Texte 1996016154
Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 relatif à la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs, les modifications suivantes sont apportées:
1°Le § 1 est complété avec le paragraphe suivant: "Si une unité de production laitière obtient plusieurs résultats lors de la détermination officielle de la qualité du lait, le plus mauvais résultat est pris en considération".
2°Les §§ 2 et 3 sont respectivement remplacés par les dispositions suivantes:
"§ 2. Le lait provenant d'une unité de production laitière dont le lait, lors de la détermination officielle de la qualité, n'a pas satisfait durant 4 mois consécutifs aux normes de l'annexe 3, point 1 ne peut pas être transformé en lait de consommation traité thermiquement, en lait fermenté, emprésuré, gélifié ou aromatisé et en crème."
"§ 3. Jusqu'au 31 décembre 1997 le lait visé au § 2 peut être transformé en autres produits à base de lait à condition que les normes de l'annexe 3, point 2 n'aient pas été dépassées durant 4 mois consécutifs.
Si ce lait est livré à un établissement laitier qui prépare aussi un des produits énumérés au § 2, ce lait doit être collecté séparément.
Dès que l'unité de production laitière obtient une fois, lors de la détermination officielle de la qualité du lait, un résultat mensuel qui satisfait aux normes de l'annexe 3, point 1, le lait provenant de cette unité de production laitière peut à nouveau être transformé en produits énumérés au § 2."
3°Un § 4 et un § 5, libellés comme suit, sont ajoutés:
"§ 4. A partir du 1 janvier 1998 le lait, visé au § 2, ne peut plus être livré à un acheteur ni être collecté pour un acheteur."
"§ 5. Le lait provenant d'une unité de production laitière dont le lait, lors de la détermination, officielle de la qualité, n'a pas satisfait durant 4 mois consécutifs aux normes de l'annexe 3, point 2 ne peut plus être livré à un acheteur ni être collecté pour un acheteur."
Art. 2.Un article 4bis, libellé comme suit, est inséré au même arrêté:
"Article 4bis. § 1. L'interdiction de livraison visée à l'article 4, §§ 4 et 5 prend cours le 1er du mois qui suit la notification du quatrième résultat mensuel mauvais consécutif lors de la détermination officielle de la qualité et dure quatorze jours.
§ 2. Après l'interdiction de livraison visée au § 1, l'unité de production laitière peut de nouveau livrer le lait au(x) même(s) acheteur(s) que celui (ceux) auquel (auxquels) il a été livré durant le quatrième mois qui a donné lieu à l'interdiction de livraison.
§ 3. Les quatorzes premiers jours de livraison sont considérés comme période d'essai. Durant cette période il ne peut être changé d'acheteur.
Durant cette période d'essai, toutes les analyses, fixées à l'annexe 1, sont effectuées. Cependant au moins deux déterminations du nombre de cellules somatiques sont effectuées.
§ 4. L'unité de production laitière peut continuer à livrer du lait si la moyenne géométrique des comptages des germes et des cellules somatiques qui ont été effectués durant la période d'essai satisfait à la norme ci-dessous:
1°jusqu'au 31 décembre 1997: inférieure ou égale à 400.000 germes/ml et inférieure ou égale à 500.000 cellules/ml.
2°à partir du 1 janvier 1998: inférieure ou égale à 100.000 germes/ml et inférieure ou égale à 400.000 cellules/ml.
§ 5. Si la norme du § 4 ou les dispositions du § 2 ou du § 3 n'est (ne sont) pas respectée(s), l'unité de production laitière ne peut plus livrer de lait durant un mois. Cette interdiction de livraison prend cours à partir du 16 du mois durant lequel la décision est communiquée.
§ 6. Après l'interdiction de livraison, visée au § 5, l'unité de production laitière peut de nouveau livrer du lait. Le producteur doit au préalable communiquer à quel (quels) acheteur(s) le lait sera livré.
La procédure fixée aux §§ 3 à 6 se répète étant entendu que la durée de l'interdiction de livraison, après un résultat défavorable durant la période d'essai, est progressivement étendue à 1 mois, 2 mois jusqu'à maximum 3 mois."
Art. 3.A l'article 9 du même arrêté, les mots "à l'Office national du lait et de ses dérivés" sont remplacés par les mots "au Fonds de la Santé et de la Production des animaux".
Art. 4.A l'annexe 1 du même arrêté, les points 1.3 et 2.3 sont remplacés par les dispositions en annexe du présent arrêté.
Art. 5.Au point 4 de l'annexe 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1°Au point 1.a les mots "spiramycine 150" sont remplacés par les mots "spiramycine 200".
2°Le point 1.a est complégé comme suit:
"Tylosine 50
Erythromycine 40
Spectinomycine 200
Ceftiofur 100"
3°Le point 1.d est supprimé.
4°Au point 2 les mots "lévamisole 10" sont remplacés par les mots:
"Diazinon 50
Oxibendazole 50
Albendazole 100
Thiabendazole 100
Netobimine 100"
5°Un point 3, libellé comme suit, est ajouté:
"3. Corticoïdes
Dexamethasone 0,3".
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le (1er octobre 1996). (ERR. M.B. 17-09-1996)
Bruxelles, 11 juillet 1996.
K. PINXTEN
Annexe.
Art. N1.Tableau.
1.3. Points de penalisation:
Pour l'attribution du nombre de points de penalisation il doit être tenu
compte du tableau suivant:
Resultat (germes/ml) Penalisation
(points)
Inferieur ou egal a 100.000 0
Une fois supérieur a 100.000 1
2 fois consecutivement supérieur a 100.000 2
3 fois consecutivement supérieur a 100.000 4
4 fois consecutivement supérieur a 100.000 6
plus de 4 fois consecutivement supérieur a 100.000 8
2.3. Points de penalisation:
Resultat (cellules/ml) Penalisation
(points)
Inferieur ou egal a 4100.000 0
Une fois supérieur a 400.000 1
2 fois consecutivement supérieur a 400.000 2
3 fois consecutivement supérieur a 400.000 4
4 fois consecutivement supérieur a 400.000 6
plus de 4 fois consecutivement supérieur a 400.000 8
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 11 juillet 1996.
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN