Texte 1996016112
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté ministériel du 3 février 1994 relatif à la prime spéciale aux producteurs de viande bovine sont apportées les modifications suivantes :
1°Les §§ 1er et 2 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes :
"§ 1er. Pour obtenir la prime spéciale, le producteur doit introduire une demande au bureau provincial du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture à l'aide d'un formulaire officiel disponible auprès de ce bureau. Le double du formulaire doit être conservé par le producteur.
§ 2. Les documents d'identification originaux des bovins déclarés, prévus par l'arrêté royal du 19 décembre 1990 relatif à l'identification des bovins, doivent être joints au formulaire de demande.".
2°Le § 3, 1er alinéa, est complété comme suit :
"Pour 1994, les demandes doivent être introduites dans la période du 21 janvier au 31 décembre".
3°Le § 3, 3e alinéa est abrogé.
4°Le § 3, 4e alinéa est abrogé.
5°Le § 3, 5e alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
"Après réception du formulaire de demande, le bureau provincial envoie un reçu au producteur. Si le document d'identification consiste en la fiche individuelle d'identification visée à l'article 10 de l'arrêté royal du 7 mai 1963 portant organisation de la lutte contre les maladies du bétail et à l'article 17 de l'arrêté royal du 10 mai 1963 portant des mesures en vue de la lutte contre la tuberculose bovine, celui-ci est estampillé avec un cachet spécial dont le modèle est reproduit ci-dessous et renvoyé avec le recu. Les documents d'identification tels que prévus par l'article 16 de l'arrêté royal du 19 décembre 1990 relatif à l'identification des bovins sont marqués de la mention "P1" ou "P2"; ces documents sont envoyés au producteur après la période prévue par l'article 4 du règlement (CEE) n° 3886/92.
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M. B. 21-06-1996, p. 17090).
Les documents d'identification incomplets, imprécis, inexacts ou concernant des bovins non-éligibles à la prime spéciale ne sont pas recevables et sont joints au recu. "
Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°Dans le § 2, 1er alinéa, les mots "huit mois" sont remplacés par les mots "six mois".
2°Le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Lors de l'entrée en Belgique d'un bovin mâle âgé de six mois ou plus en provenance d'un autre Etat membre, la Fédération de lutte contre les maladies du bétail compétente pour le troupeau du premier destinataire de l'animal importé, vérifie lors de l'établissement du document d'identification visé au § 1er, si l'animal peut encore être considéré éligible à la prime spéciale.
Si l'animal doit être exclu pour une ou les deux tranches d'âge prévues par l'article 4, b), § 2 du Règlement (CEE) n° 805/68, la Fédération de lutte contre les maladies du bétail, selon le cas, appose sur le document d'identification, par tranche d'âge concernée, le cachet spécial ou indique la mention P1 et/ou P2, tels que prévus par l'article 2, § 3.
Selon le cas, si l'animal importé ne dispose pas d'un DAE. conforme délivré par l'Etat membre de provenance, le cachet spécial est apposé deux fois ou la mention P1 et P2 est indiquée.
Ensuite, la Fédération de lutte contre les maladies du bétail envoie les fiches individuelles d'identification visées à l'article 2, § 3, avec le DAE. pour validation à l'inspecteur vétérinaire de la circonscription concernée.
Celui-ci inscrit sur les fiches individuelles d'identification le numéro de circonscription et le numéro d'ordre du DAE. Le DAE. est conservé par l'inspecteur vétérinaire".
3°Dans le § 4, 1er alinéa, les mots "faire savoir par écrit dans les dix jours qui suivent l'événement à l'ingénieur du Service de l'Elevage du Ministère de l'Agriculture" sont remplacés par les mots "faire savoir par écrit dans les dix jours ouvrables qui suivent l'événement au bureau provincial du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.".
Art. 3.L'article 5 du même article est remplacé par la disposition suivante :
"Article 5. Le contrôle du respect par le producteur des obligations du régime de la prime spéciale est effectué par les agents des bureaux provinciaux du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.".
Art. 4.L'article 6 du même arrêté est abrogé.
Art. 5.L'article 7 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
"En ce qui concerne la campagne 1994, le Bureau d'intervention et de restitution belge est chargé du paiement des primes ainsi que du recouvrement des primes indûment payées.".
Art. 6.Un article 7bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
"Article 7bis. A partir de la campagne 1995, l'Administration de la Gestion de la Production agricole du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture est chargée du paiement des primes ainsi que du recouvrement des primes indûment payées.".
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994, à l'exception des articles 1-4° et 6 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1995 et de l'article 1-3° qui produit ses effets le 1er janvier 1996.
Bruxelles, le 6 mai 1996.
K. PINXTEN