Texte 1996015082
Chapitre 1er.- Régime organique.
Article 1er.L'article 1 de l'arrêté royal du 10 avril 1974 fixant les échelles des grades prticuliers de la carrière de l'Administration centrale, de la carrière du Service extérieur et de la carrière de Chancellerie du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement, est remplacé par la disposition suivante :
Article 1. L'échelle de traitement de chacun des grades particuliers de la carrière de l'Administration centrale du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement, est fixée comme suit :
Personnel administratif soumis au statut des agents de l'Etat.
a) administrateur directeur general 16/1
b) medecin en chef directeur 13/4
c) conseiller heraldique 13/2
d) archiviste 13/2
e) medecin chef de service 11/6
f) bibliothecaire (rang 26)
618 141 - 953 722
3/1 x 10 072
1/2 x 11 686
1/2 x 15 578
2/2 x 26 852
9/2 x 24 933
(Cl. 23 a. - Niv. 2+ - G.A.)
g) cryptographe (rang 30)
513 690 - 686 188
3/1 x 5 595
5/2 x 8 837
8/2 x 13 941
(Cl. 18 a. - Niv. 3 - G.A.)
Le traitement de cryptographe (rang 30) comptant 9 ans d'ancienneté de grade, est fixé dans l'échelle de traitement spéciale.
584 375 - 792 604
3/1 x 8 733
4/2 x 10 655
10/2 x 13 941
(Cl. 18 a. - Niv. 3 - G.A.)
Le cryptographe (rang 30) qui compte au moins 12 ans d'ancienneté de grade peut obtenir dans les limites des emplois vacants, l'échelle de traitement spéciale.
737 728 - 947 547
3/1 x 8 733
4/2 x 10 655
10/2 x 14 100
(Cl. 18 a. - Niv. 3 - G.A.)
Chapitre 2.- Dispositions pécuniaires particulières.
Art. 2.Un article 1bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté royal :
Article 1bis. § 1. Pour les agents nommés d'office dans un nouveau grade créé en vertu de l'arrêté royal du 22 mai 1996 modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat et portant simplification de la carrière de certains agents de l'Administration centrale, de la carrière du Service extérieur et de la carrière de Chancellerie du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement, le traitement est fixé dans l'échelle de traitement qui, d'après le tableau annexé au présent arrêté, correspond à l'échelle du grade créé.
§ 2. L'agent nommé au grade d'ouvrier spécialiste revêtu auparavant du grade rayé d'ouvrier sélectionné principal B et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement R32 fixée comme suit :
529 269 - 713 287
3/1 x 5 595
5/2 x 11 141
8/2 x 13 941
(Cl. 18 a. - Niv. 3. - G.A.)
Art. 3.Un article 1ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté royal :
Article 1ter. Les échelles de traitement attachées aux grades particuliers repris ci-après, sont fixées comme suit :
Cryptographe adjoint :
513 690 - 686 188
3/1 x 5 595
5/2 x 8 837
8/2 x 13 941
(Cl. 18 a. - Niv. 3 - G.A.)
Cryptographe :
584 375 - 792 604
3/1 x 8 733
4/2 x 10 655
10/2 x 13 941
(Cl. 18 a. - Niv. 3 - G.A.)
Chef cryptographe :
737 728 - 947 547
3/1 x 8 733
4/2 x 10 655
10/2 x 14 100
(Cl. 18 a. - Niv. 3 - G.A.)
Art. 4.Le présent présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994, à l'exception des dispositions de l'article 1, f) et g) qui produisent leurs effets le 1er mai 1995.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 mai 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères,
E. DERYCKE
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Annexe.
Art. N1.Tableau de conversion des grades rayés et des échelles de traitement y liées.
Grade raye Echelle de Grade cree Echelle de
traitement traitement
liee au grade raye liee au grade
cree
Personnel administratif
[analyste de biologie 24/2 analyste en 28/3]
clinique biologie clinique
principal
<AR 1997-06-18/33, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1994>
chef cryptographe 35/2 cryptographe 737 728 - 947 547
3/1 x 8 733
4/2 x 10 655
10/2 x 14 100
cryptographe 34/2 cryptographe 584 375 - 792 604
3/1 x 8 733
4/2 x 10 655
10/2 x 13 941
chef cryptographe 32/3 cryptographe 513 690 - 686 188
adjoint 3/1 x 5 595
5/2 x 8 837
8/2 x 13 941
Personnel de maitrise, de metier et de service
Niveau 3
contremaitre 34/1 ouvrier 30J
adjoint B specialiste
ouvrier 529 269 - 713 287 ouvrier 30E
selectionne 3/1 x 5 595 specialiste
principal B 5/2 x 11 141
8/2 x 13 941
ouvrier 30/3 ouvrier 30D
selectionne B specialiste
Niveau 4
premier ouvrier 44/1 ouvrier qualifie 42E
specialiste A 44/3
ouvrier qualifie B 42/3 ouvrier qualifie 42C
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 mai 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères,
E. DERYCKE
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY