Texte 1996016113
Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté ministériel du 3 mai 1994 relatif à la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine, sont apportées les modifications suivantes :
1°Le § 2, 2e alinéa est complété comme suit :
"Après application de l'article 12, § 1er, 2e alinéa du règlement (CEE) n° 3567/92, 3 droits sont octroyés aux producteurs concernés".
2°Un § 4, rédigé comme suit, est inséré :
"§ 4. En 1993, le solde des droits à la prime de la réserve nationale non octroyés en vertu des §§ 1er et 2, est octroyé aux producteurs qui
- ont introduit une demande valable au titre des campagnes de prime 1991, 1992 et 1993,
- disposent pour la campagne de prime 1993 d'au moins 98 droits initiaux à la prime,
- ont obtenu au moins 10 primes en plus au titre de la campagne de prime 1992 par rapport à la campagne de prime 1991
- et ont utilisé complètement leurs droits initiaux à la prime au titre de la campagne de prime 1993, sans avoir cédé temporairement des droits.
Les droits disponibles sont octroyés proportionnellement à l'augmentation visée au 3e tiret. "
3°Un § 5, rédigé comme suit, est inséré :
"§ 5. En 1994, les droits à la prime de la réserve nationale sont octroyés aux producteurs qui
- ont introduit une demande valable au titre des campagnes de prime 1991, 1992 et 1993,
- disposent depuis la campagne de prime 1993 d'au moins 98 droits initiaux à la prime,
- ont obtenu au moins 10 primes en plus au titre de la campagne de prime 1992 par rapport à la campagne de prime 1991
- et ont utilisé complètement leurs droits initiaux à la prime au titre de la campagne de prime 1993 et 1994, sans avoir cédé temporairement des droits.
Les droits disponibles sont octroyés proportionnellement à l'augmentation visée au 3e tiret."
4°Un § 6, rédigé comme suit, est inséré :
"§ 6. A partir de la campagne de prime 1995, les droits à la prime de la réserve nationale sont octroyés aux producteurs proportionnellement à leur demande d'augmentation de droits à la prime. Cette demande doit être effectuée à l'aide du formulaire prévu par l'article 7 et est limitée au troupeau de brebis présentes sur l'exploitation à la date de la demande et pendant toute la période prévue par l'article 7, § 4, 2e alinéa."
Art. 2.Dans l'article 5 § 2 du même arrêté, les mots "auprès de l'Administration des Services économiques du Ministère de l'Agriculture" sont remplacés par les mots "auprès du bureau provincial du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture".
Art. 3.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Article 6. Le pourcentage prévu par l'article 4 § 2 de l'arrêté royal est fixé à 1 % à partir de la campagne de prime 1996."
Art. 4.Dans l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°Dans le § 2, les mots "introduire sa demande sur un formulaire spécifique et" sont supprimés.
2°Dans le § 4, 1er alinéa, les mots "auprès de l'Administration des Services économiques du Ministère de l'Agriculture" sont remplacés par les mots "auprès du bureau provincial du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture".
3°Dans le § 4, 2ème alinéa, les mots "à l'ingénieur du Service de petit Elevage du Ministère de l'Agriculture" sont remplacés par les mots "au bureau provincial du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture".
Art. 5.Dans l'article 8 du même arrêté, les mots "l'ingénieur du Service de petit Elevage du Ministère de l'Agriculture" sont remplacés chaque fois par les mots "le bureau provincial du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture".
Art. 6.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Article 10 L'Administration de la gestion de la production agricole du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture est chargée du paiement des primes ainsi que du recouvrement des primes indûment payées."
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 2 janvier 1995, à l'exception de l'article 1-1° et 2° qui produit ses effets le 4 janvier 1993, de l'article 1-3° qui produit ses effets le 3 janvier 1994 et de l'article 3 qui produit ses effets le 1 janvier 1996.
Bruxelles, le 2 mai 1996.
K. PINXTEN