Texte 1996016061
Article 1er.Le cahier des charges ainsi que le cahier parcellaire repris respectivement en annexes 1 et 2, du présent arrêté, décrivent les exigences auxquelles doivent satisfaire la méthode, les produits et les producteurs en vue de l'agrémént de la méthode de production intégrée pour fruits à pépins et des producteurs qui la pratiquent.
Art. 2.L'Administration de la Qualité des Matières premières et du Secteur végétal et les organismes de contrôle agréés pour exercer ledit contrôle, sont chargés de veiller à l'application des prescriptions contenues dans le cahier des charges et le cahier parcellaire dont question à l'article 1 du présent arrêté.
Art. 3.L'original des documents d'identification des parcelles, des analyses, des traitements repris dans le cahier parcellaire ainsi que les décisions prises par l'organisme de contrôle doivent être disponibles sur l'exploitation durant une période de dix ans et être contresignées par toutes les parties concernées.
Art. 4.Un Comité technique est créé auprès du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture dans le but d'examiner des problèmes techniques et de proposer des modifications à apporter au cahier des charges et au cahier parcellaire en fonction de l'évolution des techniques de production intégrée et de la liste de pesticides autorisés.
Art. 5.Le Comité technique est composé, pour au moins la moitié de ses membres, de producteurs agréés comme partiquant la méthode de production intégrée pour fruits à pépins.
Il comprend :
- des représentants du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture :
l'ingénieur-directeur du Service Qualité des végétaux et Protection des plantes de l'Administration de la Qualité des Matières premières et du Secteur végétal (DG4) qui en assure la présidence,
un représentant du Service Qualité des végétaux et Protection des plantes de la DG4,
deux représentants des Services Développement en cultures fuitières de l'Administration Recherche et Développement (DG6),
- des représentants des Régions :
un représentant de la Région wallonne,
un représentant de la Région flamande;
- un représentant du " Verbond van Belgische Tuinbouwveilingen vzw ";
- des producteurs agréés comme pratiquant la méthode de production intégrée pour fruits à pépins :
trois proposés par le " Nationale Vakgroep Fruit van de Belgische Boerenbond ",
deux proposés par l'Organisation fruitière belge ", un pour la partie flamande, un pour la partie wallonne,
un proposé par l'Entente syndicale UPA-UDEF,
un proposé par l'Alliance agricole belge.
Le Comité technique peut faire appel à des experts pour le conseiller.
Art. 6.<inséré par AM 1997-03-26/30, art. 1, 002; En vigueur : 04-05-1997> Le Comité technique peut déléguer dans un contexte d'urgence à un groupe d'experts une partie des tâches définies à l'article 4.
Le groupe d'experts, visé ci-dessus est constitué principalement de deux fonctionnaires des Services Développement en cultures fruitières de l'Administration Recherche et Développement (DG6), d'un fonctionnaire du Service Qualité des végétaux et Protection des plantes de l'Administration de la Qualité des matières premières et du Secteur végétal (DG4) ainsi que des représentants des organismes de contrôle, de conseils en vergers et de recherche impliqués.
Art. 7.<AM 2001-12-20/83, art. 1, 006; En vigueur : 01-03-2002> A partir du 1er mars 2002, les organismes de contrôle seront accrédités pour leurs activités de certification selon la norme EN 45011.
Bruxelles, le 1er mars 1996.
K. PINXTEN
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. CAHIER DES CHARGES FIXANT LES EXIGENCES MINIMALES RELATIVES A LA PRODUCTION INTEGREE DE FRUITS A PEPINS.
(La production fruitière intégrée est une production économique de fruits de haute qualité donnant la priorité aux méthodes écologiquement plus sûres, minimisant les effets secondaires indésirables et l'utilisation des produits agrochimiques, afin d'améliorer la protection de l'environnement et la santé humaine, (définition donnée par l'Organisation internationale de Lutte biologique et intégrée).) <AM 1997-03-26/30, art. 2, 002; En vigueur : 04-05-1997>
Art. N1.I. ENREGISTREMENT ET AGREMENT.
Pour pouvoir être enregistré et obtenir l'agrément le producteur doit :
1°(chaque année, communiquer sa demande de renouvellement d'enregistrement et/ou d'agrément à l'organisme de contrôle avant le 15 avril, le cachet de la poste faisant foi. L'envoi par téléfax est également valable à condition que le producteur en conserve la preuve.
Un producteur introduisant pour la première fois sa demande d'enregistrement devra le faire par lettre recommandée à l'organisme de contrôle avant le 1er février. Un producteur auparavant soumis au contrôle et qui souhaite ne plus être soumis au contrôle pour l'année en cours doit en avertir l'organisme de contrôle, par lettre recommandée avant le 1er février;) <AM 1999-05-04/70, art. 1, 2°, 004; En vigueur : 29-06-1999>
2°compléter le cahier parcellaire officiel dont un modèle est joint en annexe;
3°être jugé favorablement par l'organisme de contrôle.
(Dans le cas où un producteur change d'organisme de contrôle, le nouvel organisme de contrôle choisi a le droit d'exiger de l'organisme de contrôle précédent l'ensemble des données concernant ce producteur.) <AM 1997-03-26/30, art. 3, 002; En vigueur : 04-05-1997>
Art. N2.II. QUALIFICATION DU PRODUCTEUR.
Le producteur qui demande l'agrément doit, pour l'obtenir :
* pratiquer la méthode de production intégrée décrite dans le cahier des charges, depuis deux ans au moins,
* avoir connaissance des techniques de production intégrée,
* participer à une formation continue, couvrant au moins trois fois deux heures par an, reconnue par un organisme de contrôle et organisée dans le cadre de la production intégrée.
L'organisme de contrôle vérifiera les connaissances et la participation aux différentes activités. Si les connaissances sont jugées insuffisantes lors de la première inscription, le producteur devra suivre un cours de formation préliminaire sur la production intégrée de minimum vingt heurs endéans les deux saisons.
Art. N3.III. CONDITIONS RELATIVES A LA PARCELLE.
- (La parcelle doit avoir été conduite au moins pendant deux ans en production intégrée (nouvelle parcelle ou nouvelle plantation mise en production intégrée).
L'organisme de contrôle peut, sur demande du producteur dans les cas suivants et sous réserve des conditions énumérée ci-dessous, accorder une dérogation à cette période d'attente:
- lors de la reprise d'une parcelle déjà agréée;
- lors de la replantation sur une parcelle déjà agréée;
- lors d'un renouvellement régulier des parcelles de l'exploitation dans la mesure où le producteur, en compensation d'un retrait de parcelles, désire en établir de nouvelles sur des terres agricoles sans précédent d'arbres fruitiers pour un taux de replantation de 20 % maximum de la superficie déjà agréée.
Les dérogations ne peuvent être accordées que si:
- l'exploitation du producteur sollicitant la dérogation est déjà totalement en production intégrée;
- lors de plantation sur parcelles sans précédent d'arbres fruitiers, un examen de l'utilisation antérieure des parcelles, une visite de ces parcelles ainsi qu'une recherche de résidus sur feuilles pratiquée durant la première année de plantation seront réalisés. Cette recherche de résidus sur feuilles ne pourra témoigner d'aucune présence significative de matières actives qui seraient de nature à entraver la méthode de production intégrée pour fruits à pépins. Cette analyse est à charge exclusive du producteur sollicitant la dérogation.) <AM 1999-05-04/70, art. 1, 3°, 004; En vigueur : 29-06-1999>
- Toutes les parcelles de fruits à pépins doivent être en production intégrée endéans une période transitoire de trois ans à partir de la prise en compte d'une première demande d'enregistrement. (Après la période transitoire de trois ans, chaque nouvelle plantation doit être cultivée suivant la méthode de production intégrée.) (L'organisme de contrôle peut accorder une dérogation à cette exigence dans le cadre d'essais approuvés par le Ministre ou réalisés par ou en collaboration avec des établissements scientifiques ou jardins d'essais reconnus.) <AM 1997-03-26/30, art. 4, 002; En vigueur : 04-05-1997><AM 2000-11-22/32, art. 1, 005; En vigueur : 14-12-2000>
- Les parcelles que le producteur met en production intégrée doivent être marquées conformément aux exigences de l'organisme de contrôle.
- Le producteur qui veut dans des cas exceptionnels retirer une ou plusieurs parcelles de la méthode de production intégrée doit en avertir immédiatement l'organisme de contrôle par écrit qui après visite décidera du bien fondé de la demande.
On entend par cas exceptionnels les seules situations suivantes : lorsque survient un fléau qui ne peut être combattu qu'au moyen d'un produit phytopharmaceutique de la liste rouge ou les conséquences de conditions climatiques extrêmes.
Art. N4.IV. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU VERGER.
La protection de l'environnement du verger et des habitats des espèces sauvages, tant animales que végétales, représente une exigence et un objectif importants de la production intégrée.
Au moins deux mesures écologiques destinées à favoriser la diversité biologique qui sont mentionnées ci-après doivent être appliquées. Ces mesures sont :
- installer de manière appropriée des nichoirs et/ou perchoirs à oiseaux (mésanges, rapaces, etc.), des nichoirs à abeilles sauvages (osmies, andrènes) ou des refuges artificiels pour l'hivernage des auxiliaires (chrysopes, coccinelles, etc.);
- installer ou maintenir des refuges naturels pour l'hivernage des organismes utiles (haies, buissons, boqueteaux, etc.);
- installer une haie variée (prunelles, sureau, lierre, saule, bourdaine, etc.) autour des parcelles comme refuge pour les auxiliaires;
- installer ou maintenir une strate de plantes sauvages telles que les composées et les ombellifères;
- maintenir une surface de compensation écologique couvrant au moins 5 % de la surface totale de l'exploitation. Cette surface ne peut recevoir aucun apport d'engrais ni de pesticides;
- si la largeur d'une parcelle dépasse les 100 m, séparer ou diviser ces parcelles par des barrières végétales annuelles ou permanentes d'au moins 1 m de largeur.
Art. N5.V. ETABLISSEMENT D'UNE (...) PARCELLE. <AM 1997-03-26/30, art. 5, 002; En vigueur : 04-05-1997>
Pour les nouveaux vergers, l'emplacement, l'espèce fruitière (pommier ou poirier), la variété, le sujet porte-greffe et le système de plantation doivent être choisis de manière à garantir des productions régulières de fruits de qualité avec un minimum de produits agrochimiques. (La division et la taille d'une parcelle sont déterminées en concertation avec l'organisme de contrôle.) <AM 1997-03-26/30, art. 5, 002; En vigueur : 04-05-1997>
1°Les emplacements retenus doivent être favorables par :
- leur exposition : éviter tout site gélif ou tout autre inconvénient écologique;
- leur sol : éviter un sol peu profond, trop sec ou trop humide.
2°Une analyse de sol complète avant plantation sera effectuée, des points de vue pédologique, chimique et granulométrique :
a)(consulter les cartes pédologiques et y chercher l'aptitude de la parcelle en fonction du livret explicatif. Cette consultation n'est exigée qu'une seule fois pour une même parcelle.) <AM 1997-03-26/30, art. 5, 002; En vigueur : 04-05-1997>
b)(analyse physique, granulométrie, cette analyse n'est exigée qu'une seule fois pour une même parcelle.) <AM 1997-03-26/30, art. 5, 002; En vigueur : 04-05-1997>
c)analyse chimique :
- profondeur du prélèvement : 0 à 30 m cm pour le sol et 30 à 60 cm pour le sous-sol;
- analyse : (CEC), matière organique, pH, Kcl, Ca, P, K, Mg.
3°Une préparation du sol adéquate sera effectuée.
4°La désinfection chimique des sols est interdite. En cas de fatigue ou de risque de fatigue des sols, il est conseillé de faire une analyse. Les résultats seront soumis à l'organisme de contrôle qui jugera de la nécessité d'accorder une dérogation.
5°Le matériel de plantation doit être sain, certifié exempt de virus et être accompagné d'un passeport végétal. Quand ce dernier type de matériel n'est pas disponible, on choisira le matériel disponible de la plus haute qualité sanitaire.
(6° En prévention des problèmes de replantation, il est autorisé durant un an maximum de semer sur les parcelles arrachées un engrais vert avant de planter de nouveau des pommiers ou des poiriers. Si une parcelle n'est pas replantée immédiatement, le producteur doit en informer l'organisme de contrôle. Ce dernier vérifie lors de l'inspection sur place la présence effective d'un engrais vert sur la parcelle.) <AM 2000-11-22/32, art. 2, 005; En vigueur : 14-12-2000>
Art. N6.VI. (SYSTEME DE PLANTATION POUR UNE NOUVELLE PLANTATION.) <AM 1997-03-26/30, art. 6, 002; En vigueur : 04-05-1997>
1°Les distances de plantation doivent être suffisantes au développement de l'arbre pendant toute sa vie sans utilisation de produit régulateur destiné à freiner la croissance et sans taille anormalement sévère.
2°(Des arbres pollinisateurs doivent être plantés en suffisance dans la variété principale. Ils doivent constituer au moins 10 % de la plantation lorsque ces variétés pollinisatrices sont plantées en quinconce ou être situés endéans les 7 m des arbres à polliniser en cas de pommier ou endéans les 8 m en cas de poirier si les variétés pollinisatrices sont plantées en lignes complètes.) <AM 1997-03-26/30, art. 6, 002; En vigueur : 04-05-1997>
Art. N7.VII. NUTRITION DES ARBRES.
L'analyse du sol et des feuilles doit être réalisée afin de déterminer les éléments nutritifs et les engrais à apporter. Les résultats des analyses doivent être utilisés pour déterminer le plan de fumure d'entretien. Celui-ci doit tenir compte également du rendement, de la qualité des fruits et de l'état physiologique des arbres (symptômes de carence, vigueur de la végétation, coloration des feuilles, date de chute des feuilles).
L'interprétation des analyses sera effectuée en fonction des résultats et de contrôles visuels.
1°Une analyse foliaire doit être faite, pour chaque parcelle tous les trois ans. Toutefois, les parcelles de moins d'un ha peuvent être regroupées ou assimilées à une parcelle analysée en fonction de leur proximité.
2°En cas de carence (vigueur, coloration et chute des feuilles) une analyse foliaire doit être pratiquée chaque année.
Dans les deux cas, ces analyses doivent être réalisées par un laboratoire reconnu par l'organisme de contrôle.
3°Le producteur est tenu de faire réaliser une analyse du sol de chaque parcelle tous les trois à cinq ans en respectant certaines modalités :
- prélèvements effectués par un échantillonneur agréé ou un laboratoire agréé;
- époque de prélèvement : avant la reprise de la végétation;
- détermination chimique se basant sur le point V, 2°, 3.
4°(Les organismes de contrôle informeront les producteurs des réglementations existantes en matière d'environnement et de protection de l'eau.) Indépendamment du respect des exigences minimales en matière d'environnement et de protection de l'eau conformément aux décrets régionaux en vigueur, le vigueur, le producteur est tenu de ne pas dépasser un apport maximum de chaque élément nutritif ainsi que l'époque d'application (données par an et par ha) tant par épandage classique que par fertigation. <AM 1997-03-26/30, art. 7, 002; En vigueur : 04-05-1997>
Azote (N) :
* Sol sablonneux : - dose : 200 U
- fractionnement en au moins quatre fois
- epoques recommandees : mars, mai, août et
septembre/octobre
* Autres sols : - dose : 120 U
- fractionnement en au moins deux fois
- epoques recommandees : fevrier/mars, avril/mai
et aout/septembre
Phosphore (P) : - dose : 130 U
- epoque recommandee : mars a mai; apres la
cueillette pour les engrais peu solubles
(scorie, etc.)
Potasse (K) : - poiriers : dose 250 U
- pommiers : dose 200 U
- epoque recommandee : sol sablonneux fevrier a
mars; autres sols novembre a juin
Calcium (Ca) : - dose : 2 000 VN (valeur neutralisante)
- epoque recommandee : apres recolte,
d'aout/septembre a fevrier.
5°Toutes les données originales relatives aux opérations de prélèvements, résultats des analyses, apports réalisés doivent être conservés et figurer dans le cahier parcellaire, ces données doivent être accessibles à l'organisme de contrôle et aux fonctionnaires compétents.
Art. N8.VIII. DESHERBAGE.
1°Il est défendu de laisser les sols entièrement nus.
2°Les allées enherbées doivent être régulièrement tondues.
Le produit de la tonte doit rester sur place.
3°La largeur maximale de désherbage ne peut dépasser 75 cm entre le pied de l'arbre et le bord de l'allée enherbée, à l'exception des arbres âgés pour lesquels on tient compte du diamètre de la couronne des arbres.
4°Seuls les herbicides des listes des produits repris au cahier des charges peuvent être employés.
5°Le programme de désherbage doit être raisonné de la façon suivante :
- (après cueillette et/ou au printemps (jusqu'au 21 juin), une seule application destinée à détruire la plus grande partie des mauvaises herbes présentes;
- une application complémentaire avec un herbicide foliaire dirigée contre les plantes vivaces ayant repoussé et contre les annuelles (été);
- une application localisée dirigée contre une ou plusieurs espèces d'adventices ayant résisté aux autres traitements.
Il y a donc un total maximum de quatre applications autorisées sur l'année complète.) <AM 1997-03-26/30, art. 8, 002; En vigueur : 04-05-1997>
6°Toutes les données originales relatives aux opérations de désherbage doivent être conservées et figurer dans le cahier parcellaire, ces données doivent être accessibles à l'organisme de contrôle et aux fonctionnaires compétents.
Art. N9.IX. GESTION DE LA PRODUCTION DES FRUITS.
1°En cas de production trop importante de fruits, les jeunes fruits doivent être éclaircis peu après la floraison.
2°L'éclaircissage manuel est préférable.
3°Seuls les éclaircisseurs chimiques de la liste des produits repris au cahier des charges peuvent être utilisés.
4°Inversément, si le climat pendant la floraison est défavorable à la pollinisation et à la fécondation, les pulvérisations d'agents naturels de mise à fruit, mais synthétisés chimiquement, sont permises.
Seuls les produits de la liste des produits repris au cahier des charges peuvent être employés.
5°L'utilisation des régulateurs de croissance synthétiques qui n'ont pas une origine naturelle tels que les agents destinés à colorer et à faire mûrir, ou à améliorer leur aspect final, est interdite.
6°Toutes les données originales relatives aux opérations d'éclaircissage, de pulvérisation d'agents de mise à fruits doivent être conservées et figurer dans le cahier parcellaire, ces données doivent être accessibles à l'organisme de contrôle et aux fonctionnaires compétents.
Art. N10.X. LUTTE INTEGREE.
Les interventions contre les organismes nuisibles sont décidées après estimation du risque réel qu'ils représentent. Ce risque est apprécié à l'échelle de la parcelle par la mise en oeuvre de méthodes d'observation et de surveillance de leurs niveaux de population ainsi que de la présence et de l'activité des organismes auxiliaires et par référence à des seuils de tolérance.
La lutte, si elle est nécessaire, s'effectue à l'aide de :
- méthodes culturales, naturelles, biologiques et biotechnologiques;
- pesticides choisis selon des critères de l'organisation internationale de lutte biologique et intégrée.
Le producteur a l'obligation :
1°d'effectuer des contrôles et surveillances des ravageurs et auxiliaires, par réalisation de frappages, contrôles visuels (loupe) et piégeages utilisés en lutte intégrée;
2°de tenir compte des seuils de tolérance et de les adapter aux parcelles considérées avant de prendre la décision d'utiliser un moyen de lutte; (Le producteur montrera à l'organisme de contrôle la liste des seuils de tolérance utilisée;) <AM 1997-03-26/30, art. 9, 002; En vigueur : 04-05-1997>
3°de préférer les méthodes de lutte sans pesticide, en particulier les méthodes culturales (et d'introduire des acariens prédateurs en pommiers.) <AM 1997-03-26/30, art. 9, 002; En vigueur : 04-05-1997>
Les méthodes culturales consistent à éliminer mécaniquement les sources d'infestations hivernantes ou estivales et les portes d'entrée des parasites :
- éliminer les secondes floraisons;
- éliminer et détruire les pousses atteintes par le feu bactérien, chancres, l'oïdium, ...;
- stimuler la décomposition des feuilles tavelées et tombées au sol avec la brosse et le broyeur;
- nettoyer les chancres et badigeonner les plaies avec différentes pâtes insecticides et/ou fongicides agréés à cet usage;
- éliminer les chenilles de la sésie dans les chancres et de zeuzère dans les branches et/ou le tronc;
- éviter la croissance des pousses vigoureuses susceptibles de créer des foyers d'organismes nuisibles;
4°en cas d'utilisation de pesticides :
- de respecter les conditions d'utilisation de ceux-ci;
- d'utiliser uniquement les pesticides repris du cahier des charges;
- de choisir de préférence ceux qui épargnent les auxiliaires (en particulier sauvegarder le Typhlodromus pyri et l'Aphelinus mali en pommiers et l'Anthocoris nemoralis en poiriers);
- d'utiliser en priorité les pesticides de la liste verte puis ceux de la liste jaune.
Pour la tavelure, l'oïdium et le feu bactérien, le producteur doit tenir compte des conditions climatiques, de la sensibilité variétale, des stades phénologiques, du développement de la végétation, de l'importance des attaques durant la saison et de la quantité de dégâts à la récolte et pendant la saison précédente.
Pour la tavelure, l'évolution des conditions d'infection peut être suivie par un des systèmes d'avertissements automatisés.
Pour le feu bactérien, le producteur ne peut se référer qu'aux avertissements communiqués par des organismes reconnus par le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture;
5°de consulter au préalable l'organisme de contrôle en cas de doute, de problème phytosanitaire particulier ou d'utilisation d'un pesticide de la liste organe. L'organisme de contrôle est tenu d'y répondre endéans les deux jours ouvrables;
6°de conserver et d'inclure dans le cahier parcellaire les données originales relatives à une opération liées à la lutte intégrée. Ces données doivent être accessibles à l'organisme de contrôle et aux fonctionnaires compétents.
Art. N11.XI. PULVERISATIONS EFFICACES ET SANS RISQUES.
On évitera de traiter par temps venteux et/ou pluvieux.
Les pulvérisateurs doivent être régulièrement nettoyés, révisés et calibrés. La taille et la forme du panache formé par le pulvérisateur doivent être adaptées aux arbres que l'on cible. Ne sont pas autorisées les buses qui produisent un spectre de gouttes dont le diamètre moyen est inférieur à 90 microns. Le producteur doit contrôler complètement son pulvérisateur en début de saison.
La quantité de produits et d'eau à pulvériser doit être calculée en fonction du volume des arbres, de la technique de pulvérisation employée, de la pression d'infection, du parasite à éliminer et de la quantité d'arbres à l'hectare.
A l'achat d'un nouveau pulvérisateur, le choix du producteur doit se porter sur le modèle le plus efficace et le plus sûr actuellement (c'est-à-dire un pulvérisateur à flux et à effet tangentiel).
Art. N12.XII. RECOLTE ET CONSERVATION.
1°La récolte doit être effectuée à date optimale en se basant sur les tests disponibles et les dates proposées par les spécialistes.
2°La récolte doit être identifiée dans les palox ou caisses par une carte-palox ou carte-caisse spécifique non réutilisable fournie ou approuvée par l'organisme de contrôle.
3°Les données originales relatives aux opérations de contrôle des entrepôts, des équipements de réfrigération et des emballages ainsi que les résultats des contrôles sur fruits doivent figurer dans un document accessible à l'organisme de contrôle et aux fonctionnaires compétents.
Art. N13.XIII. TRAITEMENTS POSTRECOLTE.
1°Les traitements postrécolte avec antioxydants synthétiques, qui ne sont pas d'origine naturelle, en vue de contrôler l'apparition de l'échaudure (scald superficiel) ou d'autres désordres sont interdits.
Afin de limiter les pulvérisations tardives de fongicides pour lutter contre les maladies de conservation, un traitement postrécolte à l'aide de fongicides et permis si les conditions suivantes sont remplies :
a)un tel traitement n'est permis que sur des cultivars modérément ou fortement sensibles aux pourritures de conservation;
b)seuls les fruits présentant un risque important de pourriture mais qui, à part cela, sont susceptibles d'être conservés durant une longue période (au-delà du 31 décembre) peuvent recevoir ce type de traitement postrécolte;
c)les fruits déjà traités en prérécolte contre les pourritures de conservation ne peuvent pas être traités en postérécolte;
d)en cas de traitement postrécolte, la quantité de résidus sur les fruits ne doit pas être supérieure à celle obtenue par traitement en prérécolte.
2°Toutes les données originales relatives aux opérations de traitement en postrécolte doivent être conservées et figurer dans un document accessible à l'organisme de contrôle et aux fonctionnaires compétents.
Art. N14.XIV. FREQUENCE ET ORGANISATION DES CONTROLES.
Les procédures de contrôle doivent être objectives, fiables et représentatives.
1°Les cahiers parcellaires de toutes les exploitations enregistrées doivent être contrôlés annuellement. Toutes les données de l'exploitation contenues dans le cahier parcellaire seront analysées en détail et évaluées sans tenir compte des éventuelles inspections ou visites sur place des exploitations ni de leur nombre.
2°En cas d'inspection sur place de l'exploitation, les observations de l'organisme de contrôle seront consignées dans un rapport d'inspection. Les résultats d'inspection trouvés insatisfaisants seront discutés sur place avec l'arboriculteur. Le rapport d'inspection est signé par le contrôleur de l'organisme de contrôle ou le fonctionnaire compétent et l'arboriculteur ou son représentant après chaque inspection. La signature de l'arboriculteur ou de son représntant indique son accord avec l'évaluation faite par l'organisme de contrôle ou le fonctionnaire compétent.
3°Pour un nouveau producteur, nouvelle parcelle ou nouvelle plantation mise en production intégrée, une période de deux ans est nécessaire avant que le producteur ne soit agréé ou que la nouvelle parcelle ou plantation ne soit retenue comme étant en production intégrée. Durant cette période de deux ans, les exploitations concernées seront soumises au moins une fois par an à une inspection intensive sur parcelle(s).
4°Les arboriculteurs susceptibles de recevoir l'agrément pour une première année devront être soumis au cours de cette première année, à une inspection sur place de leur exploitation.
5°Les arboriculteurs ayant obtenu avec succès une première année d'agrément peuvent passer, l'année suivante, dans une catégorie inférieure d'intensité de contrôle.
(Pour cette catégorie, chaque exploitation enregistrée recevra au moins une fois durant la saison, la visite du contrôleur délégué par l'organisme de contrôle. Au moins 20 % des parcelles agréées, et dans tous les cas au minimum une parcelle choisie au hasard, seront inspectées annuellement entièrement et avec soin pour s'assurer que les prescriptions du cahier des charges sont correctement appliquées.) <AM 1997-03-26/30, art. 10, 002; En vigueur : 04-05-1997>
6°Des échantillons de matériel végétal ou de sol pourront être prélevés sur base discrétionnaire pour s'assurer que l'on n'a pas utilisé des pesticides non autorisés.
7°Un échantillon représentatif des installations de conservation et d'emballage doit aussi être visité par le contrôleur pour s'assurer que la manutention, le triage, la conservation, l'emballage, les contrôles de qualité et l'étiquetage sont conformes aux exigences de la méthode agréée de production intégrée pour fruits à pépins.
Art. N15.XV. PESTICIDES AGREES EN LUTTE INTEGREE.
Les pesticides sont répartis en (trois) listes : <AM 1997-03-26/30, art. 11, 002; En vigueur : 04-05-1997>
- la liste verte : ces produits peuvent être employes quand leur
usage est justifie;
- la liste jaune : ces produits ne peuvent être employes que
lorsqu'aucun produit de la liste verte
n'est satisfaisant pour un usage justifie et
efficace;
- la liste orange : ces produits ne peuvent être employes qu'apres
avoir demontre leur necessite et avec
autorisation de l'organisme de controle;
- [...] <AM 1997-03-26/30, art. 11, 002; En vigueur : 04-05-1997>
(Toutes les matières actives non citées dans les listes qui suivent ne peuvent être utilisées pour la production intégrée des fruits à pépins, à l'exception des produits dont, en accord avec le Service Qualité et Protection des Végétaux de l'Administration de la Qualité des Matières premières et du Secteur végétal, l'acte d'agréation précise leur compatibilité avec les méthodes de production intégrée.) <AM 1998-06-19/35, art. 1, 003; En vigueur : 17-07-1998>
Les conditions d'utilisation (culture, dose, délai avant récolte, compatibilité avec d'autres pesticides) de chaque pesticide doivent être respectées. Les doses doivent être adaptées au volume des arbres à traiter. De plus, le traitement doit être appliqué au bon moment, en tenant compte du moment de vulnérabilité de l'organisme nuisible et des organismes utiles, des conditions météorologiques et de la présence de plantes à fleurs dans la parcelle et les alentours directs.
En cas de présence d'organismes de quarantaine, le producteur est tenu d'avertir l'organisme de contrôle et de suivre en priorité les mesures préconisées par l'Inspection générale des végétaux et des produits végétaux.
(Pesticides agréés en lutte intégrée.
Pomme Poire
Mat. Art
Vert Jaune Orange Vert Jaune Orange
1 Acaricides
Azocyclotine X22 X
Bromopropylate X1,22 X
Clofentezine X X
Fenazaquin X22 X
Fenbutatinoxide X X
Fenpyroximate X2 [...] X
<AM 2000-11-22/32, art. 3, 005; En vigueur : 14-12-2000>
Flucycloxuron X X
Flufenoxuron X X
Hexythiazox X X
Pyridabene X22 X
Tebufenpyrad X22 X
2 Insecticides Vert Jaune Orange Vert Jaune Orange
Amitraze X
Bacilus thuringiensis X X
Bifenthrine X5
Carbaryl X X
[...] <AM 2000-11-22/32, art. 3, 005; En vigueur : 14-12-2000>
Cyfluthrine X5
Cyhalothrine X5
Cypermethrine X5
Deltamethrine X5
Diazinon X X
Diflubenzuron X X
DNOC X6
Endosulfan X X
Ethiofencarbe X X
Fenoxycarbe X X
Flucycloxuron X X
Flufenoxuron X X
Huile minerales X X
Imidacloprid X
Permethrine X5
Phosalone X X
Phosmet X X
Pirimicarbe X X
Propoxur X X
Tebufenozide X X
Vamidothion X3
Virus de la granulose X X
3 Fongicides Vert Jaune Orange Vert Jaune Orange
Azaconazole X X
Benomyl X12 X12
Bitertanol X X
Captane X X
Carbendazime X12 X12
Cyprodinil X
Cuivre X9 X9
Diethofencarbe X11 X11
Difenoconazole X X
Dithianon X X
Dodine X X
Fenarimol X X
Fluquinconazole X
Flusilazol X X
Imazalil X10 X10 X10 X10
Kresoxim-methyl X X
Mancozebe X
Manebe X
Metirame X8 X
Myclobutanil X X
Nitrothalisopropyl X
Nuarimol X
Penconazole X X
Propinebe X
Pyrifenox X X
Pyrimethanil X X
Soufre X7 X7
Thiofanate Methyl X12 X12
TMTD X8 X
Tolylfluanide X7 X
Triadimefon X X
Triadimenol X X
Vinclozoline X
Zinebe X
4 Herbicides Vert Jaune Orange Vert Jaune Orange
2,4 D X X
Amitrole X15 X15
Chlortoluron X13 X13
Dicamba X X
Dichlobenil X14 X14
Diquat X16 X16
Fluazifop-Butyl X X
Glyfosinate X X
Glyphosate X X
Linuron X13 X13
MCPA X X
MCPP X X
Metazachlore X13 X13
Methabenzthiazuron X13 X13
Paraquat X17 X17
Sulphosate X X
5 Divers Vert Jaune Orange Vert Jaune Orange
Acide naphtylacetique X X
Carbaryl X
[...] <AM 2000-11-22/32, art. 3, 005; En vigueur : 14-12-2000>
GA 3 X
GA 4 + 7 X X
GA 4 + 7 + X X
benzyladenine
Naphtylacetamide X
Streptomycine X19 X19
Rodenticides X20 X20
Repulsifs X20 X20
Mouillants X20 X20
Desinfectants du sol X21]
<AM 1999-05-04/70, art. 1, 4°, 004; En vigueur : 29-06-1999>
- Restrictions dans l'usage des produits pour la protection végétale de la liste jaune ou orange.
Acaricides
1 Bromopropylate En cas d'attaque de phytoptes lorsque les
methodes normales de lutte ne
satisfont pas.
2 Fenpyroximate Si attaque de l'araignee rouge a la
dose agreee pour la production
integree.
Insecticides
3 Vamidothion Seulement si les methodes de lutte
normale ne satisfont pas.
4 [La restriction portant le numero 4 est supprimee.]
<AM 2000-11-22/32, art. 3, 005; En vigueur : 14-12-2000>
5 Pyrethrinoides En cas de forte attaque du psylle du
synthetiques poirier, a utiliser au moment des
premieres pontes au debut du
printemps. Une forte attaque est
observee lorsqu'un minimum de
200 psylles du poirier est compte lors de
100 frappages. Ces comptages doivent
etre notes dans le cahier parcellaire.
6 DNOC En cas de forte attaque du psylle du
poirier, a utiliser des mi-janvier
jusqu'avant le stade eclatement du
bourgeon.
Une forte attaque est observee
lorsqu'un minimum de 200 psylles du
poirier est compte lors de 100 frappages.
Ces comptages doivent être notes
dans le cahier parcellaire.
Fongicides
7 Soufre, tolylfluanide Ont un effet freinant sur les
typhlodromes. Le soufre a un effet
freinant sur les punaises predatrices.
Limiter le nombre de traitements en
fonction des populations.
8 Metirame, TMTD Au maximum quatre traitements par
annee et non consecutifs.
9 Cuivre Au maximum trois traitements par annee.
Au printemps, un traitement si
presence de conidies de tavelure.
En automne, contre le chancre.
10 Imazalil Pour le traitement des plaies ou
comme traitement post-recolte avec
l'autorisation de l'organisme de
controle si les exigences du
cahier des charges sont respectees.
11 Diethofencarbe Un traitement contre la pourriture des
fruits resistante aux BCM.
12 Benomyl, Carbendazime, Pour combattre la pourriture de la
Thiophanate-Methyl mouche et des fruits et le chancre.
Contre le chancre, maximum 2
traitements par saison.
Herbicides
13 Chlortoluron, La quantite totale appliquee ne
Methabenzthiazuron, peut depasser la dose agreee.
Linuron, Metazachlore Aucun de ces produits ne peut etre
utilise apres le 21 juin.
14 Dichlobenil - Comme traitement d'ete dans le
systeme a rangs multiples,
a la dose de 20 kg de produit
commercial par hectare.
- En traitements localises contre les
plantes vivaces.
15 Amitrole Traitement apres la recolte.
16 Diquat Destruction des repousses des
porte-greffes.
17 Paraquat Autorise l'année de plantation
ainsi que seulement durant l'automne
de l'année suivante.
Divers
18 [La restriction numero 18 est supprimee.]
<AM 2000-11-22/32, art. 3, 005; En vigueur : 14-12-2000>
19 Streptomycine A n'employer que sur avertissement.
20 Les rodenticides, les repulsifs et les mouillants agrees
peuvent être utilises.
21 Les desinfectants du sol agrees ne peuvent être utilises
qu'apres jugement par l'organisme de controle et sur base des
resultats d'analyse.
[22 Acaricides divers: a n'utiliser qu'avant l'installation des
typhlodromes (Typhlodromus pyri) sur les parcelles concernées et a
partir de la periode d'eclosion de 50% des oeufs d'hiver de
l'araignee rouge jusqu'a maximum 4 semaines avant l'installation
des typhlodromes ainsi qu'en respectant les délais obligatoires
avant recolte.] <AM 1999-05-04/70, art. 1, 5°, 004; En vigueur : 29-06-1999>
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 1er mars 1996.
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN
Art. N2.Annexe 2. CAHIER PARCELLAIRE.
a)Délais.
Le cahier parcellaire doit obligatoirement être complété le jour même après chaque traitement effectué. Toutefois, exceptionnellement en période d'intense activité, l'exploitation aura la faculté de ne compléter le cahier parcellaire que le dimanche suivant à condition que dès le traitement effectué les données relatives au traitement figurent en un endroit visible. Les autres renseignements demandés pourront être complétés dans un délai de sept jours.
b)Conservation.
Le cahier parcellaire doit être conservé par le producteur pendant dix ans et être accessible durant cette période à l'organisme de contrôle et aux fonctionnaires compétents.
Chaque page du cahier parcellaire sera suivie d'un double ou copie qui sera remis chaque année à l'organisme de contrôle.
c)Contenu.
Le cahier parcellaire doit être un document original concernant toutes les parcelles de l'exploitation faisant l'objet de l'agrément de la méthode de production intégrée pour fruits à pépins et comportant les rubriques ci-après :
1)identification du producteur;
2)répertoire des parcelles de pommiers et poiriers établies;
3)établissement d'une nouvelle parcelle;
4)dates de débourrement et floraison;
5)apports nutritionnels;
6)insecticides - acaricides appliqués;
7)fongicides et bactéricides appliqués;
8)désherbage effectué;
9)régulateurs chimiques ou manuels;
10) relevés des pièges;
11) observations effectuées (auxiliaires et ennemis);
12) tableau de récolte;
13) tableau de tirage, conditionnement et vente;
14) programme d'observations à effectuer en pommiers;
15) programme d'observations à effectuer en poiriers.
Art. N1.IDENTIFICATION DU PRODUCTEUR. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 12/04/1996, p. 8694)
Art. N2.REPERTOIRE DES PARCELLES DE POMMIERS ET DE POIRIERS ETABLIES. (Tableau non repris pour raisons techniques. Voir M.B. 12-04-1996, p. 8695)
Art. N3.ETABLISSEMENT D'UNE NOUVELLE PARCELLE. (Tableau non repris pour raisons techniques. Voir M.B. 12-04-1996, p. 8696)
Art. N4.DATES DES STADES PHENOLOGIQUES. (Tableau non repris pour raisons techniques. Voir M.B. 12-04-1996, p. 8697)
Art. N5.APPORTS NUTRITIONNELS. (Tableau non repris pour raisons techniques. Voir M.B. 12-04-1996, p. 8698)
Art. N6.INSECTICIDES ET ACARICIDES APPLIQUES. (Tableau non repris pour raisons techniques. Voir M.B. 12-04-1996, p. 8699)
<Modifié par : >
<AM 1996-03-01/31, art. 12, En vigueur : 04-05-1997; voir M.B. 24-04-1997, p. 9699-9709>
Art. N7.FONGICIDES ET BACTERICIDES APPLIQUES. (Tableau non repris pour raisons techniques. Voir M.B. 12-04-1996, p. 8700)
<Modifié par : >
<AM 1996-03-01/31, art. 12, En vigueur : 04-05-1997; voir M.B. 24-04-1997, p. 9699-9709>
Art. N8.DESHERBAGE. (Tableau non repris pour raisons techniques. Voir M.B. 12-04-1996, p. 8701)
<Modifié par : >
<AM 1996-03-01/31, art. 12, En vigueur : 04-05-1997; voir M.B. 24-04-1997, p. 9699-9709>
Art. N9.REGULATEURS CHIMIQUES OU MANUELS. (Tableau non repris pour raisons techniques. Voir M.B. 12-04-1996, p. 8702)
<Modifié par : >
<AM 1996-03-01/31, art. 12, En vigueur : 04-05-1997; voir M.B. 24-04-1997, p. 9699-9709>
Art. N10.RELEVES DES PIEGES. (Tableau non repris pour raisons techniques. Voir M.B. 12-04-1996, p. 8703)
Art. N11.OBSERVATIONS EFFECTUEES (AUXILIAIRES ET ENNEMIS). (Tableau non repris pour raisons techniques. Voir M.B. 12-04-1996, p. 8704)
<Modifié par : >
<AM 1996-03-01/31, art. 12, En vigueur : 04-05-1997; voir M.B. 24-04-1997, p. 9699-9709>
Art. N12.RECOLTE. (Tableau non repris pour raisons techniques. Voir M.B. 12-04-1996, p. 8705)
<Modifié par : >
<AM 1996-03-01/31, art. 12, En vigueur : 04-05-1997; voir M.B. 24-04-1997, p. 9699-9709>
Art. N13.TRIAGE CONDITIONNEMENT - VENTE. (Tableau non repris pour raisons techniques. Voir M.B. 12-04-1996, p. 8706)
<Modifié par : >
<AM 1996-03-01/31, art. 12, En vigueur : 04-05-1997; voir M.B. 24-04-1997, p. 9699-9709>
Art. N14.OBSERVATIONS - POMMIER. (Tableau non repris pour raisons techniques. Voir M.B. 12-04-1996, p. 8707)
Art. 15.N2. OBSERVATIONS - POIRIER. (Tableau non repris pour raisons techniques. Voir M.B. 12-04-1996, p. 8708)