Texte 1996016125
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 20 septembre 1993 relatif au commerce des pommes de terre de primeurs et des pommes de terre de conservation, aux point 5 et point 6, les mots "Communauté économique européenne" sont remplacés par les mots "Union européenne".
A l'article 1er du même arrêté, le point 8 est remplacé par :
" 8. Service : Service qualité des végétaux et protection des plantes de l'Administration de la qualité des matières premières et du secteur végétal (DG 4) du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture. "
A l'article 1er du même arrêté, après le point 8, le point 9 suivant est ajouté :
" 9. Variété longue : variété de pommes de terre dont les tubercules ont en moyenne une longueur qui est au moins égale à deux fois la largeur la plus grande. "
Art. 2.A l'annexe I. Norme de qualité pour les pommes de terre primeur, du même arrêté, sous III. Dispositions concernant le calibrage, après le paragraphe premier la règle suivante est ajoutée :
" En dérogation au paragraphe précédent le calibre des tubercules des variétés longues ne peut pas être inférieur à 30 mm. "
Art. 3.A l'annexe I. Norme de qualité pour les pommes de terre primeur, du même arrêté, sous VI. Dispositions concernant le marquage, B. Nature du produit, deuxième tiret, la mention "(facultatif)" est rayée.
Art. 4.A l'annexe II. Norme de qualité pour les pommes de terre de conservation, du même arrêté, les dispositions sous III. Dispositions concernant le calibrage, sont remplacées par les dispositions suivantes :
" Le calibrage est effectué au moyen d'une maille carrée. Après calibrage le calibre des tubercules ne peut pas être inférieur à 40 mm.
En dérogation au paragraphe précédent le calibre des tubercules de variétés longues ne peut pas être inférieur à 30 mm. Toutefois, les tubercules des variétés longues d'un calibre inférieur à 30 mm peuvent être commercialisées sous la dénomination "grenailles". "
Art. 5.A l'annexe II. Norme de qualité pour les pommes de terre de conservation, du même arrêté, sous VI. Dispositions concernant le marquage, B. Nature du produit, deuxième tiret, la mention "(facultatif jusqu'au 30 septembre inclus)" est rayée.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 15 mai 1996.
Art. 7.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 mai 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN