Texte 1996016030

22 JANVIER 1996. - Arrêté royal relatif à l'agrément de la méthode de production intégrée pour fruits à pépins et des producteurs qui la pratiquent. (NOTE : abrogé pour la Communauté flamande par AGF 2004-03-26/48, art. 10, En vigueur : 20-06-2004) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne ARW 2004-04-29/64, art. 8, En vigueur : 17-10-2004) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-02-1996 et mise à jour au 07-10-2004).

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
15-2-1996
Numéro
1996016030
Page
3275
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-01-22/38
Entrée en vigueur / Effet
25-02-1996
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.(Voir NOTES sous l'intitulé) Pour l'application du présent arrêté il est entendu par :

1. "Ministre": le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions.

2. "Administration" : Direction générale de la qualité des matières premières et du secteur végétal du Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture.

3. "Fruits à pépins": les fruits des pommiers et poiriers destinés à l'alimentation humaine.

4. "Produits" : fruits à pépins obtenus suivant la méthode de production intégrée et provenant d'un producteur agréé.

5. "Producteur": la personne physique ou morale, ou le groupe de personnes physiques ou morales qui exploitent respectivement seule ou en commun une exploitation fruitière.

6. "Exploitation" : l'ensemble des unités de production de fruits à pépins exploitées par le producteur.

7. "Organisme de contrôle" : tout organisme agréé par le Ministre en vue de contrôler l'application de la méthode de production intégrée, les produits provenant de cette méthode ainsi que les producteurs qui la pratiquent.

8. "Cahier des charges" : description de l'ensemble des principes généraux, des normes minimales, des directives et des techniques culturales concernant la méthode de production intégrée, la présentation et le contrôle des produits ainsi que les contrôles qui sont nécessaires pour vérifier l'application correcte de la méthode par le producteur.

9. "Cahier parcellaire" : document regroupant les données annuelles nécessaires, recueillies sur l'exploitation et destinées à vérifier le respect du cahier des charges.

Art. 2.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le Ministre peut reconnaître une méthode de production intégrée; il en fixe les conditions dans un cahier des charges.

Il peut, dans des cas exceptionnels déroger aux conditions qui y sont reprises.

Art. 3.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Le Ministre peut reconnaître des instances privées comme organisme de contrôle destiné à vérifier le respect du cahier des charges.

§ 2. (Dans un délai à fixer par le Ministre, seuls les organismes de contrôle ayant apporté la preuve qu'ils sont accrédités selon la norme EN 45011 conformément à la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle, ainsi que des laboratoires d'essais ou par un organisme d'accréditation équivalent établi dans l'Espace économique européen pourront être agréés ou conserver leur agrément.) <AR 2001-12-19/52, art. 1, 002; En vigueur : 01-03-2002>

§ 3. Les organismes de contrôle agréés sont soumis au contrôle des fonctionnaires compétents de l'Administration. Ceux-ci peuvent demander tout renseignement utile tant à l'organisme de contrôle qu'au producteur.

Art. 4.(Voir NOTES sous l'intitulé) Pour pouvoir être agréés par le Ministre, les organismes de contrôle doivent introduire une demande auprès de l'Administration de la qualité des matières premières et du secteur végétal. Les organismes doivent satisfaire aux conditions suivantes :

prouver de par leurs activités qu'ils ont une expérience utile ou une compétence suffisante en matière de contrôle au niveau de la production intégrée;

disposer des installations, du matériel et du personnel jugés nécessaires par le Ministre;

désigner une personne physique responsable des contrôles;

tenir à jour une liste de producteurs enregistrés et agréés;

s'engager à tenir à jour un registre des contrôles effectués dans lequel sont repris :

- la nature, la date et le résultat du contrôle,

- tous les renseignements concernant le respect des conditions de production reprises dans le cahier des charges et le cahier parcellaire,

- le nom et le paraphe du contrôleur;

faire effectuer les analyses dans des laboratoires agréés à cet effet par le Ministre en application de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage;

veiller à ce que le producteur qui respecte les dispositions du présent arrêté et qui paie sa contribution aux frais de contrôle soit assuré de l'accès au système de contrôle.

Art. 5.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Seuls les emballages des produits obtenus suivant la méthode de production intégrée peuvent porter la mention "Fruits à pépins de production intégrée".

En cas d'application de cette mention et outre les indications prescrites par les normes communes de qualité définies sur base du Règlement (CEE) n°1035/72 du Conseil, les données suivantes doivent être ajoutées :

- le numéro d'immatriculation attribué au producteur agréé sur base de l'article 4 de l'arrêté royal du 11 décembre 1992 relatif au commerce de légumes et de fruits à l'état frais;

- le nom de l'organisme de contrôle auprès duquel le producteur est agréé suivi de la mention "Agréé par le Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture".

Les indications précitées doivent être regroupées avec les indications prescrites par les normes communes de qualité, en caractères lisibles et indélébiles sur l'un des côtés de l'emballage soit par impression directe, soit au moyen d'une étiquette solidement fixée au colis.

§ 2. En cas de reconditionnement de produits portant la mention "Fruits à pépins de production intégrée", celle-ci peut être reportée sur le nouvel emballage à condition :

- de reporter également toutes les mentions prescrites au § 1er de ce présent article en même temps que le numéro d'immatriculation du réemballeur,

- et que le réemballeur consigne dans ses livres les références des lots entrant et sortant, autorisant ainsi le contrôle de l'origine des produits commercialisés sous cette dénomination.

Le Ministre peut accorder des dérogations aux prescriptions mentionnées dans ce paragraphe et définir les conditions d'octroi de ces dérogations.

§ 3. Au stade du commerce de détail, lorsque les produits ne sont plus présentés dans leur emballage, la mention "Fruits à pépins de production intégrée" peut être apposée sur une pancarte seulement si l'emballage des produits exposés comportait toutes les mentions prescrites aux §§ 1er et 2 de cet article.

Art. 6.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Pour être agréé, le producteur pratiquant la méthode de production intégrée est tenu de :

- se faire enregistrer préalablement et annuellement auprès d'un organisme de contrôle;

- se soumettre au contrôle de cet organisme visant à vérifier si sa méthode de production correspond aux exigences établies dans le cahier des charges;

- s'engager à mettre toute son exploitation en production intégrée dans une période transitoire de trois ans.

Dans des cas exceptionnels et après accord de l'organisme de contrôle suivant la procédure décrite dans le cahier des charges, le producteur peut être tenu de retirer une ou plusieurs parcelles de la méthode de production intégrée et d'en isoler la récolte.

§ 2. L'organisme de contrôle enregistre les producteurs désireux d'appliquer la méthode de production intégrée. Il contrôle que la méthode de production décrite dans le cahier des charges est correctement appliquée; en vertu de quoi il leur délivre un agrément pour la production de l'année.

Seuls les producteurs en possession de cet agrément peuvent porter le titre de "Producteur pratiquant la méthode de production intégrée" et présenter leurs produits comme "Fruits à pépins de production intégrée".

Art. 7.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Sur décision motivée, le Ministre peut retirer à la fin de l'année l'agrément à un organisme de contrôle en tout ou en partie, à titre provisoire ou définitif, sans que l'organisme de contrôle puisse de ce chef réclamer une indemnisation quelconque à charge de l'Etat.

§ 2. L'agrément et le retrait feront l'objet d'une publication au Moniteur belge.

Art. 8.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. L'organisme de contrôle peut sur avis motivé refuser l'enregistrement ou l'agrément à un producteur ou le retirer pendant une certaine période.

L'organisme de contrôle en informe l'intéressé par lettre recommandée et transmet une copie du dossier à l'Administration.

L'intéressé ne peut plus faire référence à la méthode de production intégrée quant au titre de producteur pratiquant la méthode de production intégrée ni quant à la présentation des produits.

L'intéressé supporte les conséquences de ce refus ou de ce retrait temporaire sans aucun droit de dédommagement.

L'intéressé peut faire parvenir ses moyens de défense éventuels par lettre recommandée à l'adresse indiquée de l'Administration endéans une période de trente jours à compter de la date d'expédition de la lettre recommandée de l'organisme de contrôle.

§ 2. Après examen des moyens de défense de l'intéressé, l'Administration peut le convoquer par lettre recommandée pour lui permettre de fournir des informations complémentaires ou de remettre des pièces justificatives supplémentaires.

Dans ce cas, un rapport succinct de l'entretien est rédigé immédiatement et signé par le fonctionnaire de l'Administration qui le soumet à l'intéressé en vue de le contresigner.

D'autres personnes peuvent également être invitées à l'entretien ou pour une audition ultérieure. L'audition ultérieure éventuelle doit avoir lieu en présence de l'intéressé ou du moins après l'avoir dûment convoqué.

§ 3. A l'expiration de la procédure précitée, le Directeur général de l'Administration prend une décision motivée dans les trois mois à dater de la réception des moyens de défense de l'intéressé. A défaut d'une décision dans le délai prévu, le recours du producteur est considéré comme accepté.

En cas de décision négative, l'enregistrement ou l'agrément est retiré ou refusé. Il lui est alors interdit de faire référence à la méthode de production intégrée quant au titre de producteur pratiquant la méthode de production intégrée et quant à la présentation des produits. Au plus tôt pour la saison de production suivant la date du refus, l'intéressé peut être agréé à nouveau, à condition qu'un nouveau contrôle démontre qu'il respecte le cahier des charges.

§ 4. Si, en cas de recours, des frais d'expertise ont été engagés et que la décision de l'organisme de contrôle a été confirmée, le producteur en supporte les charges et le fonctionnaire compétent invite l'intéressé, par lettre recommandée, à payer ces frais endéans une période de trente jours à compter de la date d'expédition de cette lettre.

Dans le cas contraire, les frais d'expertise sont à charge de l'organisme de contrôle.

Selon le cas, le producteur ou l'organisme de contrôle est tenu de transmettre sous pli recommandé à l'Administration la preuve du paiement endéans une période de quinze jours à compter de la date de paiement.

Art. 9.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Art. 10.(Voir NOTES sous l'intitulé) Durant l'année d'entrée en vigueur de l'arrêté, le Ministre délègue à l'organisme de contrôle le pouvoir de juger la méthode de production intégrée pratiquée durant la première ou les deux années antérieures comme équivalente à la méthode agréée de production intégrée. Ce jugement sera basé sur l'examen de documents parcellaires et l'avis d'organismes compétents. En conséquence, l'organisme de contrôle peut, durant l'année d'entrée en vigueur de l'arrêté, agréer certains producteurs ou valider à posteriori l'enregistrement de ceux-ci sur une ou deux années antérieures.

Pour l'année d'entrée en vigueur de l'arrêté, la date limite pour laquelle la demande d'agrément et d'enregistrement doit être introduite auprès de l'organisme de contrôle sera fixée par le Ministre.

Art. 11.(Voir NOTES sous l'intitulé) Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 janvier 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

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