Texte 1996016102
Article 1er.L'article 2, § 3 de l'arrêté royal du 28 novembre 1991 est remplacé par les dispositions suivantes :
"Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions peut agréer des organismes de certification et de contrôle qui seront mandatés pour contrôler l'observation des dispositions concernant les indications facultatives sur l'étiquetage relatives au mode d'élevage utilisé, moyennant les conditions suivantes :
1°l'organisme doit apporter la preuve qu'il répond aux critères définis par la norme NBN - EN 45011 fixant les critères généraux pour les organismes de certification.
Il doit pouvoir présenter un document attestant qu'il a été accrédité par le bureau d'accréditation BELCERT du Ministère des Affaires économiques.
2°il doit effectuer des inspections régulières conformément à l'article 11, § 3 du règlement (CEE) n° 1538/91.
3°l'Administration de la Santé animale et de la Qualité des Produits animaux (DG5) doit pouvoir contrôler le bon fonctionnement de l'organisme."
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1997, des organismes de contrôle spécialisés sont autorisés à certifier le mode d'élevage utilisé dans les élevages de volaille et les abattoirs déjà sous leur contrôle avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, à condition de respecter les dispositions des articles 10 et 11 du règlement (CEE) n° 1538/91.
Art. 3.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 avril 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN