Texte 1996015168

10 NOVEMBRE 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur.

ELI
Justel
Source
Affaires étrangères - Commerce extérieur - Coopération au Développement
Publication
30-11-1996
Numéro
1996015168
Page
30203
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-11-10/32
Entrée en vigueur / Effet
10-12-1996
Texte modifié
19950151091956042501
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 49 de l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, le paragraphe 1er, modifié par l'arrêté royal du 19 juillet 1993, et les paragraphes 1bis à 1quater, insérés par l'arrêté royal du 19 juillet 1993, sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Article 49, § 1er. Le concours d'accession à la troisième classe administrative comporte un rapport écrit et un entretien sur un problème ayant trait à la fonction.

Ne peuvent être lauréats du concours que les candidats qui ont obtenu au moins 6/10e des points.

Les lauréats sont classés dans l'ordre des points obtenus; à nombre de points égal, la priorité est donnée aux lauréats qui, à la date à laquelle doivent être réunies les conditions de participation au concours, comptent la plus grande ancienneté de niveau en carrière de chancellerie, ensuite aux lauréats qui, à la même date, comptent la plus grande ancienneté de service et, enfin, aux lauréats les plus âgés.

Ils peuvent, dans l'ordre de ce classement, être promus à la troisième classe.

Les lauréats conservent le bénéfice de leur réussite sans limite de temps.

En cas d'échec, les agents peuvent se représenter à une session ultérieure.

§ 1bis. Pour être admis à participer au concours visé au paragraphe 1er, les candidats doivent être en possession des cinq brevets suivants :

un brevet attestant la réussite de l'épreuve générale écrite de maturité qui consiste en une synthèse et un commentaire de texte;

quatre brevets attestant la réussite des épreuves portant sur quatre matières déterminées par le Ministre des Affaires étrangères, sur avis du Secrétaire permanent au recrutement, et compte tenu du type de fonction exercée par les agents.

Pour obtenir un des brevets visés à l'alinéa 1er, les candidats doivent obtenir au moins 6/10e des points dans l'épreuve correspondante.

La participation aux épreuves visées à l'alinéa 1er, 2°, est subordonnée à l'obtention préalable du brevet visé au 1° du même alinéa.

En cas de réussite d'un brevet, le bénéfice de celui-ci est définitivement acquis. En cas d'échec, les candidats peuvent représenter l'épreuve correspondante.

§ 1ter. Pour être admis au concours et aux épreuves respectivement visés au paragraphe 1er et au paragraphe 1bis, les agents de la quatrième, de la cinquième et de la sixième classe administrative doivent compter une ancienneté de niveau de quatre années dans la carrière de Chancellerie; le calcul de cette ancienneté s'effectue à partir de la date à laquelle a débuté le stage.

§ 1quater. Les frais de déplacement des agents en poste à l'étranger sont pris en charge par l'Etat à concurrence de trois sessions. "

Art. 2.L'agent qui, à l'issue d'un concours d'accession à la troisième classe administrative organisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, a obtenu au moins 6/10 des points pour l'épreuve générale écrite de maturité, est, à sa demande, définitivement dispensé de cette épreuve lors de sa participation à tout concours d'accession à la même classe annoncé après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 3.L'agent qui, à l'issue du concours d'accession à la troisième classe administrative dont la date limite d'inscription avait été fixée au 1er avril 1994, a obtenu au moins 6/10 des points pour une des épreuves portant sur la connaissance du droit civil, du droit international, des éléments de droit constitutionnel est administratif ou des institutions internationales est, à sa demande, définitivement dispensé de l'épreuve portant sur cette matière lors de sa participation à tout concours d'accession à la même classe annoncé après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 novembre 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,

E. DERYCKE

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