Texte 1996016133

27 JUIN 1996. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 décembre 1995 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
29-6-1996
Numéro
1996016133
Page
17950
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-06-27/31
Entrée en vigueur / Effet
29-06-1996
Texte modifié
1995016283
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 2bis inséré dans l'arrêté ministériel du 22 décembre 1995 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer par l'arrêté ministériel du 30 janvier 1996 et modifié par l'arrêté ministériel du 28 mars 1996 sont insérés les §§ 6, 7 et 8, rédigés comme suit :

"§ 6. Dans la période du 1er juillet 1996 jusqu'au 30 septembre 1996 inclus, il est interdit que dans les zones-ciem. VIId,e les captures de plies d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 500 kg par jour de navigation.

La quantité de plies est exprimée en poids de débarquement.

§ 7. Dans la période du 1er juillet 1996 jusqu'au 30 septembre 1996 inclus, il est interdit que dans les zones-ciem. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 300 ch, dépassent une quantité égale à 500 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer.

La quantité de plies est exprimée en poids de débarquement.

§ 8. Dans la période du 1er juillet 1996 jusqu'au 30 septembre 1996 inclus, il est interdit que dans les zones-ciem. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 300 ch, dépassent une quantité égale à 1 000 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer.

La quantité de plies est exprimée en poids de débarquement."

Art. 2.Dans l'article 2ter inséré dans le même arrêté par l'arrêté ministériel du 30 janvier 1996 et modifié par les arrêtés ministériels des 28 mars 1996 et 26 avril 1996 sont insérés les §§ 7, 8, 9 et 10, rédigés comme suit :

"§ 7. Dans la période du 1er juillet 1996 jusqu'au 30 septembre 1996 inclus, il est interdit que dans les zones-ciem. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 300 ch et qui est repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 1996" comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 1 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer.

La quantité de cabillauds est exprimée en poids vif.

§ 8. Dans la période du 1er juillet 1996 jusqu'au 30 septembre 1996 inclus, il est interdit que dans les zones-ciem. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 300 ch et qui est repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 1996" comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer.

La quantité de cabillauds est exprimée en poids vif.

§ 9. Dans la période du 1er juillet jusqu'au 30 septembre 1996 inclus, il est interdit que dans les zones-ciem. VII, à l'exception de la zone VIIa, les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 300 ch et qui est repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 1996" comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé dans ces zones au cours de ce voyage en mer.

La quantité de cabillauds est exprimée en poids vif.

§ 10. Dans la période du 1er juillet 1996 jusqu'au 30 septembre 1996 inclus, il est interdit que dans les zones-ciem. VII, à l'exception de la zone-VIIa, les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 300 ch et qui est repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 1996" comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé dans ces zones au cours de ce voyage en mer.

La quantité de cabillauds est exprimée en poids vif."

Art. 3.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 30 janvier 1996, est complété par les alinéas suivants :

"Le quota total de soles dans les zones-ciem. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), exprimé en poids de débarquement, réservé pour les bateaux de pêche ayant une force motrice supérieure à 300 ch, est de 1 204 tonnes pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996 inclus.

A épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 1996, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-ciem. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut)."

Art. 4.L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 30 janvier 1996, est complété par l'alinéa suivant :

"A partir du 1er juillet 1996 au 30 septembre 1996 inclus, il est interdit que dans les zones-ciem. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 1 000 kg, majorée d'une quantité égale à 5 kg multiplié par la puissance du bateau de pêche exprimée en ch. La quantité de soles est exprimée en poids de débarquement."

Art. 5.L'article 9, § 2 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

"Le dépassement de la quantité de soles de la période du 1er juillet 1996 au 30 septembre 1996 inclus d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 300 ch est déduit de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche à partir du 1er octobre 1996."

Art. 6.L'article 10 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

"Dans la période du 1er juillet 1996 au 30 septembre 1996 inclus et ce, dans la zone-ciem. concernée, les captures de soles des bateaux de pêche, exprimées en poids de débarquement, ne peuvent dépasser les quantités suivantes :

- 750 kg par jour civil dans la zone-ciem. VIIa;

- 12 kg par heure entière de présence dans la zone-ciem. VIId, en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch;

- 20 kg par heure entière de présence dans la zone-ciem. VIId, en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch;

- 300 kg par jour civil dans la zone-ciem. VIIe;

- 500 kg par jour civil dans les zones-ciem. VIIf,g, en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch;

- 800 kg par jour civil dans les zones-ciem. VIIf,g, en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch;

- 800 kg par jour civil dans les zones-ciem. VIIh,j,k;

- 1 200 kg par jour civil dans les zones-ciem. VIIa,b."

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1996, à 24 heures.

Bruxelles, le 27 juin 1996.

K. PINXTEN

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