Texte 1996016109
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté ministériel du 3 février 1994 relatif à la prime à la vache allaitante, le pourcentage de "3 %" est remplacé par le pourcentage de "1 %".
Art. 2.Dans l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°Un § 4, rédigé comme suit, est inséré :
" § 4. En 1993, le solde des droits à la prime de la réserve nationale non-octroyés en vertu des §§ 1er et 2, est octroyé :
- aux producteurs dont la demande introduite conformément aux articles 3 et 4 fait l'objet d'une révision des droits de prime;
- aux producteurs ayant obtenu en application des articles 3 et 4 moins de 3,7 droits additionnels, à concurrence de la différence entre les droits additionnels demandés avec un maximum de 3,7 droits et les droits additionnels initialement octroyés."
2°Un § 5, rédigé comme suit, est inséré :
"§ 5. En 1994, les droits à la prime de la réserve nationale sont octroyés aux producteurs disposant de moins de 7 droits à la prime, à concurrence de la différence entre leurs droits arrondis à l'unité supérieure et leurs droits au titre de la campagne 1994, pour autant qu'ils aient utilisés complètement leurs droits au titre des campagnes 1993 et 1994, sans diminution de ceux-ci par cession temporaire ou transfert définitif. Cet octroi est soumis à l'acceptation écrite du producteur."
Art. 3.L'article 8, § 2, premier alinéa du même arrêté, est remplacé par l'alinéa suivant :
"§ 2. Les demandes de transfert de droits à la prime doivent être introduites par lettre recommandée au plus tard le 31 août de l'année en cours auprès du bureau provincial du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture au moyen d'un formulaire officiel disponible à ce bureau."
Art. 4.Dans l'article 9 du même arrêté, le pourcentage de "10 %" est remplacé par le pourcentage de "1 %".
Art. 5.Dans l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°Dans le § 1er, 2e alinéa, les mots "auprès de son Bureau régional de l'Office national du lait et de ses dérivés" sont remplacés par les mots "auprès du bureau provincial du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture".
2°Dans le § 2, les mots "auprès du Bureau régional de l'Office national du lait et de ses dérivés" sont remplacés par les mots "auprès du bureau provincial du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture".
3°Le § 3 est complété par l'alinéa suivant :
"Une copie du document d'identification des animaux déclarés doit être annexée au formulaire de demande".
4°Dans le § 4, 1er alinéa, les mots "prévu au § 3" sont remplacés par les mots "visé au § 2".
5°Le § 4, 2e alinéa, est remplacé par l'alinéa suivant :
"Le demandeur doit, pendant cette période, faire savoir par écrit, dans les 10 jours ouvrables qui suivent l'événement, au bureau provincial du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, toute diminution du nombre déclaré de vaches allaitantes imputable à des circonstances naturelles de la vie du troupeau au sens de l'article 10, § 5 du règlement (CEE) n° 3887/92 ou à un cas de force majeure.".
Art. 6.Dans l'article 11, § 2 du même arrêté, les mots "ou au formulaire de demande visé à l'article 10, § 1er" sont ajoutés.
Art. 7.L'article 12 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
"En ce qui concerne les campagnes 1993 et 1994, le Bureau d'intervention et de restitution belge est chargé du paiement des primes ainsi que du recouvrement des primes indûment payées."
Art. 8.Un article 12bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
"Article. 12bis. A partir de la campagne 1995, l'Administration de la Gestion de la Production agricole du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture est chargée du paiement des primes ainsi que du recouvrement des primes indûment payées."
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994, à l'exception des articles 1er, 2-1° et 5-4° qui produisent leurs effets le 1er janvier 1993 et des articles 4, 5-3° et 8 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1995.
Bruxelles, le 6 mai 1996.
K. PINXTEN