Texte 1996016153

11 JUILLET 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 mars 1994 relatif à la production du lait et instituant un contrôle officiel du lait fourni aux acheteurs.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
20-8-1996
Numéro
1996016153
Page
21729
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-07-11/44
Entrée en vigueur / Effet
01-10-1996
Texte modifié
1994016059
belgiquelex

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 17 mars 1994 relatif à la production du lait et instituant un contrôle officiel du lait fourni aux acheteurs les modifications suivantes sont apportées :

Au § 1er, 3° et au § 3 les mots "l'Office national du lait et de ses dérivés" sont remplacés par les mots "l'Administration de la Santé animale et de la Qualité des Produits animaux (DG 5) du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture".

Au § 1er, 4° la date "23 octobre 1991" est remplacée par la date "21 avril 1994".

Le § 1er est complété par le point suivant :

"6° Le lait ne doit pas provenir d'une zone de surveillance délimitée conformément à l'arrêté royal du 3 avril 1965 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse sauf si le lait a subi sous le contrôle de l'Administration de la Santé animale et de la Qualité des Produits animaux (DG 5) du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture une pasteurisation initiale (71,7°C pendant 15 secondes) suivie :

a)d'un second traitement thermique ayant pour conséquence une réaction négative au test de la peroxydase, ou

b)d'un procédé de séchage incluant un chauffage d'un effet équivalent au traitement thermique prévu au point a), ou

c)d'un second traitement par lequel le pH a été abaissé et maintenu pendant au moins 1 heure à un niveau inférieur à 6."

Art. 2.L'article 3, § 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"§ 3. Il est interdit de livrer le lait d'une unité de production laitière à un acheteur si le lait ne répond pas aux exigences minimales de qualité visées au § 2."

Art. 3.A l'article 10 du même arrêté, les mots "Ministère de l'Agriculture, Service Produits Animaux" sont remplacés par les mots "Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, Administration de la Santé animale et de la Qualité des Produits animaux (DG 5)".

Art. 4.A l'article 11 du même arrêté, les mots "l'Office national du lait et de ses dérivés" sont remplacés par les mots "l'Administration de la Santé animale et de la Qualité des Produits animaux (DG 5) du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture".

Art. 5.Un article 16bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

"Article 16bis. Pour des raisons technologiques liées à la fabrication de certains produits à base de lait, le Ministre peut accorder des dérogations aux températures visées à l'annexe C, A, 2 et à l'annexe D, 1 pour autant que le produit final satisfasse aux normes fixées aux annexes A et D de l'arrêté royal du 15 décembre 1994 relatif à la production et la mise sur le marché du lait de consommation et des produits à base de lait.".

Art. 6.A l'annexe D du même arrêté, le point 1er est complété par la phrase suivante :

"sauf si du lait a été collecté dans les deux heures suivant la fin de la traite".

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 8.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juillet 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

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