Texte 1996016189
Article 1er.L'article 1, 3°, de l'arrêté ministériel du 22 décembre 1995 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 30 janvier 1996, est remplacé par la disposition suivante :
"3° licence de pêche : licence déterminée par l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995 et 4 août 1996."
Art. 2.Dans l'article 2bis inséré dans le même arrêté par l'arrêté ministériel du 30 janvier 1996 et modifié par les arrêtés ministériels du 28 mars 1996 et 27 juin 1996 sont insérés les §§ 9, 10 et 11, rédigés comme suit :
"§ 9. Dans la période du 1er octobre 1996 jusqu'au 31 décembre 1996 inclus, il est interdit que dans les zones-ciem. VIId, e les captures de plies d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 500 kg par jour de navigation.
La quantité de plies est exprimée en poids de débarquement.
§ 10. Dans la période du 1er octobre 1996 jusqu'au 31 décembre 1996 inclus, il est interdit que dans les zones-ciem. II, IV (mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 300 ch, dépassent une quantité égale à 500 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer.
Dans le cas ou 4 500 tonnes de plies, exprimées en poids vif, ont été pêchées dans ces zones, il est interdit que les captures totales de plies par voyage de mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 300 ch, dépassent une quantité égale à 300 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer.
La quantité de plies par voyage en mer est exprimée en poids de débarquement.
§ 11. Dans la période du 1er octobre 1996 jusqu'au 31 décembre 1996 inclus, il est interdit que dans les zones-ciem. II, IV (mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 300 ch, dépassent une quantité égale à 1 000 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer.
Dans le cas ou 4 500 tonnes de plies, exprimées en poids vif, ont été pêchées dans ces zones, il est interdit que les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 300 ch, dépassent une quantité égale à 550 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer.
La quantité de plies par voyage en mer est exprimée en poids de débarquement."
Art. 3.Dans l'article 2ter inséré dans le même arrêté par l'arrêté ministériel du 30 janvier 1996 et modifié par les arrêtés ministériels des 28 mars 1996, 26 avril 1996 et 27 juin 1996 sont insérés les §§ 11, 12, 13 et 14 rédigés comme suit :
"§ 11. Dans la période du 1er octobre 1996 jusqu'au 31 décembre 1996 inclus, il est interdit que dans les zones-ciem. II, IV (mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 300 ch dépassent une quantité égale à 1 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer.
La quantité de cabillauds est exprimée en poids vif.
§ 12. Dans la période du 1er octobre 1996 jusqu'au 31 décembre 1996 inclus, il est interdit que dans les zones-ciem. II, IV (mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 300 ch, dépassent une quantité égale à 600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les bateaux de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 300 ch peuvent, à partir du 14 octobre 1996, débarquer 10 000 kg de cabillauds de ces zones par semaine, du lundi à 00.00 heures au dimanche à 24.00 heures, pour autant qu'avant le 30 novembre 1996, 4 000 tonnes de cabillauds ne soient pas pêchées dans ces zones.
La quantité de cabillauds est exprimée en poids vif.
§ 13. Dans la période du 1er octobre jusqu'au 31 décembre 1996 inclus, il est interdit que dans les zones-ciem. VII, à l'exception de la zone VIIa, VIII, les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 300 ch et qui est repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 1996" comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé dans ces zones au cours de ce voyage en mer.
La quantité de cabillauds est exprimée en poids vif.
§ 14. Dans la période du 1er octobre 1996 jusqu'au 31 décembre 1996 inclus, il est interdit que dans les zones-ciem. VII, VIII, à l'exception de la zone-VIIa, les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 300 ch et qui est repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 1996" comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé dans ces zones au cours de ce voyage en mer.
La quantité de cabillauds est exprimée en poids vif."
Art. 4.L'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 30 janvier 1996 et 27 juin 1996 est complété par l'alinéa suivant :
"A partir du 1er octobre 1996 jusqu'au 30 novembre 1996 inclus, il est interdit que dans les zones-ciem. II, IV (mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 1 000 kg, majorée d'une quantité égale à 4 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en ch. La quantité de soles est exprimée en poids de débarquement."
Art. 5.L'article 9, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 27 juin 1996, est complété par l'alinéa suivant :
"Le dépassement de la quantité de soles de la période du 1er octobre 1996 au 30 novembre 1996 inclus d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 300 ch est déduit de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche à partir du 1er décembre 1996."
Art. 6.L'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 27 juin 1996, est complété par l'alinéa suivant :
"Dans la période du 1er octobre 1996 au 31 décembre 1996 inclus et ce, dans la zone-ciem. concernée, les captures de soles des bateaux de pêche, exprimées en poids de débarquement, ne peuvent dépasser les quantités suivantes :
- 750 kg par jour civil dans la zone-ciem. VIIa;
- 12 kg par heure entière de présence dans la zone-ciem. VIId, en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch;
- 20 kg par heure entière de présence dans la zone-ciem. VIId, en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch;
- 300 kg par jour civil dans la zone-ciem. VIIe;
- 500 kg par jour civil dans les zones-ciem. VIIf,g, en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch;
- 800 kg par jour civil dans les zones-ciem. VIIf,g, en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch;
- 800 kg par jour civil dans les zones-ciem. VIIh,j,k;
Art. 7.L'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 30 janvier 1996 et 28 mars 1996, est remplacé par la disposition suivante :
"Article 11. La puissance motrice visée aux articles 2bis, 2ter, 3, 4, 5, 6, 9 et 10 de cet arrêté correspond à la puissance motrice majorée le cas échéant de la puissance motrice additionnelle, mentionnée sur la licence de pêche."
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1996, à 24 heures.
Bruxelles, le 25 septembre 1996.
K. PINXTEN