Texte 1996016166
Article 1er.Un paiement compensatoire est accordé aux producteurs dans les secteurs visés à l'article 2.
Art. 2.§ 1. Dans le secteur de la viande bovine, un supplément de prime est accordé au producteur qui a obtenu en 1994 une prime conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 3 février 1994 relatif à la prime à la vache allaitante, et/ou une prime conformément à l'arrêté royal du 3 février 1994 relatif à la prime spéciale aux producteurs de viande bovine.
(Le supplément de prime est composé de plusieurs tranches, octroyées selon les conditions énumérées ci-après :
a)une première tranche de prime d'un montant de 686 FB par Unité de Gros Bétail (UGB) pour laquelle une des primes visées au 1er alinéa a été octroyée au titre des demandes introduites en 1994;
b)une deuxième tranche de prime d'un montant de 538 FB par UGB, aux mêmes conditions que celles prévues en a);
c)un complément national de 430 BEF par UGB à la première tranche de prime aux mêmes conditions que celles prévues en a);
d)un complément national à la deuxième tranche de prime d'un montant de 405 FB par UGB pour laquelle la prime spéciale aux producteurs de viande bovine a été octroyée au titre des demandes introduites en 1994.) <AR 1999-05-18/69, art. 1, 003; En vigueur : 20-03-1996 à l'exception des points b) et c) qui produisent leurs effets le 09-08-1996 et du point d) qui produit ses effets le 01-12-1997>
(Alinéa 3 abrogé) <AR 1999-05-18/69, art. 1, 003; En vigueur : 20-03-1996>
(Alinéa 4 abrogé) <AR 1999-05-18/69, art. 1, 003; En vigueur : 20-03-1996>
§ 2. Dans le secteur du lait, une prime de 0,0942 F par litre de lait livré au cours de la période du 1 avril 1994 au 31 mars 1995 est octroyée au producteur visé à l'article 1, point 4 de l'arrêté royal du 6 octobre 1993 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, et ce à concurrence du quota.
§ 3. Dans le secteur des céréales, un supplément de prime est accordé au producteur qui a obtenu en 1994 une aide conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables.
Le supplément est payé à l'hectare pour les surfaces emblavées en autres céréales que le maïs et est différencié en fonction du rendement de chaque région agricole.
Le supplément d'aide ainsi calculé s'élève à :
- Polders et Dunes : 258 F/Ha
- Limoneuse : 255 F/Ha
- Campine Hennuyère : 247 F/Ha
- Région Herbagère : 240 F/Ha
- Condroz : 238 F/Ha
- Sablo-limoneuse : 235 F/Ha
- Sablonneuse : 207 F/Ha
- Famenne : 200 F/Ha
- Fagnes : 193 F/Ha
- Campine : 181 F/Ha
- Jurassique : 154 F/Ha
- Haute Ardenne : 145 F/Ha
- Ardenne : 140 F/Ha
§ 4. Dans le secteur du sucre, une prime de 812 F par hectare est octroyée au producteur qui a planté des betteraves en 1994 et qui a fait la déclaration des superficies emblavées en betteraves sucrières conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables.
Art. 3.L'Administration de la Gestion de la Production Agricole du Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture est chargée du paiement des montants visés à l'article 2.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 20 mars 1996.
Art. 5.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 4 août 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN