Texte 1996016035
Article 1er.L'article 23, § 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1990 relatif à l'identification des bovins, modifié par les arrêtés royaux des 6 mars 1992, 14 octobre 1993 et 14 septembre 1994, est complété par l'alinéa suivant :
"Toutefois, lorsqu'un bovin a perdu sa plaquette auriculaire plastique porteuse du numéro de travail, le responsable peut procéder au remarquage avec une plaquette auriculaire plastique portant le même numéro de travail et le numéro de version après contrôle par la Fédération dans Sanitel de l'enregistrement du bovin dans le troupeau.
Le remarquage ne peut se faire que si le responsable est en possession du document d'identification du bovin et que ce dernier est porteur de la marque ou plaquette auriculaire porteuse du numéro exclusif lisible.
Dès réception de la plaquette, le responsable est tenu de procéder immédiatement au remarquage.".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 février 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN