Texte 1996015080
Article 1er.§ 1er. Au Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement est créé, le grade suivant :
Personnel administratif :
au rang 26 : bibliothécaire.
§ 2. Au Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement les grades suivants sont rayés :
Personnel administratif :
au rang 11 : archiviste adjoint;
[au rang 24 : analyste de biologie clinique (grade supprime);]
au rang 34 : secretaire;
au rang 32 : commis comptable;
au rang 43 : chef expeditionnaire.
Personnel de maitrise, de metier et de service :
au rang 34 : contremaitre adjoint B;
au rang 32 : ouvrier selectionne principal B;
au rang 30 : electricien specialiste
ouvrier selectionne A;
ouvrier selectionne B;
au rang 44 : chef cuisinier;
premier ouvrier specialiste A;
au rang 43 : premier ouvrier specialiste;
premier ouvrier A;
au rang 42 : ouvrier qualifie B;
chef ouvrier;
cuisinier;
au rang 41 : ouvrier qualifie A;
aide de laboratoire;
au rang 40 : manoeuvre B.
<AR 1997-06-18/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1994>
Art. 2.§ 1er. Au Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement est créé, le grade suivant :
au rang 30 : cryptographe.
§ 2. Au Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement les grades suivants sont rayés :
au rang 35 : chef cryptographe;
au rang 34 : cryptographe;
au rang 32 : cryptographe adjoint.
Art. 3.§ 1er. Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé " II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section A, Personnel administratif " et sous l'intitulé " I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section A, Personnel administratif ", sont insérés les grades suivants :
au rang 26 : bibliothécaire (Affaires étrangères);
au rang 30 : cryptographe (Affaires étrangères).
Au même tableau et sous les mêmes intitulés sont insérés sous la rubrique " grades rayés ", les grades suivants :
au rang 11 : archiviste adjoint;
au rang 24 : analyste de biologie clinique;
au rang 35 : chef cryptographe (Affaires etrangeres)
au rang 34 : cryptographe (Affaires etrangeres);
secretaire;
au rang 32 : cryptographe-adjoint (Affaires etrangeres)
commis comptable;
au rang 43 : chef expeditionnaire.
§ 2. Au même tableau, dans la section B, Personnel de maîtrise, de métier et de service sont insérés, sous la rubrique " Grades rayés ", les grades suivants :
au rang 34 : contremaitre adjoint B;
au rang 32 : ouvrier selectionne principal B;
au rang 30 : ouvrier selectionne B;
electricien specialiste;
ouvrier selectionne A;
au rang 44 : chef cuisinier
premier ouvrier specialiste A
au rang 43 : premier ouvrier specialiste;
premier ouvrier A
au rang 42 : ouvrier qualifie B
chef ouvrier
cuisinier;
au rang 41 : ouvrier qualifie A;
aide de laboratoire;
au rang 40 : manoeuvre B.
Art. 4.§ 1er. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont titulaires de l'un des grades rayés à l'article 1er, § 2, et à l'article 2, § 2, et repris ci-après dans la colonne de gauche sont nommés d'office dans un des grades repris dans la colonne de droite.
chef cryptographe cryptographe
cryptographe cryptographe
cryptographe adjoint cryptographe
contremaitre adjoint B ouvrier specialiste
ouvrier selectionne principal B ouvrier specialiste
ouvrier selectionne B ouvrier specialiste
premier ouvrier specialiste A ouvrier qualifie
ouvrier qualifie B ouvrier qualifie
[analyste de biologie clinique analyste de biologie clinique
principal]
<AR 1997-06-18/32, art. 3, § 1, 002; En vigueur : 01-01-1994>
§ 2. Les agents nommés en vertu du § 1er conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.
(§ 2bis. Les agents nommés dans le niveau 2+ conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.
§ 2ter. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'analyste de biologie clinique principal (rang 28) les services admissibles prestés dans un grade du rang 24 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 28.) <AR 1997-06-18/32, art. 3, § 2, 002; En vigueur : 01-01-1994>
§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de cryptographe (rang 30) les services admissibles prestés dans un grade des rangs 35, 34 et 32 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 30.
§ 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ouvrier spécialiste (rang 30) les services admissibles, prestés dans un grade des rangs 34, 32 et 30 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 30.
§ 5. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ouvrier qualifié (rang 42) les services admissibles prestés dans un grade des rangs 44, 43 et 42 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 42.
§ 6. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994, à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets le 1er mai 1995.
Art. 6.Notre Ministre des Affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 mai 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères,
E. DERYCKE
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY