Texte 1996016065
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 14 août 1989 établissant des dispositions nationales complémentaires de conservation et de gestion des ressources de pêche et de contrôle à l'égard des activités de pêche est remplacé par la disposition suivante :
" Article 3. Les bateaux belges dont la longueur hors tout est inférieure ou égale à 8 mètres, qui sont équipés pour la pêche aux chaluts et qui ne disposent pas d'une licence de pêche telle que visée au règlement (CEE) n° 3760/92, du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquiculture et au règlement (CE) n° 3690/93 du Conseil du 20 décembre 1993 établissant un régime communautaire fixant les règles relatives aux informations minimales que doivent contenir les licences de pêche, peuvent seulement être équipés pour la pêche aux crevettes conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 3094/86 du Conseil du 7 octobre 1986 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche, d'un chalut à perche dont la longueur de la perche, c'est-à-dire la longueur totale de la perche, mesurée entre ses extrémités, y compris tous les éléments qui s'y rattachent, ne peut dépasser 3 mètres ou d'un chalut à panneaux dont la longueur de la ralingue supérieure, y compris les cordages et les câbles, ne peut dépasser 4,5 mètres, mesurée à partir du côté intérieur d'un panneau jusqu'au côté intérieur de l'autre panneau. La perche du chalut à perche doit être composée d'une seule pièce et ne peut pas être allongeable.
Les bateaux belges dont la longueur hors tout est supérieure à 8 mètres qui ne disposent pas d'une licence de pêche visée à l'alinéa 1 et qui sont équipés pour la pêche aux chaluts, peuvent seulement être équipés pour la pêche aux crevettes d'un chalut à panneaux dont la longueur de la ralingue supérieure, y compris les cordages et les câbles, ne peut dépasser 4,5 mètres, mesurée à partir du côté intérieur d'un panneau jusqu'au côté intérieur de l'autre panneau.
Il est interdit de détenir à bord des chaluts jumeaux ainsi que des filets munis de tambours aussi bien pour la pêche aux chaluts à perche que pour la pêche aux chaluts à panneaux.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux bateaux de la flotte belge des pêcheurs de l'Escaut. Il leur est toutefois interdit de détenir des filets à bord en dehors de leur zone de pêche. "
Art. 2.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Article 5. Il est interdit aux propriétaires ou utilisateurs de bateaux qui ne disposent pas de la licence de pêche visée à l'article 3, de pêcher au-delà de la zone de trois milles marins à partir de la côte. Cette zone est mesurée à partir des lignes de base qui servent à délimiter les eaux territoriales de la Belgique.
Il est interdit aux propriétaires ou utilisateurs des mêmes bateaux de pêcher dans cette zone de trois milles marins des espèces de poissons pour lesquelles il existe, suite à la réglementation CE, un TAC ou un quota, d'avoir ces espèces de poissons à bord ou de les débarquer.
Tant que le quota d'une certaine espèce de poissons dans la zone c.i.e.m. IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) n'est pas épuisé, les dispositions prévues par le premier et le deuxième alinéas ne s'appliquent pas aux voyages en mer de ces bateaux pendant lesquels la pêche à la ligne en mer est exercée exclusivement. Lors des voyages en mer, il ne peut se trouver à bord de ces bateaux que des engins de pêche destinés à la pêche à la ligne non automatisée. "
Art. 3.Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Article 5bis. Il est interdit aux propriétaires ou utilisateurs de bateaux qui ne disposent pas d'une licence de pêche visée à l'article 3, de pêcher aux chaluts dans la zone de trois milles marins à partir de la côte, sauf s'il est satisfait aux conditions mentionnées aux alinéas 2 ou 3 et 4 du présent article.
Les propriétaires ou utilisateurs des mêmes bateaux ayant une longueur hors tout inférieure ou égale à 8 mètres peuvent seulement pêcher à l'aide d'un chalut à perche dont la longueur de la perche, c'est-à-dire la longueur totale de la perche, mesurée entre ses extrémités, y compris tous les éléments qui s'y rattachent, ne peut dépasser 3 mètres ou à l'aide d'un chalut à panneaux dont la longueur de la ralingue supérieure, y compris les cordages et les câbles, ne peut dépasser 4,5 mètres, mesurée à partir du côté intérieur d'un panneau jusqu'au côté intérieur de l'autre panneau. La perche du chalut à perche doit être composée d'une seule pièce et ne peut pas être allongeable.
Les propriétaires ou utilisateurs des mêmes bateaux ayant une longueur hors tout supérieure à 8 mètres peuvent seulement pêcher à l'aide d'un chalut à panneau dont la longueur de la ralingue supérieure, y compris les cordages et les câbles, ne peut dépasser 4,5 mètres, mesurée à partir du côté intérieur d'un panneau jusqu'au côté intérieur de l'autre panneau.
Il est interdit d'utiliser des chaluts jumeaux ainsi que des tambours aussi bien pour la pêche aux chaluts à perche que pour la pêche aux chaluts à panneaux.
La pêche aux chaluts dans les conditions mentionnées aux alinéas 2 ou 3 n'est autorisée que pour la capture des crevettes, conformément aux conditions du règlement (CEE) n° 3094/86 du Conseil du 7 octobre 1986 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche. Les espèces de poissons qui sont l'objet de prises accessoires et pour lesquelles, suite à la réglementation CE, un TAC ou un quota existe, ne peuvent pas être gardées à bord et doivent être rejetées aussitôt à la mer. A cet effet, la prise doit, aussitôt après qu'elle a été montée à bord, être triée à la main ou à l'aide d'un tamis mécanique.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux bateaux de la flotte belge des pêcheurs de l'Escaut. Il leur est toutefois interdit de détenir des filets à bord en dehors de leur zone de pêche. "
Art. 4.Un article 5ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Article 5ter. L'activité de pêche visée aux articles 5 et 5bis est interdite entre 10 heures du soir et 5 heures du matin.
Les prises de l'activité de pêche visée aux articles 5 et 5bis ne peuvent pas être mises dans le commerce et/ou vendues. "
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur un mois après le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 mars 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN