Texte 1996016187
Article 1er.L'article 36 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié par les arrêtés royaux des 18 août 1972 et 18 mai 1981, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 36. § 1er. Pour l'application de l'article 12, § 2, de l'arrêté royal n° 38, l'assujetti est censé continuer à exercer une occupation habituelle et en ordre principal lorsqu'il a été mis fin à l'activité qui était exercée à côté de l'activité indépendante et que l'intéressé, suivant le cas :
1°bénéficie d'une prestation dans le cadre du régime de la sécurité sociale ou d'une pension de retraite ou d'invalidité en vertu d'un régime de pension établi par ou en vertu d'une loi, par un règlement provincial ou par la Société nationale des chemins de fer belges ou d'une prestation en qualité de victime d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle entraînant une incapacité de travail de 66 p.c. au moins, pour autant que la prestation ou la pension atteigne au 1er janvier de l'année considérée le montant de la pension minimum d'un indépendant isolé à la même date;
2°sauvegarde ses droits à une pension de retraite ou d'invalidité en vertu d'un régime de pension visé au 1°, sans bénéficier d'une prestation ou d'une pension répondant aux conditions fixées au 1°.
§ 2. L'article 12, § 2, de l'arrêté royal n° 38 trouve son application même si l'activité donnant lieu à l'assujettissement à ce même arrêté a débuté alors que l'intéressé se trouvait dans une des situations visées au § 1er du présent article. "
Art. 2.Dans l'article 40, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 1er juillet 1992 et 3 juin 1994, les mots "L'Institut national" sont remplacés par les mots "la caisse d'assurances sociales à laquelle elles sont affiliées".
Art. 3.Dans l'article 41, § 5, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 avril 1989, les mots "article 11, § 2, alinéa 5" sont remplacés par les mots "article 11, § 2, alinéa 6" dans les premier et second alinéas.
Art. 4.L'article 2 est applicable aux demandes introduites à partir du 1er juillet 1996.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1996, à l'exception des articles 1er et 3 qui produisent leurs effets respectivement le 1er janvier 1995 et le 10 juillet 1992.
Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juillet 1996.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN