Texte 1996016196
Article 1er.A l'article 1er, § 1er de l'arrêté ministériel du 22 juin 1994 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaine cultures arables sont apportées les modification suivantes:
A. Au point 2, le 3e tiret est remplacé par la disposition suivante:
" - agrandissement de l'exploitation par
a)transfert de propriété de terres,
b)transfert de jouissance de terres en application des articles 31, 34 et 38 de la loi sur le bail à ferme ou encore résultant de la conclusion d'un nouveau bail à ferme faisant directement suite à un bail précédent arrivé à expiration normale de son terme."
B. Le point 3 est complété comme suit:
"Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux terres gelées dans le cadre du règlement (CEE) n° 2078/92 et du règlement (CEE) n° 2080/92 comptabilisées au titre de l'obligation de gel pour autant que ces dispositions s'avèrent incompatibles avec les exigences environnementales ou de boisement requises par ces deux règlements."
Art. 2.L'article 1erbis du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:
"Article 1erbis. Pour la campagne 1996/1997 (récolte 1996), les pourcentages de gel visés à l'article 3, § 2, deuxième et troisième alinéas de l'arrêté royal visé à l'article 1er, § 1er, sont fixés à 10 %."
Art. 3.L'article 3, point 2 du même arrêté est complété comme suit:
" - si le producteur le notifie par écrit lors de l'introduction, au titre de la campagne 1996-1997 (récolte 1996), de la demande d'aide visée à l'article 7 du présent arrêté. Dans ce cas, le producteur est tenu de renoncer à la totalité de l'engagement conclu lors de la campagne 1994-1995 et/ou 1995-1996."
Art. 4.Dans le même arrêté, un article 3bis est ajouté:
"Article 3bis. A partir de la campagne 1996-1997 (récolte 1996), les producteurs ne peuvent plus s'engager au titre du gel fixe."
Art. 5.A l'article 4, § 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes:
A. Le cinquième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant:
"En cas de gel fixe, le couvert végétal semé pendant la première campagne de l'engagement doit être maintenu jusqu'à la fin de celui-ci."
B. Le dernier alinéa est supprimé.
Art. 6.A l'article 6 du même arrêté, les mots "règlement (CEE)n° 2294/92" doivent être remplacés par les mots "règlement (CE) n° 658/96".
Art. 7.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:
"Article 7. § 1er. Pour être admis au bénéfice du régime de soutien pour certaines cultures arables, chaque producteur présente une demande d'aides indiquant toutes les parcelles agricoles de l'exploitation.
Cette demande doit être établie au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par le Ministre et est accompagnée des documents justificatifs prévus dans ledit formulaire.
La demande doit être introduite annuellement auprès du bureau provincial de l'Administration de la Gestion de la Production agricole du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture désigné à l'annexe IV du présent arrêté.
§ 2. Pour la campagne 1996/97 (récolte 1996), la demande doit:
- être établie au moyen du formulaire conforme à celui repris à l'annexe V du présent arrêté;
- être introduite dûment complétée, sous pli recommandé ou contre délivrance d'un recu, pour le 30 avril 1996 à 17 heures au plus tard, le cachet de la poste faisant foi. Toutefois, les demandes introduites sous forme informatisée conformément à l'annexe VI du présent arrêté doivent être introduites pour le 15 mai 1996 au plus tard.
§ 3. Toute modification éventuelle d'utilisation de parcelles doit être communiquée par écrit au bureau visé au § 1er au plus tard le 15 mai.
Les ajouts de parcelles agricoles et de superficies ne peuvent être apportés que dans les cas où le producteur a acquis, après la date limite d'introduction des demandes, le droit d'utilisation de ces parcelles suite à:
a)un remembrement:
b)un agrandissement de l'exploitation par:
- transfert de propriété de terres;
- transfert de jouissance de terres en application des articles 31, 34 et 38 de la loi sur le bail à ferme ou encore résultant de la conclusion d'un nouveau bail à ferme faisant directement suite à un bail précédent arrivé à expiration normale de son terme.
Ces ajouts doivent aussi être communiqués par écrit au bureau visé au § 1er au plus tard le 15 mai."
Art. 8.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes
A. Le § 1er est remplacé par la disposition suivante:
"§ 1er. Sans préjudice des dispositions du titre II, chapitre III, section 3 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, le producteur perd tout droit au bénéfice du paiement compensatoire s'il s'abstient de donner suite aux demandes de renseignements ou de documents complémentaires émanant du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture."
B. Au § 3, 2e alinéa, le quatrième tiret est supprimé.
Art. 9.Les annexes III, IV, V et VI du même arrêté sont remplacées par les annexes jointes au présent arrêté.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets à partir de la campagne de commercialisation 1996/1997.
Bruxelles, le 26 septembre 1996.
K. PINXTEN
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. Annexe III. Pesticides à usage agricole autorisés pour la jachère.
Conditions Produits Plantes et/ou organismes
vises
___ ___ ___
1. Avant TCA Chiendent
semis GLYPHOSATE Graminees et dicotylees annuelles
et vivaces
GLYPHOSATE-TRIMESIUM Graminees et dicotylees annuelles
et vivaces
GLUFOSINATE-AMMONIUM Graminees et dicotylees annuelles
et vivaces
TRIALLATE Graminees annuelles dans le trefle
DIQUAT Graminees et dicotylees annuelles
et vivaces
DIURON + AMITROLE Sur jachere, avec une periode
d'attente d'au moins 8 mois avant
une culture subsequente
TRICLOPYR + Dicotylees et plantes
FLUROXYPYR buissonnantes
2. Avant la ASULAME Rumex dans les graminees
date du 31 mai BENTAZONE Dicotylees annuelles dans les
graminees et le trefle
BROMOPHENOXIME Dicotylees annuelles dans les
graminees
CHLORPROPHAME Graminees et dicotylees annuelles
dans le trefle
ETHOFUMESATE Dicotylees (mouron) et certaines
graminees (paturin) dans le ray
grass
FLUAZIFOP-P-BUTYL Graminees annuelles et vivaces
dans le trefle
FLUROXYPYR Dicotylees dans les graminees et
dans les terres non cultivees
FLUOROXYPYR + Au printemps, dicotylees sur
CLOPYRALID + MCPA jachere (attention detruit le
trefle)
METSULFURON-METHYL Dicotylees annuelles dans les
graminees
CYCLOXYDIM Graminees annuelles et vivaces
dans le trefle
IOXYNIL Dicotylees annuelles dans les
graminees
MCPA Dicotylees annuelles et vivaces
dans les graminees
MCPB Dicotylees annuelles et vivaces
dans les graminees et le trefle
2.4 D Dicotylees annuelles et vivaces
dans les graminees
3. En CLOPYRALID + Chardons nuisibles dans les
traitement MECOPROP (MCPP) graminees
localise DICAMBA Dicotylees annuelles et vivaces
dans les graminees
MECOPROP (MCPP) Dicotylees annuelles et vivaces
dans les graminees
MECOPROP-P Dicotylees annuelles et vivaces
dans les graminees
TRICLOPYR Plantes ligneuses et dicotylees
vivaces dans les graminees et
dans les zones non cultivees
TRICLOPYR + Dicotylees et plantes
FLUROYXYPYR buissonnantes
4. Destruction GLYPHOSATE Graminees et dicotylees annuelles
du couvert en et vivaces
fin de jachere GLUFOSINATE-AMMONIUM Graminees et dicotylees annuelles
et vivaces
GLYPHOSATE-TRIMESIUM Graminees et dicotylees
5. Destruction CHLOROPHACINONE Campagnols des champs"
des rongeurs
les jacheres
pluriannuelles
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 26 septembre 1996.
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN
Art. N2.Annexe 2. "Annexe IV. En fonction de la province ou partie de province dont fait partie la localité mentionnée en rubrique 1 du formulaire visé à l'article 7 de l'arrêté ministériel, les demandes d'aides doivent être introduites:
Pour la province de Ministere des Classes moyennes et de l'Agriculture
Brabant wallon, Administration de la Gestion de la Production
aupres de :
agricole
Complexe Manifagri
Avenue Solvay 5
Parc Industriel - Wavre Nord
1300 WAVRE
Pour la province de Ministere des Classes moyennes et de l'Agriculture
Hainaut, auprès de :
Administration de la Gestion de la Production
agricole
Chemin de l'Inquietude,
Cite administrative de l'Etat - Bloc 9
7000 MONS
Pour la province de
Liege :
- pour toutes les Ministere des Classes moyennes et de l'Agriculture
communes a Administration de la Gestion de la Production
l'exception de celles agricole
appartenant a la Boulevard de la Sauveniere, 73 (2e etage)
region allemande et 4000 LIEGE
les communes de
Malmedy et Waimes,
aupres de :
- pour les communes Ministere des Classes moyennes et de l'Agriculture
appartenant a la Administration de la Gestion de la Production
region de langue agricole
allemande et les Avenue des Allies, 13
communes de Malmedy 4960 MALMEDY
et Waimes, aupres
de :
Pour la province de Ministere des Classes moyennes et de l'Agriculture
Luxembourg, aupres Administration de la Gestion de la Production
de :
agricole
rue de Luxembourg, 5
6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Pour la province de Ministere des Classes moyennes et de l'Agriculture
Namur, auprès de :
Administration de la Gestion de la Production
agricole
rue Edouard Dinot, 30
5590 CINEY
Pour la province Ministerie van Middenstand en Landbouw
d'Anvers, auprès de :
Bestuur voor het Landbouwproduktiebeheer
Van Heybeeckstraat, 28
2170 MERKSEM
Pour la province de Ministerie van Middenstand en Landbouw
Limbourg, auprès de :
Bestuur voor het Landbouwproduktiebeheer
Gebouw RHENA, Helbeekplein, 9
3500 HASSELT
Pour la province de Ministerie van Middenstand en Landbouw
Flandre orientale, Bestuur voor het Landbouwproduktiebeheer
aupres de :
Administratief Centrum "Ter Plaeten"
Sint-Lievenslaan, 33 A
9000 GENT
Pour la province de Ministerie van Middenstand en Landbouw
Flandre occidentale, Bestuur voor het Landbouwproduktiebeheer
aupres de :
Hoogstraat, 9
8000 BRUGGE
Pour la province du Ministerie van Middenstand en Landbouw
Brabant flamand, Bestuur voor het Landbouwproduktiebeheer
aupres de :
Manhattan Office Tower
Bolwerklaan, 21, (10e verdieping)
1210 BRUSSEL"
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 26 septembre 1996.
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN
Art. N3.Annexe 3. "Annexe V. Aides pour certaines cultures arables ou pour bovins déclaration de superficie - Récolte 1996. (Annexe non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 05-12.1996 p. 30519 à 30523).
Art. N4.Annexe 4. "Annexe VI. Dépôt de dossiers dont les données sont sous forme informatisée. Campagne RECOLTE 96, version 1.0.
Art. N1.1. Généralités
Le dépôt de dossiers dont les données sont également transmises sous une forme informatisée, est soumis à une stricte procédure. Ces dossiers sont acceptés jusqu'au 15 mai 1996.
Le dépôt de ces dossiers et des fichiers informatiques doit se faire lors d'une démarche personnelle et après rendez-vous avec les bureaux provinciaux. Les fichiers et les dossiers DOIVENT être simultanément déposés. Les données seront immédiatement lues. Le responsable du bureau provincial indiquera à l'écran quels "dossier-papier" sont effectivement déposés. Un listing sera imprimé avec d'une part les dossiers acceptés et de l'autre ceux qui sont refusés. Ce listing sera signé tant par le responsable du bureau provincial que par le déposant (en 3 exemplaires: 1 pour le déposant, 1 pour le bureau provincial, 1 pour le service central).
Les dossiers pourront être refusés pour les raisons suivantes:
1)les données dans le fichier ne sont pas correctes et/ou non lisibles;
2)le "dossier-papier" n'est pas présent;
3)le dossier d'un producteur connu (avec un numéro d'identification) n'apparaît pas dans la database de la province;
4)pas de test préalable (au moins une fois) avec le Service informatique DG3 (voir point 2.5).
En aucun cas l'acceptation d'un dossier par cette procédure ne peut être considérée comme une approbation du dossier. Les listings précités ne sont à considérer que comme accusé de réception.
Art. 2.N4. 2. Descriptions des fichiers
2.1. Généralités
Les fichiers se composent de 3 sections:
A)un "header"
Dans cette section se trouvent les données du responsable pour le dépôt des listes.
B)un "body"
Dans cette section on retrouve les données des dossiers.
C)un "footer"
Dans le footer il y a un résumé.
Dans le fichier est utilisé le jeu de caractères ascii (American Standard Code for Information Interchange). Le fichier est constitué de lignes qui commencent par un titre (§....
§), une partie fixe ou variable et qui sont terminées par les caractères ascii 13 (carriage return) et 10 (newline).
Une ligne se présente donc de la sorte:
§TOO1§DONNEE TEST+char(13)+char(10)
Remarque: pour la lisibilité il ne sera plus fait mention ci-dessous des char(13) + char(10).
Les données reproduites ci-après en caractères minuscules sont des variables, les autres sont fixes.
Les fichiers sont seulement acceptés sur disquettes de 3,5 pouces compatibles MS-DOS.
2.2. Structures des données du dossier
§H000§GSA:DONNEES DU DOSSIER
§H001§Nom de l'organisme
§H002§Responsable
§H003§Rue+""+numéro
§H004§Code postal
§H005§Commune
§H006§Téléphone
§H007§Téléfax
§H008§Référence du déposant
§H999§
§D001§Numéro de dossier
§D002§Numéro du producteur
§D003§Numéro d'unité de production
§D004§Nom du producteur
§D005§Rue+numéro
§D006§Code postal
§D007§Commune
§D008§Téléphone
§D009§Téléfax
§D010§Numéro de TVA
§D011§Numéro de compte en banque
§D012§Régime
§D013§Utilisation de la production laitière réelle
§D014§Production laitière
§D015§Nombre total de parcelles
§D016§Superficie totale
§D017§Code de l'intermédiaire qui a apporté son assistance
§P001§Données de parcelles
§P000§ENDDOS
§F001§ENDGEG
§F002§Nombre de producteurs dans le fichier
§F003§Date probable de dépôt
§F004§END
La description des données est présentée dans le tableau 1.
Il va de soi que les lignes D001 jusque et y compris P000 pour chaque dossier sont répétées. Pour les producteurs identifiées (en d'autres termes avec un formulaire personnalisé) dont les données d'identification ne sont pas modifiées, les zones D004 jusque et y compris D011 doivent être laissées vides.
Si par contre les données d'identification sont modifiées, la carte d'identification doit être renvoyée sous pli séparé au bureau provincial.
2.3. Rejet de données
Une liste non exhaustive des raisons pour lesquelles un dossier ne peut être accepté, suit.
Le fichier est refusé dans son entièreté si la disposition des données du header et du footer n'est pas correcte, et/ou si les données ne sont pas remplies.
Les raisons pour lesquelles un dossier est rejeté lors de la lecture de la disquette sont présentées ci-dessous.
2.3.1. En général
La disposition des lignes n'est pas respectée.
Le dossier d'un producteur connu (avec un numéro d'identification) n'est pas présent dans la banque de données provinciale.
2.3.2. Parcelles
Si le nombre total de parcelles et la superficie ne correspondent pas aux valeurs calculées (à partir des données relatives aux parcelles).
Si les données relatives aux parcelles contiennent des valeurs non admises.
2.4. Renseignements
un complément d'informations à ce sujet peut être obtenu auprès du service du Service informatique DG3 du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture
WTC3, avenue S. Bolivar, 30
1000 BRUXELLES
Personnes de contact:
HIMPE Jean Pierre
tel.: 02/208.54.43
DELABY Jean-Luc
tel.: 02/208.54.41
Une disquette-test doit toujours être annexée et transmise au service informatique susmentionné accompagnée des coordonnées du responsable de la transmission de la liste.
Tableau I. - DESCRIPTION DES DONNEES - DONNES DES DOSSIERS. (Tableau non repris pour des raisons techniques, Voir M.B. 05-12-1996, p. 30525 à 30526).