires émanant du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture."

B. Au § 3, 2e alinéa, le quatrième tiret est supprimé.

Art. 9.Les annexes III, IV, V et VI du même arrêté sont remplacées par les annexes jointes au présent arrêté.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets à partir de la campagne de commercialisation 1996/1997.

Bruxelles, le 26 septembre 1996.

K. PINXTEN

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Annexe III. Pesticides à usage agricole autorisés pour la jachère.

     Conditions        Produits             Plantes et/ou organismes
                                                      vises
       ___                ___                          ___
       
  1. Avant         TCA                   Chiendent
  semis            GLYPHOSATE            Graminees et dicotylees annuelles
                                         et vivaces
                   GLYPHOSATE-TRIMESIUM  Graminees et dicotylees annuelles
                                         et vivaces
                   GLUFOSINATE-AMMONIUM  Graminees et dicotylees annuelles
                                         et vivaces
                   TRIALLATE             Graminees annuelles dans le trefle
                   DIQUAT                Graminees et dicotylees annuelles
                                         et vivaces
                   DIURON + AMITROLE     Sur jachere, avec une periode
                                         d'attente d'au moins 8 mois avant
                                         une culture subsequente
                   TRICLOPYR +           Dicotylees et plantes
                   FLUROXYPYR            buissonnantes
       
  2. Avant la      ASULAME               Rumex dans les graminees
  date du 31 mai   BENTAZONE             Dicotylees annuelles dans les
                                         graminees et le trefle
                   BROMOPHENOXIME        Dicotylees annuelles dans les
                                         graminees
                   CHLORPROPHAME         Graminees et dicotylees annuelles
                                         dans le trefle
                   ETHOFUMESATE          Dicotylees (mouron) et certaines
                                         graminees (paturin) dans le ray
                                         grass
                   FLUAZIFOP-P-BUTYL     Graminees annuelles et vivaces
                                         dans le trefle
                   FLUROXYPYR            Dicotylees dans les graminees et
                                         dans les terres non cultivees
                   FLUOROXYPYR +         Au printemps, dicotylees sur
                   CLOPYRALID + MCPA     jachere (attention detruit le
                                         trefle)
                   METSULFURON-METHYL    Dicotylees annuelles dans les
                                         graminees
                   CYCLOXYDIM            Graminees annuelles et vivaces
                                         dans le trefle
                   IOXYNIL               Dicotylees annuelles dans les
                                         graminees
                   MCPA                  Dicotylees annuelles et vivaces
                                         dans les graminees
                   MCPB                  Dicotylees annuelles et vivaces
                                         dans les graminees et le trefle
                   2.4 D                 Dicotylees annuelles et vivaces
                                         dans les graminees
       
  3. En            CLOPYRALID +          Chardons nuisibles dans les
  traitement       MECOPROP (MCPP)       graminees
  localise         DICAMBA               Dicotylees annuelles et vivaces
                                         dans les graminees
                   MECOPROP (MCPP)       Dicotylees annuelles et vivaces
                                         dans les graminees
                   MECOPROP-P            Dicotylees annuelles et vivaces
                                         dans les graminees
                   TRICLOPYR             Plantes ligneuses et dicotylees
                                         vivaces dans les graminees et
                                         dans les zones non cultivees
                   TRICLOPYR +           Dicotylees et plantes
                   FLUROYXYPYR           buissonnantes
       
  4. Destruction   GLYPHOSATE            Graminees et dicotylees annuelles
  du couvert en                          et vivaces
  fin de jachere   GLUFOSINATE-AMMONIUM  Graminees et dicotylees annuelles
                                         et vivaces
                   GLYPHOSATE-TRIMESIUM  Graminees et dicotylees
       
  5. Destruction   CHLOROPHACINONE       Campagnols des champs"
  des rongeurs
  les jacheres
  pluriannuelles

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 26 septembre 1996.

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Art. N2.Annexe 2. "Annexe IV. En fonction de la province ou partie de province dont fait partie la localité mentionnée en rubrique 1 du formulaire visé à l'article 7 de l'arrêté ministériel, les demandes d'aides doivent être introduites:

       
  Pour la province de    Ministere des Classes moyennes et de l'Agriculture
  Brabant wallon,        Administration de la Gestion de la Production
  aupres de :
              agricole
                         Complexe Manifagri
                         Avenue Solvay 5
                         Parc Industriel - Wavre Nord
                         1300 WAVRE
       
  Pour la province de    Ministere des Classes moyennes et de l'Agriculture
  Hainaut, auprès de :
     Administration de la Gestion de la Production
                         agricole
                         Chemin de l'Inquietude,
                         Cite administrative de l'Etat - Bloc 9
                         7000 MONS
       
  Pour la province de
  Liege :
       
  - pour toutes les      Ministere des Classes moyennes et de l'Agriculture
  communes a             Administration de la Gestion de la Production
  l'exception de celles  agricole
  appartenant a la       Boulevard de la Sauveniere, 73 (2e etage)
  region allemande et    4000 LIEGE
  les communes de
  Malmedy et Waimes,
  aupres de :
       
  - pour les communes    Ministere des Classes moyennes et de l'Agriculture
  appartenant a la       Administration de la Gestion de la Production
  region de langue       agricole
  allemande et les       Avenue des Allies, 13
  communes de Malmedy    4960 MALMEDY
  et Waimes, aupres
  de :
   
       
  Pour la province de    Ministere des Classes moyennes et de l'Agriculture
  Luxembourg, aupres     Administration de la Gestion de la Production
  de :
                     agricole
                         rue de Luxembourg, 5
                         6900 MARCHE-EN-FAMENNE
       
  Pour la province de    Ministere des Classes moyennes et de l'Agriculture
  Namur, auprès de :
       Administration de la Gestion de la Production
                         agricole
                         rue Edouard Dinot, 30
                         5590 CINEY
       
  Pour la province       Ministerie van Middenstand en Landbouw
  d'Anvers, auprès de :
    Bestuur voor het Landbouwproduktiebeheer
                         Van Heybeeckstraat, 28
                         2170 MERKSEM
       
  Pour la province de    Ministerie van Middenstand en Landbouw
  Limbourg, auprès de :
    Bestuur voor het Landbouwproduktiebeheer
                         Gebouw RHENA, Helbeekplein, 9
                         3500 HASSELT
       
  Pour la province de    Ministerie van Middenstand en Landbouw
  Flandre orientale,     Bestuur voor het Landbouwproduktiebeheer
  aupres de :
              Administratief Centrum "Ter Plaeten"
                         Sint-Lievenslaan, 33 A
                         9000 GENT
       
  Pour la province de    Ministerie van Middenstand en Landbouw
  Flandre occidentale,   Bestuur voor het Landbouwproduktiebeheer
  aupres de :
              Hoogstraat, 9
                         8000 BRUGGE
       
  Pour la province du    Ministerie van Middenstand en Landbouw
  Brabant flamand,       Bestuur voor het Landbouwproduktiebeheer
  aupres de :
              Manhattan Office Tower
                         Bolwerklaan, 21, (10e verdieping)
                         1210 BRUSSEL"

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 26 septembre 1996.

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Art. N3.Annexe 3. "Annexe V. Aides pour certaines cultures arables ou pour bovins déclaration de superficie - Récolte 1996. (Annexe non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 05-12.1996 p. 30519 à 30523).

Art. N4.Annexe 4. "Annexe VI. Dépôt de dossiers dont les données sont sous forme informatisée. Campagne RECOLTE 96, version 1.0.

Art. N1.1. Généralités

Le dépôt de dossiers dont les données sont également transmises sous une forme informatisée, est soumis à une stricte procédure. Ces dossiers sont acceptés jusqu'au 15 mai 1996.

Le dépôt de ces dossiers et des fichiers informatiques doit se faire lors d'une démarche personnelle et après rendez-vous avec les bureaux provinciaux. Les fichiers et les dossiers DOIVENT être simultanément déposés. Les données seront immédiatement lues. Le responsable du bureau provincial indiquera à l'écran quels "dossier-papier" sont effectivement déposés. Un listing sera imprimé avec d'une part les dossiers acceptés et de l'autre ceux qui sont refusés. Ce listing sera signé tant par le responsable du bureau provincial que par le déposant (en 3 exemplaires: 1 pour le déposant, 1 pour le bureau provincial, 1 pour le service central).

Les dossiers pourront être refusés pour les raisons suivantes:

1)les données dans le fichier ne sont pas correctes et/ou non lisibles;

2)le "dossier-papier" n'est pas présent;

3)le dossier d'un producteur connu (avec un numéro d'identification) n'apparaît pas dans la database de la province;

4)pas de test préalable (au moins une fois) avec le Service informatique DG3 (voir point 2.5).

En aucun cas l'acceptation d'un dossier par cette procédure ne peut être considérée comme une approbation du dossier. Les listings précités ne sont à considérer que comme accusé de réception.

Art. 2.N4. 2. Descriptions des fichiers

2.1. Généralités

Les fichiers se composent de 3 sections:

A)un "header"

Dans cette section se trouvent les données du responsable pour le dépôt des listes.

B)un "body"

Dans cette section on retrouve les données des dossiers.

C)un "footer"

Dans le footer il y a un résumé.

Dans le fichier est utilisé le jeu de caractères ascii (American Standard Code for Information Interchange). Le fichier est constitué de lignes qui commencent par un titre (§....

§), une partie fixe ou variable et qui sont terminées par les caractères ascii 13 (carriage return) et 10 (newline).

Une ligne se présente donc de la sorte:

§TOO1§DONNEE TEST+char(13)+char(10)

Remarque: pour la lisibilité il ne sera plus fait mention ci-dessous des char(13) + char(10).

Les données reproduites ci-après en caractères minuscules sont des variables, les autres sont fixes.

Les fichiers sont seulement acceptés sur disquettes de 3,5 pouces compatibles MS-DOS.

2.2. Structures des données du dossier

§H000§GSA:DONNEES DU DOSSIER

§H001§Nom de l'organisme

§H002§Responsable

§H003§Rue+""+numéro

§H004§Code postal

§H005§Commune

§H006§Téléphone

§H007§Téléfax

§H008§Référence du déposant

§H999§

§D001§Numéro de dossier

§D002§Numéro du producteur

§D003§Numéro d'unité de production

§D004§Nom du producteur

§D005§Rue+numéro

§D006§Code postal

§D007§Commune

§D008§Téléphone

§D009§Téléfax

§D010§Numéro de TVA

§D011§Numéro de compte en banque

§D012§Régime

§D013§Utilisation de la production laitière réelle

§D014§Production laitière

§D015§Nombre total de parcelles

§D016§Superficie totale

§D017§Code de l'intermédiaire qui a apporté son assistance

§P001§Données de parcelles

§P000§ENDDOS

§F001§ENDGEG

§F002§Nombre de producteurs dans le fichier

§F003§Date probable de dépôt

§F004§END

La description des données est présentée dans le tableau 1.

Il va de soi que les lignes D001 jusque et y compris P000 pour chaque dossier sont répétées. Pour les producteurs identifiées (en d'autres termes avec un formulaire personnalisé) dont les données d'identification ne sont pas modifiées, les zones D004 jusque et y compris D011 doivent être laissées vides.

Si par contre les données d'identification sont modifiées, la carte d'identification doit être renvoyée sous pli séparé au bureau provincial.

2.3. Rejet de données

Une liste non exhaustive des raisons pour lesquelles un dossier ne peut être accepté, suit.

Le fichier est refusé dans son entièreté si la disposition des données du header et du footer n'est pas correcte, et/ou si les données ne sont pas remplies.

Les raisons pour lesquelles un dossier est rejeté lors de la lecture de la disquette sont présentées ci-dessous.

2.3.1. En général

La disposition des lignes n'est pas respectée.

Le dossier d'un producteur connu (avec un numéro d'identification) n'est pas présent dans la banque de données provinciale.

2.3.2. Parcelles

Si le nombre total de parcelles et la superficie ne correspondent pas aux valeurs calculées (à partir des données relatives aux parcelles).

Si les données relatives aux parcelles contiennent des valeurs non admises.

2.4. Renseignements

un complément d'informations à ce sujet peut être obtenu auprès du service du Service informatique DG3 du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture

WTC3, avenue S. Bolivar, 30

1000 BRUXELLES

Personnes de contact:

HIMPE Jean Pierre

tel.: 02/208.54.43

DELABY Jean-Luc

tel.: 02/208.54.41

Une disquette-test doit toujours être annexée et transmise au service informatique susmentionné accompagnée des coordonnées du responsable de la transmission de la liste.

Tableau I. - DESCRIPTION DES DONNEES - DONNES DES DOSSIERS. (Tableau non repris pour des raisons techniques, Voir M.B. 05-12-1996, p. 30525 à 30526).

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