Texte 1996016188

10 JUILLET 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, par l'instauration d'une majoration supplémentaire des cotisations.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
17-10-1996
Numéro
1996016188
Page
26706
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-07-10/51
Entrée en vigueur / Effet
27-10-1996
Texte modifié
1967121910
belgiquelex

Article 1er.Un article 44bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants :

"Article 44bis. § 1er. Si l'assujetti n'a pas payé ou n'a pas totalement payé à la fin d'une année civile les cotisations qui lui ont été réclamées pour la première fois au cours de cette année, une majoration supplémentaire unique est appliquée au 1er janvier de l'année civile suivante sur la partie de ces cotisations qui n'a pas été payée.

Cette majoration supplémentaire s'élève à 7 p.c. Elle est appliquée pour la première fois en ce qui concerne les cotisations qui ont été réclamées pour la première fois au cours de l'année 1996.

Le fait qu'un assujetti soit cité devant le tribunal du travail en paiement de cotisations n'empêche pas l'application de la majoration supplémentaire.

§ 2. Pour l'application du § 1er, lorsque l'assujetti s'est affilié à une caisse d'assurances sociales dans le délai de nonante jours visé à l'article 9 et lorsque l'avis d'échéance qui se rapporte à la première, à la deuxième ou aux deux premières cotisations trimestrielles dont l'intéressé est redevable a été envoyé au cours du dernier trimestre d'une année civile, la réclamation desdites cotisations trimestrielles est censée avoir eu lieu au cours de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle ledit avis d'échéance a été envoyé.

Pour l'application du § 1er, lorsque l'assujetti ne s'est pas affilié à une caisse d'assurances sociales dans le délai de nonante jours visé à l'article 9, la réclamation des cotisations dûment établies conformément à l'article 40 est censée avoir eu lieu au cours de l'année civile à laquelle se rapportent ces cotisations.

§ 3. Pour l'application du § 1er, lorsqu'une régularisation est opérée, après un début ou une reprise d'activité ou suite à une rectification dans l'établissement des cotisations, au cours du dernier trimestre d'une année civile, la réclamation du supplément de cotisations est censée avoir eu lieu au cours de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle le décompte qui résulte de cette régularisation a été envoyé à l'assujetti.

Toutefois, en cas de début ou de reprise d'activité, si l'affiliation à une caisse d'assurances sociales a lieu après le 31 décembre de la troisième année civile qui suit celle au cours de laquelle a débuté ou repris l'activité, la réclamation des cotisations dûment établies conformément à l'article 41 est censée, pour l'application du § 1er, avoir eu lieu au cours de l'année civile à laquelle se rapportent ces cotisations.

§ 4. La majoration visée par le présent article est due d'office sans mise en demeure.

§ 5. La majoration visée par le présent article est remboursée dans la mesure où elle se rapporte à des cotisations dont il apparaît, après régularisation, qu'elles doivent être remboursées à l'assujetti."

Art. 2.A l'article 48 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 août 1978, sont apportées les modifications suivantes :

dans la phrase introductive, les mots "des majorations visées à l'article 44" sont remplacés par les mots "des majorations visées aux articles 44 et 44bis";

dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, 3°, le mot "behartenswaardige" est remplacé par le mot "behartigenswaardige".

Art. 3.Dans l'article 52 du même arrêté, les mots "les majorations visées aux articles 44 et 45" sont remplacés par les mots "les majorations visées aux articles 44 et 44bis".

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juillet 1996.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

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