Texte 1996016025
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 22 décembre 1995 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer est complété par la disposition suivante :
"4° jour de navigation : une période sur mer déterminée par l'arrêté ministériel du 4 janvier 1946 fixant les taux forfaitaires de rémunération sur base desquels sont calculées les cotisations prévues à l'article 3 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, concernant la sécurité sociale des travailleurs, en ce qui concerne les employeurs et les travailleurs liés par un contrat d'engagement pour la pêche maritime, modifié par l'arrêté ministériel du 24 juin 1949.".
Art. 2.Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
"Article 2bis. § 1er. Jusqu'au 31 mars 1996 inclus, il est interdit que dans les zones ciem. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures de plies d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 1 000 kg par jour de navigation.
La quantité de plies est exprimée en poids de débarquement.
§ 2. Jusqu'au 31 mars 1996 inclus, il est interdit que dans les zones ciem. VIId,e les captures de plies d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 1 500 kg par jour de navigation.
La quantité de plies est exprimée en poids de débarquement.".
Art. 3.Un article 2ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
"Article 2ter. § 1er. Jusqu'au 31 mars 1996 inclus, il est interdit que dans les zones-ciem. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 300 ch et qui est repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 1996" comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer.
La quantité de cabillauds est exprimée en poids vif.
§ 2. Jusqu'au 31 mars 1996 inclus, il est interdit que dans les zones ciem. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) la pêche de cabillauds, réalisé par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 300 ch, dépasse une quantité égale à 2 400 kg par jour de navigation.
La quantité de cabillauds est exprimée en poids vif..
Art. 4.Dans l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, le chiffre "700" est remplacé par le chiffre "850".
Art. 5.Dans l'article 5 du même arrêté, les chiffres "2 500" et "9" sont remplacés par respectivement les chiffres "3 000" et "11".
Art. 6.Un article 10bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
"Article 10bis. Au cours de l'année 1996 il est interdit à tous les bateaux de pêche de réaliser plus de 290 jours de navigation.
En outre il est interdit au cours de l'année 1996 de réaliser plus de 240 jours de navigation dans les zones-ciem. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) et IIIa (Skagerrak) avec un bateau de pêche repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 1996" comme équipé pour la pêche au chalut à perches.
Si toutes les captures d'un voyage en mer, selon le journal de bord-CE, sont réalisées dans les zones-ciem. Vb, VI, VII et VIII, le nombre total de jours de navigation de ce voyage en mer n'est pas pris en compte comme jours de navigation réalisés dans les zones-ciem. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) pour autant que la présence dans les zones-ciem. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) au cours de ce voyage en mer ne soit pas plus de 12 heures.".
Art. 7.Un article 10ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
"Seuls des bateaux de pêche, disposant suite à la demande de leur propriétaire, d'un permis de pêche spécial, tel que visé au Règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux, peuvent exercer la pêche dans les zones-ciem. VIIIa,b.
Le permis de pêche spécial est délivré par le Service de la Pêche maritime à Ostende au propriétaire du bateau de pêche et est valable du 1er février 1996 au 31 mai 1996 inclus.
Le permis de pêche spécial doit toujours se trouver à bord du bateau de pêche et doit être présenté à chaque demande des autorités compétentes.
Les bateaux de pêche qui au cours de cette période ne font pas usage de leur permis de pêche spécial, perdent leurs droits de pêche dans les zones-ciem. VIIIa,b pour une période de 3 ans à partir du 1er janvier 1997.
Au cours de l'année 1996, un seul permis de pêche spécial peut être délivré à un bateau de pêche pour exercer la pêche dans les zones ciem. VIIIa,b.".
Art. 8.L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"La pêche dans les zones-ciem. VIIIa,b est interdite pendant la période du 1er janvier 1996 au 31 janvier 1996 inclus.
Le quota total de soles dans les zones-ciem. VIIIa,b, exprimé en poids vif est de 150 tonnes pour la période du 1er février 1996 au 31 mai 1996 inclus.
A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 mai 1996, il est interdit aux bateaux de pêche de pêcher, de retenir à bord et de débarquer des prises provenant des zones-ciem. VIII a,b.".
Art. 9.Dans l'article 11 du même arrêté le chiffre "2ter" est inséré entre le mot "articles" et le chiffre "3".
Art. 10.Dans l'article 15 du même arrêté les mots "l'article 9, § 1er" sont remplacés par les mots "les articles 9, § 1er, et 10ter, alinéa 4".
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1996, à 24 heures.
Bruxelles, le 30 janvier 1996.
K. PINXTEN