Texte 1996016099
Article 1er.A l'article 35 de l'arrêté royal du 3 avril 1995 portant exécution de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics, la partie de phrase "et notamment, si le concessionnaire attribue les emplacements par mise aux enchères ou suivant l'ordre chronologique d'introduction des demandes" est supprimée.
Art. 2.L'article 37 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 37. § 1er. Le règlement communal prévoit la manière dont est assurée la publicité des emplacements à attribuer.
§ 2. Les emplacements faisant l'objet d'un abonnement sont attribués suivant l'ordre chronologique des demandes.
Ces demandes sont introduites, par lettre déposée ou envoyée par recommandé à l'administration communale ou au concessionnaire, par les titulaires d'autorisation visés à l'article 9, § 1er de la loi.
La demande doit contenir les données suivantes :
1°le genre de produits mis en vente;
2°le cas échéant, le numéro de la carte pour l'exercice des activités ambulantes, le numéro d'immatriculation au registre du commerce et le numéro de TVA.
Cette demande donne lieu à la délivrance immédiate ou à l'envoi d'un accusé de réception. Les demandes sont consignées dans un registre spécial au fur et à mesure de leur réception sans qu'aucun blanc ni rature ne puissent y figurer.
Les registres communaux qui au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté satisfont aux conditions reprises à l'alinéa précédent, demeurent valables.
§ 3. Les abonnements sont accordés pour une durée maximale de douze mois. Les abonnements sont renouvelés tacitement, sauf autrement déterminé par le demandeur et sauf retrait, par lettre recommandée, par l'administration communale ou le concessionnaire dans les cas prévus dans le règlement de marché.
§ 4. Lors d'une demande d'abonnement d'un démonstrateur, l'intéressé doit mentionner dans sa demande sa qualité de démonstrateur.
Est considéré comme démonstrateur, le commerçant ambulant dont l'activité consiste exclusivement dans la mise en vente, sur différents marchés, de l'un ou l'autre produit, dont il vante la qualité et explique le maniement, au moyen d'arguments et/ou de démonstrations visant à mieux le faire connaître au public et ainsi à en promouvoir la vente."
Art. 3.L'article 38 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 38. Le nombre d'emplacements pouvant faire l'objet d'un abonnement ne peut dépasser 95 pour cent du nombre total d'emplacements.
Un abonnement est octroyé par priorité aux démonstrateurs pour autant que leur nombre total ne dépasse pas 5 pour cent du nombre total des emplacements.
Le règlement communal détermine que les emplacements qui ne font pas l'objet d'un abonnement, sont accordés soit suivant l'ordre chronologique d'arrivée sur le marché, soit par tirage au sort."
Art. 4.L'article 40 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 40. Les emplacements peuvent être occupés :
- par les personnes auxquelles ils ont été attribués en vertu de l'article 9, § 1er de la loi;
- par l'époux ou l'épouse de la personne à laquelle ils ont été attribués, pour autant qu'ils soient titulaires d'une autorisation d'activités ambulantes pour compte propre;
- par les responsables de la gestion journalière de la personne morale, autres que celui auquel l'emplacement a été attribué, pour autant qu'ils soient en possession de l'autorisation d'activités ambulantes correspondant à leur qualité;
- par les associés de fait, autres que celui auquel l'emplacement a été attribué, pour autant qu'ils soient titulaires d'une autorisation d'activités ambulantes pour compte propre;
- par les personnes visées à l'article 3, 2°, de loi à condition qu'elles soient en possession de la carte d'activités ambulantes les autorisant à exercer pour le compte de la personne à laquelle l'emplacement a été attribué;
- par les personnes visées à l'article 3, 4°, de loi à condition qu'elles soient en possession de la carte d'activités ambulantes les autorisant à exercer l'activité pour la société dont le responsable de la gestion journalière a obtenu l'attribution de l'emplacement;
- par les personnes visées à l'article 3, 5° de la loi à condition qu'elles soient en possession de la carte d'activités ambulantes les autorisant à exercer l'activité pour la personne physique ou la société dont le responsable de la gestion journalière a obtenu l'attribution de l'emplacement;
- par les démonstrateurs auxquels le droit d'usage temporaire d'un emplacement a été sous-loué, conformément aux dispositions de l'article 42bis."
Art. 5.L'intitulé du chapitre VIII du même arrêté est modifié comme suit :
"Chapitre VIII. Cas dans lesquels la cession et la sous-location d'emplacements sur les marchés publics sont autorisées (article 9, § 2 de la loi)."
Art. 6.Le 2° de l'article 41 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"2° a) que le cessionnaire soit le conjoint (la conjointe) ou un parent ou un allié au premier ou au deuxième degré de l'attributaire de l'emplacement, ou l'une des personnes succédant par représentation à ces derniers;
b)ou que le cessionnaire soit une personne visée à l'article 3, 1° ou 3° de la loi."
Art. 7.Le texte néerlandais du 3° de l'article 41 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"3° dat de overnemer de activiteit voortzet, die werd gestaakt door de persoon aan wie de standplaats toegewezen is."
Art. 8.L'article 42 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 42. La cession est valable pour le restant de la durée de l'abonnement de la personne qui est décédée ou a cessé son activité. Lors du renouvellement d'un abonnement en vertu de l'article 37, § 3, le règlement communal peut permettre, pour les personnes visées à l'article 41, 2°, b, l'attribution d'un autre emplacement."
Art. 9.Le même arrêté est complété par un article 4bis, libellé comme suit :
"Art. 42bis. Les démonstrateurs, tels que définis à l'article 37, § 4, qui ont obtenu un abonnement pour un emplacement, peuvent sous-louer leur droit temporaire d'usage à un autre démonstrateur soit directement, soit indirectement via une association sans but lucratif qui a transmis ses statuts au Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture et qui satisfait aux conditions suivantes :
a)l'association compte exclusivement des démonstrateurs tels que définis à l'article 37, § 4;
b)l'affiliation à l'association est ouverte à tous les démonstrateurs qui la sollicitent;
c)dans l'association, le droit d'usage des emplacements est octroyé par tirage au sort;
d)après ce tirage au sort l'association communique aux communes auprès desquelles leurs membres disposent d'un abonnement pour un emplacement, la liste des démonstrateurs qui ont obtenu ce droit d'usage.
Un démonstrateur ne peut demander qu'un seul abonnement par marché public. Il doit occuper personnellement, au moins deux fois par trimestre, l'emplacement pour lequel il dispose d'un abonnement.
Le démonstrateur, qui a sous-loué un emplacement directement à un autre démonstrateur, doit communiquer, à la commune concernée, la liste des autres démonstrateurs auxquels il a sous-loué l'emplacement.
Le prix de la sous-location ne peut être supérieur à la part du prix de l'abonnement qui correspond à la durée de la sous-location."
Art. 10.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 avril 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN