Texte 1996016151
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 26 août 1980 instituant une marque de contrôle pour le lait les modifications suivantes sont apportées :
1°Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
"Conformément aux dispositions du présent arrêté les producteurs-colporteurs de lait de ferme et les établissements laitiers agréés peuvent obtenir l'autorisation d'apposer sur les produits qu'ils offrent à la vente la marque de contrôle officielle AA, dont le modèle est fixé par le Ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions. Cette autorisation est à demander auprès de l'Administration de la Santé animale et de la Qualité des Produits animaux (DG 5) du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.
La marque de contrôle AA atteste qu'il s'agit de lait de ferme, de lait de ferme partiellement écrémé, de lait entier standardisé ou de lait demi-écrémé de qualité particulière. Elle ne peut être apposée que sur les récipients destinés au consommateur qui contiennent du lait de ferme, du lait de ferme partiellement écrémé, du lait entier standardisé ou du lait demi-écrémé, et ce de manière à en exclure toute réutilisation après l'ouverture du récipient. Ce lait de ferme, lait de ferme partiellement écrémé, lait entier standardisé ou lait demi-écrémé ne peut pas être stérilisé".
2°A l'alinéa 4, le mot "lait" est remplacé par les mots "lait entier standardisé ou lait demi-écrémé.
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :
1°Au § 2 la phrase liminaire et les points 1 à 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
"L'autorisation octroyée aux établissements laitiers agréés d'employer la marque de contrôle AA est en outre soumise aux conditions particulières suivantes :
1. Le lait en tant que matière première doit :
a)avoir été maintenu à une température au plus égale à 7 degrés Celsius jusqu'à l'arrivée à l'établissement laitier,
b)être collecté au moins tous les deux jours,
c)avoir été collecté et traité dans des récipients ou appareils distincts de ceux employés pour les autres laits ou à part de ces autres laits".
2°Au même § 2 les points 5 et 6 deviennent respectivement les points 2 et 3, et le mot "lait" est chaque fois remplacé par les mots "lait entier standardisé ou lait demi-écrémé".
3°Au § 3 les mots "lait de ferme" sont chaque fois remplacés par les mots "lait de ferme et lait de ferme partiellement écrémé", et sous B la référence au § 2 - 5 est remplacée par la référence au § 2, 2.
Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, la référence à l'article 2 est remplacée par la référence à l'article 2, § 1er.
Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, la dernière phrase est supprimée.
Art. 5.A l'article 5 du même arrêté, les mots "le lait entier et le lait de ferme" sont remplacés par les mots "le lait de ferme, le lait de ferme partiellement écrémé, le lait entier standardisé et le lait demi-écrémé".
Art. 6.Les emballages portant l'ancienne marque de contrôle peuvent encore être mis sur le marché pendant trois ans.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprise est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juillet 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN