Texte 1996015053
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 10 avril 1967 portant statut du personnel de la coopération avec les pays en voie de développement, modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1968, 10 mars 1976, 21 octobre 1980, 24 mars 1981, 18 août 1982, 18 mars 1991, 10 et 11 janvier 1994, il est inséré au chapitre II, section 1re, un article 89bis, rédigé comme suit :
"Art. 89bis. Les agents qui ont déjà fait partie du personnel de la coopération soumis au présent arrêté et qui, après qu'il a été mis fin à leurs services, font l'objet d'une nouvelle nomination, sont rangés, au moins, dans la catégorie et l'échelon qui étaient les leurs lorsqu'il a été mis fin à leurs services en dernier lieu et conservent l'ancienneté acquise dans cette catégorie et cet échelon.
Ces agents bénéficient, au moins, du dernier traitement obtenu dans cette catégorie et cet échelon".
Art. 2.Notre Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mars 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE
Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, adjoint au Premier Ministre,
R. MOREELS