Texte 1996016049
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 11 décembre 1987 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds de la santé et de la production des animaux, remplacé par l'arrêté royal du 23 novembre 1990 et modifié par l'arrêté royal du 15 mai 1995, les montants "F 560" et "F 180" sont remplacés respectivement par les montants "504 francs" et "162 francs".
Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 novembre 1990 et modifié par l'arrêté royal du 15 mai 1995, les montants "F 560" et "F 180" sont remplacés respectivement par les montants "504 francs" et "162 francs".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 février 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,
Ph. MAYSTADT
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN