Texte 1996016172
Article 1er.L'introduction d'animaux vivants des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres biongulés en provenance des parties du territoire de la Grèce reprises en annexe, est interdite.
Art. 2.L'introduction de viande fraîche d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres biongulés en provenance des parties du territoire de la Grèce reprises en annexe ou provenant d'animaux élevés dans les parties du territoire de la Grèce reprises en annexe, est interdite.
Art. 3.Sans préjudice des dispositions de l'article 2, l'introduction de viande fraîche découpée ou non d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres biongulés en provenance des parties du territoire de la Grèce reprises en annexe ou provenant d'animaux élevés dans les parties du territoire de la Grèce reprises en annexe est permise pour autant qu'elle réponde aux conditions suivantes :
- être obtenue à partir d'animaux abattus et expertisés avant le 1 juin 1996;
- être clairement identifiée;
- être transportée et stockée séparément d'autres viandes non destinées aux échanges intracommunautaires;
- être accompagnée d'un certificat délivré par un vétérinaire officiel sur lequel est mentionné : "viande conforme à la décision 96/440/CE de la Commission du 18 juillet 1996 concernant certaines mesures de protection en relation avec la fièvre aphteuse en Grèce".
Art. 4.L'introduction de produits de viande d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres biongulés en provenance des parties du territoire de la Grèce reprises en annexe ou provenant d'animaux élevés dans les parties du territoire de la Grèce reprise en annexe, est interdite.
Cette interdiction ne s'applique pas :
1. aux produits de viande qui ont été soumis à un traitement tel qu'il est prévu à l'article 4 de la directive 80/215/CEE du Conseil relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande.
2. aux produits de viande visés dans la directive 77/99/CEE du Conseil relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande qui ont été soumis durant leur préparation uniformément à un pH inférieur à 6.
Art. 5.Sans préjudice des dispositions de l'article 4, l'introduction de produits de viande d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres biongulés en provenance des parties du territoire de la Grèce reprises en annexe ou provenant d'animaux élevés dans les parties du territoire de la Grèce reprises en annexe, est également permise pour autant qu'ils répondent aux conditions suivantes :
- être préparés avant le 1 juin 1996;
- être clairement identifiés;
- être transportés et stockés séparément d'autres produits de viande non destinés aux échanges intracommunautaires;
- être accompagnés d'un certificat délivré par un vétérinaire officiel sur lequel est mentionné : "produits de viande conformes à la décision 96/440/CE de la Commission du 18 juillet 1996 concernant certaines mesures de protection en relation avec la fièvre aphteuse en Grèce".
Art. 6.L'introduction de lait en provenance des parties du territoire de la Grèce reprises en annexe, est interdite.
Art. 7.Sans préjudice des dispositions de l'article 6 cette interdiction ne s'applique pas :
1. au lait qui, après une première pasteurisation conformément aux normes définies dans la directive 92/46/CEE du Conseil a subi un deuxième traitement de pasteurisation à haute température, UHT, stérilisation ou d'un procédé de déshydratation comprenant un traitement par la chaleur ayant un effet équivalent à un des traitement mentionnés ci-dessus;
2. au lait qui après une première pasteurisation conformément aux normes définies dans la directive 92/46/CEE, a subi un traitement au cours duquel le pH a été abaissé et maintenu durant au moins une heure en dessous 6 et qui sont, en outre, accompagnés d'un certificat délivré par un vétérinaire officiel sur lequel est mentionné : "lait conforme à la décision 96/440/CE de la Commission du 18 juillet 1996 concernant certaines mesures de protection en relation avec la fièvre aphteuse en Grèce".
Art. 8.L'introduction de produits laitiers en provenance des parties du territoire de la Grèce reprises en annexe, est interdite.
Art. 9.Sans préjudice des dispositions de l'article 8 cette interdiction ne s'applique pas :
1. aux produits laitiers produits avant le 1 juin 1996;
2. aux produits laitiers qui ont été soumis à un traitement par la chaleur à une température d'au moins 71,7°C durant 15 secondes ou à un traitement équivalent;
3. aux produits laitiers préparés à partir de lait qui ont été traités selon les méthodes décrites à l'article 7
et qui sont, en outre, accompagnés d'un certificat délivré par un vétérinaire officiel portant la mention : "produits laitiers conformes à la décision 96/440/ CE de la Commission du 18 juillet 1996 concernant certaines mesures de protection en relation avec la fièvre aphteuse en Grèce".
Art. 10.L'introduction de sperme et d'embryons d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres biongulés en provenance des parties du territoire de la Grèce reprises en annexe, est interdite.
Art. 11.Sans préjudice des dispositions de l'article 10, cette interdiction ne s'applique pas au sperme bovin et aux embryons bovins produits avant le 1 juin 1996 pour autant qu'ils soient accompagnés d'un certificat sanitaire pour :
- le sperme bovin conforme à la directive 88/407/CEE du Conseil, sur lequel est mentionné : "Sperme bovin congelé conforme à la décision 96/440/CE de la Commission du 18 juillet 1996 concernant certaines mesures de protection en relation avec la fièvre aphteuse en Grèce";
- les embryons bovins conformes à la directive 89/556/CEE du Conseil, sur lequel est mentionné : "Embryons bovins conformes à la Décision 96/440/CE de la Commission du 18 juillet 1996 concernant certaines mesures de protection en relation avec la fièvre aphteuse en Grèce".
Art. 12.L'introduction de cuirs et de peaux d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres biongulés en provenance des parties du territoire de la Grèce reprises en annexe, est interdite.
Art. 13.Sans préjudice des dispositions de l'article 12, cette interdiction ne s'applique pas :
1. aux peaux brutes ou traitées produits avant le 1 juin 1996 et
2. aux peaux brutes ou traitées qui remplissent les conditions
- du paragraphe 1, A tirets 2 à 5 ou
- du paragraphe 1, B tirets 3 et 4
de l'annexe 1 de la directive 92/118/CEE
et pour autant qu'ils aient été stockés séparément des produits non traités et qu'ils soient accompagnés d'un certificat délivré par un vétérinaire officiel sur lequel est mentionné : "peaux brutes ou traitées conformes à la décision 96/440/CE de la Commission du 18 juillet 1996 concernant certaines mesures de protection en relation avec la fièvre aphteuse en Grèce".
Art. 14.L'entrée de véhicules en provenance de Grèce qui ont été utilisés au transport d'animaux vivants, qui ne peuvent fournir une preuve convaincante, qu'après chaque transport d'animaux, qu'ils ont été nettoyés et désinfectés, est interdite.
Art. 15.L'introduction d'autres produits d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine ou autres biongulés en provenance des parties du territoire de la Grèce reprises en annexe, qui ne sont pas réglementés dans les articles susmentionnés, est interdite.
Art. 16.Sans préjudice des dispositions de l'article 15, cette interdiction ne s'applique pas :
1. aux produits d'animaux mentionnés à l'article 15 qui
- soit ont subi un traitement thermique en emballage clos d'une valeur Fo de 3,00 ou plus;
- soit un traitement thermique dont la température à coeur est de 70°C au moins;
2. à la laine de mouton et aux poils de ruminants non traités solidement emballés et secs,
et qui sont, en outre, accompagnés d'un certificat sanitaire délivré par un vétérinaire officiel sur lequel est mentionné : "produits d'animaux conformes à la décision 96/440/CE de la Commission du 18 juillet 1996 concernant certaines mesures de protection en relation avec la fièvre aphteuse en Grèce.
Art. 17.La décision du Chef des Services Vétérinaires du Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture concernant certaines mesures de protection en relation avec la fièvre aphteuse en Grèce, est abrogée.
Art. 18.Le présent arrêté produit ses effet le jour de la publication au Moniteur belge.
Annexe.
Art. N1.Annexe à l'arrêté ministériel concernant certaines mesures de protection en relation avec la fièvre aphteuse en Grèce.
- La Grèce
Bruxelles, le 22 août 1996.
Pour le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, absent :
Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT