Texte 1996015082

22 MAI 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 avril 1974 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de la carrière de l'Administration centrale, de la carrière du Service extérieur et de la carrière de Chancellerie du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-07-1996 et mis à jour au 29-07-1997)

ELI
Justel
Source
Affaires étrangères - Commerce extérieur - Coopération au Développement
Publication
2-7-1996
Numéro
1996015082
Page
18025
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-05-22/35
Entrée en vigueur / Effet
01-01-199401-05-1995
Texte modifié
1974041003
belgiquelex

Chapitre 1er.- Régime organique.

Article 1er.L'article 1 de l'arrêté royal du 10 avril 1974 fixant les échelles des grades prticuliers de la carrière de l'Administration centrale, de la carrière du Service extérieur et de la carrière de Chancellerie du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement, est remplacé par la disposition suivante :

Article 1. L'échelle de traitement de chacun des grades particuliers de la carrière de l'Administration centrale du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement, est fixée comme suit :

Personnel administratif soumis au statut des agents de l'Etat.

  a) administrateur directeur general                         16/1
  b) medecin en chef directeur                                13/4
  c) conseiller heraldique                                    13/2
  d) archiviste                                               13/2
  e) medecin chef de service                                  11/6
  f) bibliothecaire (rang 26)
                618 141 - 953 722
                    3/1 x 10 072
                    1/2 x 11 686
                    1/2 x 15 578
                    2/2 x 26 852
                    9/2 x 24 933
             (Cl. 23 a. - Niv. 2+ - G.A.)
  g) cryptographe (rang 30)
                513 690 - 686 188
                    3/1 x  5 595
                    5/2 x  8 837
                    8/2 x 13 941
             (Cl. 18 a. - Niv. 3 - G.A.)

Le traitement de cryptographe (rang 30) comptant 9 ans d'ancienneté de grade, est fixé dans l'échelle de traitement spéciale.

                584 375 - 792 604
                    3/1 x  8 733
                    4/2 x 10 655
                   10/2 x 13 941
             (Cl. 18 a. - Niv. 3 - G.A.)

Le cryptographe (rang 30) qui compte au moins 12 ans d'ancienneté de grade peut obtenir dans les limites des emplois vacants, l'échelle de traitement spéciale.

                737 728 - 947 547
                    3/1 x  8 733
                    4/2 x 10 655
                   10/2 x 14 100
             (Cl. 18 a. - Niv. 3 - G.A.)

Chapitre 2.- Dispositions pécuniaires particulières.

Art. 2.Un article 1bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté royal :

Article 1bis. § 1. Pour les agents nommés d'office dans un nouveau grade créé en vertu de l'arrêté royal du 22 mai 1996 modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat et portant simplification de la carrière de certains agents de l'Administration centrale, de la carrière du Service extérieur et de la carrière de Chancellerie du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement, le traitement est fixé dans l'échelle de traitement qui, d'après le tableau annexé au présent arrêté, correspond à l'échelle du grade créé.

§ 2. L'agent nommé au grade d'ouvrier spécialiste revêtu auparavant du grade rayé d'ouvrier sélectionné principal B et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement R32 fixée comme suit :

                529 269 - 713 287
                    3/1 x  5 595
                    5/2 x 11 141
                    8/2 x 13 941
             (Cl. 18 a. - Niv. 3. - G.A.)

Art. 3.Un article 1ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté royal :

Article 1ter. Les échelles de traitement attachées aux grades particuliers repris ci-après, sont fixées comme suit :

Cryptographe adjoint :

                513 690 - 686 188
                    3/1 x  5 595
                    5/2 x  8 837
                    8/2 x 13 941
             (Cl. 18 a. - Niv. 3 - G.A.)
  Cryptographe :
                584 375 - 792 604
                    3/1 x  8 733
                    4/2 x 10 655
                   10/2 x 13 941
             (Cl. 18 a. - Niv. 3 - G.A.)
  Chef cryptographe :
                737 728 - 947 547
                    3/1 x  8 733
                    4/2 x 10 655
                   10/2 x 14 100
             (Cl. 18 a. - Niv. 3 - G.A.)

Art. 4.Le présent présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994, à l'exception des dispositions de l'article 1, f) et g) qui produisent leurs effets le 1er mai 1995.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 mai 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,

E. DERYCKE

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Annexe.

Art. N1.Tableau de conversion des grades rayés et des échelles de traitement y liées.

  Grade raye         Echelle de          Grade cree         Echelle de
                      traitement                             traitement
                      liee au grade raye                     liee au grade
                                                             cree
  Personnel administratif
  [analyste de biologie     24/2         analyste en              28/3]
   clinique                           biologie clinique
                                          principal
   <AR 1997-06-18/33, art. 2, 002;  En vigueur :  01-01-1994>
  chef cryptographe         35/2         cryptographe       737 728 - 947 547
                                                                3/1 x  8 733
                                                                4/2 x 10 655
                                                               10/2 x 14 100
  cryptographe              34/2         cryptographe       584 375 - 792 604
                                                                3/1 x  8 733
                                                                4/2 x 10 655
                                                               10/2 x 13 941
  chef cryptographe         32/3         cryptographe       513 690 - 686 188
   adjoint                                                      3/1 x  5 595
                                                                5/2 x  8 837
                                                                8/2 x 13 941
  Personnel de maitrise, de metier et de service
  Niveau 3
  contremaitre              34/1         ouvrier                   30J
   adjoint B                              specialiste
  ouvrier             529 269 - 713 287  ouvrier                   30E
   selectionne            3/1 x  5 595    specialiste
   principal B            5/2 x 11 141
                          8/2 x 13 941
  ouvrier                   30/3         ouvrier                   30D
   selectionne B                          specialiste
  Niveau 4
  premier ouvrier           44/1         ouvrier qualifie          42E
   specialiste A            44/3
  ouvrier qualifie B        42/3         ouvrier qualifie          42C

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 mai 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,

E. DERYCKE

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

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