Texte 1996016115
Article 1er.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 1er § 2 de l'arrêté ministériel du 22 août 1994 portant modalités d'application relatives à l'utilisation des terres retirées de la production en vue de la production de matières premières destinées à la fabrication de produits non spécifiquement destinés à l'alimentation humaine ou animale :
1°au point a), le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : a) "Les matières premières reprises à l'annexe I du Règlement (CEE) n° 334/93, produites dans la Communauté dont l'utilisation principale est la transformation en des produits repris en annexe III du Règlement (CEE) n° 334/93 et dont seuls les éventuels produits secondaires pourraient être utilisés dans l'alimentation humaine ou animale;";
2°le point b) est remplacé par la disposition suivante :
b)"Les matières premières obtenues de cultures pluriannuelles reprises à l'annexe II du Règlement (CEE) n° 334/93 servant à la fabrication dans la Communauté de produits destinés à des fins autres que l'alimentation humaine et/ou animale comme repris à l'annexe III du Règlement (CEE) n° 334/93."
Art. 2.L'intitulé du chapitre 1er du même arrêté est remplacé par le texte suivant :
"Chapitre 1er : Conditions pour l'application du titre I du Règlement (CEE) n° 334/93".
Art. 3.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 2 b) :
le troisième tiret est complété par le texte suivant :
"- Pour le colza :
le rendement prévu par variété doit atteindre au moins le rendement minimum de la région agricole concernée, conformément au tableau figurant à l'annexe IV du présent arrêté.".
Art. 4.A l'article 3 du même arrêté, le 2ème alinéa est remplacé par la disposition suivante :
"Dans le cas des betteraves sucrières, topinambours et racines de chicorées, cette déclaration de récolte peut se faire au plus tard le 31 décembre.".
Art. 5.A l'article 4, § 1er du même arrêté, "20 jours ouvrables" est remplacé par "40 jours ouvrables".
Art. 6.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 5 du même arrêté :
1°le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
§ 1er "Le collecteur ou premier transformateur, contractant du producteur-demandeur, doit transmettre une copie du contrat à son autorité compétente :
-pour les matières premières à semer du 1er juillet au 31 décembre, au plus tard le 31 décembre de l'année concernée;
-pour les matières premières à semer du 1er janvier au 30 juin, au plus tard le 15 avril de l'année concernée.
Le collecteur ou premier transformateur qui modifie ou annule un contrat passé avec un producteur-demandeur en avertit son autorité compétente et ce, au plus tard 40 jours ouvrables après la modification ou l'annulation, pour autant que ceci ait lieu après la date limite prévue pour l'introduction de la demande d'aide.".
2°le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
§ 3 "Au plus tard le 15 avril de l'année au cours de laquelle la demande d'aide est introduite, le collecteur ou le premier transformateur constitue, identifiée par contrat, la totalité de la caution comme l'exige le Règlement (CE) n° 334/93 auprès de l'autorité compétente mentionnée à l'article 13 de cet arrêté.".
3°le § 4 est abrogé.
Art. 7.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 6 du même arrêté.
1°le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
"§ 1er Après réception des matières premières, le collecteur ou le premier transformateur, auquel le producteur-demandeur a livré les matières premières communique à l'autorité compétente, avant le 15 octobre :
- la quantité par espèce et variété de matière première réceptionnée;
- l'identité et l'adresse de la personne qui la lui a livrée
- le lieu de livraison et de stockage.";
2°au § 2, la mention "20 jours ouvrables" est remplacée par "40 jours ouvrables";
3°le § 2 est à compléter comme suit :
"Le premier transformateur indique à l'autorité compétente dans un délai de 40 jours ouvrables après la livraison, le nom et l'adresse du collecteur qui a livré la matière première, la quantité et la nature de cette matière première.".
Art. 8.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 7 du même arrêté :
1°au § 1er, le deuxième alinéa est abrogé.
2°au § 3, le point e) est remplacé par la disposition suivante :
e)"la quantité prévisible de matière première par espèce, et par variété ainsi que toute condition applicable à sa livraison. Cette quantité doit au moins correspondre au rendement jugé représentatif par l'autorité compétente pour la matière première concernée. Pour le colza, cette quantité correspond au moins au rendement minimum de la région agricole concernée, mentionné à l'annexe I du présent arrêté.".
3°le § 3 est complété par le point f) libellé comme suit :
f)"Lorsque le contrat concerne la navette, le colza, les graines de tournesol ou les fèves de soja, celui-ci doit également mentionner la quantité de sous-produits destinés à d'autres fins que l'alimentation humaine ou animale.".
4°au § 4, le point b) est remplacé par le texte suivant :
b)"le collecteur ou premier transformateur s'engage à réceptionner la totalité de la récolte et à transformer dans la Communauté une quantité équivalente de ces matières premières ou de produits intermédiaires et/ou secondaires déjà transformés en produits finis prévus à l'annexe III du Règlement (CEE) n° 334/93, dans le respect des exigences imposées par l'article 3 § 1er dudit Règlement. Le collecteur ou premier transformateur qui soustrait au circuit non alimentaire une matière première ou un produit intermédiaire ou secondaire fabriqué au départ d'une matière première le signale au préalable à son autorité compétente au moyen du formulaire de notification prévu à l'annexe II du présent arrêté. La quantité équivalente de matière première ou produit intermédiaire ou secondaire fabriqué au départ de cette matière première qui a été transformée en produit non alimentaire pour remplacer les produits retirés doit être signalée à l'autorité compétente au moyen du formulaire de notification prévu à l'annexe III du présent arrêté".
La transformation en produit non alimentaire doit être terminée pour le 31 juillet de la deuxième année suivant la récolte.
Art. 9.L'article 8 du même arrêté est complété comme suit :
"Lorsque les parties contractantes modifient ou annulent le contrat après que le producteur-demandeur a introduit sa demande d'aide, le demandeur peut uniquement prétendre à une compensation :
-si cette modification consiste en une diminution de la surface faisant l'objet du contrat;"
Art. 10.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 9 du même arrêté :
1°au § 1er, les termes "20 jours ouvrables" sont remplacés par " 40 jours ouvrables"
2°au § 2, les mots "produit fini" sont supprimés.
Art. 11.L'intitulé du chapitre 2 du même arrêté est remplacé par le texte suivant :
"Chapitre 2 - Conditions pour l'application du titre II du Règlement (CEE) n° 334/93".
Art. 12.L'article 10 § 2, 1er alinéa, est remplacé par la disposition suivante :
§ 2 "Le demandeur s'engage par écrit auprès de l'autorité compétente, lors de sa première demande d'aide, après la plantation d'une culture mentionnée à l'article 1er, § 2 b) à ce que la matière première ne sera utilisée que pour une destination mentionnée dans l'annexe III du Règlement (CEE) n° 334/93.".
Art. 13.L'article 11, 1 à 3, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
"1. pour la réception et la libération ou la retenue de la caution ainsi que pour la constatation et la sanction des infractions à l'article 5, § 3 du présent arrêté :
Le Bureau d'Intervention et de Restitution Belge (BIRB);
2. pour la réception des contrats et de toutes les déclarations, notifications et demandes du producteur-demandeur, pour la constatation et la sanction des infractions commises par le producteur-demandeur, pour l'approbation des modifications contractuelles et pour la détermination des changements d'affectation des sols :
L'Administration de la gestion de la production agricole (DG 3) à laquelle appartiennent les fonctionnaires territorialement compétents désignés à l'annexe IV de l'arrêté ministériel du 22 juin 1994 portant application de l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables;
3. pour la réception des contrats et de toutes les déclarations et notifications du collecteur, du premier transformateur et des transformateurs ultérieurs ainsi que pour les contrôles de ces entreprises, pour l'émission, le traitement et le contrôle des documents T5, pour la constatation des infractions aux prescriptions du présent arrêté, ainsi que pour la constatation du respect des échéances et délais à respecter par les collecteurs et transformateurs : le Service Contrôle des interventions et aides UE de l'Administration de la Qualité des Matières premières et du Secteur végétal (DG 4).".
Art. 14.Les annexes I, II et III du présent arrêté sont annexées respectivement comme annexe IV, V et VI à l'arrêté ministériel du 22 août 1994.
Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets à partir de la campagne de commercialisation 1996/1997 (récolte 1996).
Annexe.
Art. N1.Annexe I du présent arrêté doit être annexée comme annexe IV à l'arrêté ministériel du 22 août 1994.
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Region agricole Rendement minimum Rendement minimum
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Polders 2 040 1 800
Region sablonneuse 2 423 2 138
Campine 2 312 2 040
Region sablo-limoneuse 2 652 2 340
Region limoneuse 2 814 2 483
Campine hennuyere 2 720 2 410
Condroz 2 610 2 303
Famenne 2 525 2 228
Fagnes 2 678 2 363
Region herbagere 2 576 2 273
Haute Ardenne 2 630 2 320
Ardenne 2 542 2 243
Region jurassique 2 873 2 535
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Art. N2.Annexe II du présent arrêté doit être annexée comme annexe V à l'arrêté ministériel du 22 août 1994.
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M. B. 29-06-1996, p. 17947).
Art. N3.Annexe III du présent arrêté doit être annexée comme annexe VI à l'arrêté ministériel du 22 août 1994.
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 29-06-1996, p. 17949).
Bruxelles, le 14 mai 1996.
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN