Texte 1996016069

28 MARS 1996. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 décembre 1995 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
30-3-1996
Numéro
1996016069
Page
7399
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-03-28/30
Entrée en vigueur / Effet
30-03-1996
Texte modifié
1995016283
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 2bis inséré dans l'arrêté ministériel du 22 décembre 1995 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer par l'arrêté ministériel du 30 janvier 1996, sont insères les §§ 3, 4 et 5, rédigés comme suit :

"§ 3. Dans la période du 1er avril 1996 jusqu'au 30 juin 1996 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIId, e les captures de plies d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 500 kg par jour de navigation.

La quantité de plies est exprimée en poids de débarquement.

§ 4. Dans la période du 1er avril 1996 jusqu'au 30 juin 1996 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 300 ch, dépassent une quantité égale à 500 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer.

La quantité de plies est exprimée en poids de débarquement.

§ 5. Dans la période du 1er avril 1996 jusqu'au 30 juin 1996 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 300 ch, dépassent une quantité égale à 1 000 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer.

La quantité de plies est exprimée en poids de débarquement."

Art. 2.Dans l'article 2ter inséré dans le même arrêté par l'arrêté ministériel du 30 janvier 1996 sont insérés les §§ 3 et 4, rédigés comme suit :

"§ 3. Dans la période du 1er avril 1996 jusqu'au 30 juin 1996 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 300 ch et qui est repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 1996" comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 1 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer.

La quantité de cabillauds est exprimée en poids vif.

§ 4. Dans la période du 1er avril 1996 jusqu'au 30 juin 1996 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 300 ch, dépassent une quantité égale à 600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer.

La quantité de cabillauds est exprimée en poids vif. "

Art. 3.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Article 8. Aux bateaux de pêche de la flotte de pêche de l'Escaut, qui ne peuvent pratiquer que la pêche dans les passes, il n'est pas attribué de quota de soles et de plies. Il est interdit aux autres bateaux de pêche, à l'exception des bateaux de pêche de la flotte de pêche de l'Escaut qui ont l'autorisation de pêcher dans l'Estuaire de l'Escaut, de capturer de la sole et de la plie dans les passes de l'Escaut."

Art. 4.Dans l'article 11 du même arrêté, modifiée par l'arrêté ministériel du 30 janvier 1996, le chiffre "2bis" est inséré entre le mot "articles" et le chiffre "2ter".

Art. 5.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Article 13. Par jour civil on ne peut débarquer que des soles, des plies et des cabillauds en provenance d'une seule zone c.i.e.m. pour autant que des quotas de soles, de plies et de cabillauds soient disponibles dans cette zone c.i.e.m."

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1996, à 24 heures.

Bruxelles, le 28 mars 1996.

K. PINXTEN

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