Texte 1996016170
Article 1er.L'article 8, alinéa unique, de l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche est complété comme suit :
"Dans le cas d'une augmentation de la puissance motrice d'un bateau de pêche existant où il n'est pas fait appel à la puissance motrice qui est disponible au Service, la disposition de l'article 9, § 1er est d'application."
Art. 2.Dans l'article 9 du même arrêté les §§ 1er et 3, modifiés par l'arrêté royal du 15 décembre 1994, sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes :
"§ 1er. Lorsqu'un bateau de pêche quitte définitivement sans aides de l'Etat la pêche maritime belge, le propriétaire peut faire une demande au Service pour joindre la totalité ou une partie de la puissance motrice mentionnée sur la licence de pêche, à la puissance motrice de un ou de plusieurs de ses bateaux de pêche existants pour lesquels une licence de pêche a été délivrée. La licence de pêche du bateau de pêche qui quitte définitivement sans aides de l'Etat la pêche maritime belge, est échue.
Lorsque la totalité ou une partie de la puissance motrice mentionnée sur la licence de pêche ne peut pas être utilisée pour des raisons techniques ou sans investissements importants pour le moteur ou pour le bateau de pêche, le propriétaire visé à l'alinéa 1er peut faire une demande au Service pour garder cette puissance motrice comme puissance motrice additionnelle.
Les demandes visées aux alinéas 1er et 2 doivent être faites par lettre recommandée au Service sur une formule disponible auprès du Service.
Le Service décide de la demande dans un délai de 30 jours ouvrables. L'augmentation de la puissance motrice doit être exécutée dans les 60 jours à partir de la communication de la décision du Service sinon la puissance motrice à joindre est mise à la disposition du Service.
Le Service joint, sur présentation de la nouvelle lettre de mer, la puissance motrice à la puissance motrice existante sur la licence de pêche du propriétaire concerné.
Le Service accorde la puissance motrice additionnelle, qui ne peut pas être utilisée pour les raisons visées à l'alinéa 2, au propriétaire concerné et l'inscrit sur la licence de pêche a côté de la puissance motrice comme "+ nombre de kW puissance motrice additionnelle".
La partie de la puissance motrice du bateau de pêche, quittant définitivement sans aides de l'Etat la pêche maritime belge, qui ne peut pas être jointe par le Service à la puissance motrice d'un bateau de pêche existant ou que le Service ne peut pas accorder comme puissance motrice additionnelle est mise à la disposition du Service et échue pour le propriétaire concerné.
La puissance motrice majorée de la puissance motrice jointe et de la puissance motrice additionnelle ne peut être supérieure à 883 kW pour les bateaux de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW. La partie supérieure à 883 kW est mise à la disposition du Service.
La puissance motrice majorée de la puissance motrice jointe et de la puissance motrice additionnelle ne peut être supérieure à 221 kW pour les bateaux de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW. La partie supérieure à 221 kW est mise à la disposition du Service."
"§ 3. En aucun cas le bateau de pêche nouvellement construit visé au § 2, alinéa 1er, ne peut avoir une jauge brute supérieure à 385 GT, ni une puissance motrice supérieure à 883 kW, ni une longueur hors tout supérieure à 38 mètres.
La partie de la puissance motrice et/ou de la jauge brute qui ne peut plus être utilisée par le constructeur visé au § 2, est mise à la disposition du Service."
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 4 août 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN