Texte 1996016119

2 MAI 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession d'agent immobilier.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
8-6-1996
Numéro
1996016119
Page
15773
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-05-02/46
Entrée en vigueur / Effet
18-06-1996
Texte modifié
1993018061
belgiquelex

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession d'agent immobilier, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :

"Les personnes inscrites au tableau des titulaires ou sur la liste des stagiaires en application de l'article 5, § 1er, 1°, e du présent arrêté ont le droit de faire usage de leur titre de formation licite de l'Etat d'origine ou de provenance et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet Etat. Dans ce cas, ce titre doit être suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré."

Art. 2.L'article 5, § 1er, 1° du même arrêté est complété comme suit :

"e) 1. Un diplôme prescrit par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace économique européenne, dénommé ci-après "Etat", pour accéder à la profession d'agent immobilier sur son territoire ou l'y exercer, et qui a été obtenu dans un Etat.

On entend par diplôme :

tout diplôme, certificat ou autre titre ou tout ensemble de tels diplômes, certificats ou autres titres :

- qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat,

- dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études post-secondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études post-secondaires,

- dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles requises pour accéder à la profession réglementée d'agent immobilier dans cet Etat ou l'exercer,

dès lors que la formation sanctionnée par ce diplôme, certificat ou autre titre a été acquise dans une mesure prépondérante dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen ou dès lors que son titulaire a une expérience professionnelle de trois ans certifiée par l'Etat membre qui a reconnu un diplôme, certificat ou autre titre délivré dans un pays tiers.

Est assimilé à un diplôme tout diplôme, certificat ou autre titre, ou tout ensemble de tels diplômes, certificats et autres titres, qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen et reconnue par une autorité compétente dans cet Etat comme étant de niveau équivalent, et qu'il y confère les mêmes droits d'accès à la profession réglementée d'agent immobilier ou d'exercice de celle-ci;

2. Si l'intéressé a exercé à plein temps la profession d'agent immobilier pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un autre Etat qui ne réglemente pas cette profession, un diplôme :

- qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat,

- dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études post-secondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation d'un Etat et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études post-secondaires;

- et qui l'a préparé à l'exercice de cette profession.

Est assimilé au diplôme tout titre ou ensemble de titres qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat, dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen et qu'il est reconnu comme équivalent par cet Etat, à condition que cette reconnaissance ait été notifiée aux autres Etats membres et à la Commission."

Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :

"Les porteurs d'un des diplômes repris à l'article 5, § 1er, 1°, e du présent arrêté sont dispensés du stage. Néanmoins, dans les cas énumérés à l'article 4, § 1er, b de la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, pour obtenir leur inscription au tableau des titulaires, la chambre exécutive de l'Institut professionnel des agents immobiliers peut leur imposer, à leur choix, soit d'accomplir un stage d'adaptation d'un an soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude.

Les modalités du stage et de son évaluation sont déterminées dans le règlement de stage de l'Institut; le stagiaire est inscrit sur la liste des stagiaires tenue à jour par la chambre exécutive. Les modalités de l'épreuve d'aptitude, de l'établissement de la liste des matières et le statut du demandeur qui souhaite s'y préparer sont déterminés dans le règlement de stage de l'Institut, dans le respect des règles du droit communautaire, et, en particulier, des dispositions de l'article 1er, g de la directive précitée."

Art. 4.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

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