Texte 1996015036
Chapitre 1er.- De la dénomination et des attributions.
Article 1er.Il est créé auprès du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions, ci-après dénommé "le ministre", le Conseil de noblesse, dénommé ci-après "le Conseil". Celui-ci succède au Conseil héraldique créé par l'arrêté royal du 6 février 1844.
Art. 2.Le Conseil donne un avis au ministre avant que celui-ci ne présente au Roi un rapport, soit sur une demande de reconnaissance de noblesse d'ancien régime avant 1795 ou d'origine étrangère, soit sur une demande de réhabilitation de noblesse qui était déjà perdue par dérogeance avant 1795, soit sur une demande de changement d'armoiries qui est introduite par des personnes appartenant à la noblesse belge.
Art. 3.Le ministre adresse au Conseil une expédition des arrêtés par lesquels le Roi accorde des faveurs nobiliaires, afin que le Conseil soumette des observations sur le projet de lettres patentes et les armoiries.
Art. 4.Le Conseil tient le registre matricule de la noblesse.
Il conserve copie des lettres patentes.
Les inscriptions dans le registre matricule sont signées par le président et contresignées par le greffier.
Art. 5.Le Conseil constate, à sa demande, l'état nobiliaire de toute personne qui appartient à la noblesse belge.
Art. 6.Le Conseil délivre des attestations de noblesse relatives aux prédicats, aux titres et à leur transmission.
Il certifie la possession et l'usage des armoiries nobles.
Ces attestations et certificats sont signés par le greffier.
Art. 7.Le Conseil peut être entendu sur l'adoption de toute mesure relative au mode d'exécution de tous actes résultant de l'article 113 de la Constitution.
Chapitre 2.- De la composition.
Art. 8.<AR 1999-12-16/54, art. 1, 002; En vigueur : 30-12-1999> Le Conseil est composé de minimum huit et maximum douze membres ayant voix délibérative, la moitié d'expression française et la moitié d'expression néerlandaise, et d'un greffier ayant voix consultative, tous nommés et révocables par le Roi, sur la proposition du ministre.
Les membres sont nommés pour une période de quatre ans.
Art. 9.Le Conseil est présidé alternativement par un membre d'expression française et par un membre d'expression néerlandaise, nommés par le Roi, sur la proposition du ministre.
L'alternance est annuelle.
En cas de démission ou de décès du président en exercice, l'autre président le remplace pour la durée du mandat.
Art. 10.Le greffier du Conseil est un agent statutaire de niveau 1 du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Developpement, licencié ou docteur en droit ou en histoire.
En cas d'empêchement du greffier, ses tâches sont assumées par un autre fonctionnaire remplissant les mêmes conditions.
Chapitre 3.- Du fonctionnement.
Art. 11.Les membres du Conseil assistent régulièrement aux réunions.
S'ils se trouvent dans l'incapacité de remplir leurs obligations, ils présentent leur démission.
Le membre, nommé conformément à l'article 8 en remplacement d'un membre démissionnaire ou décédé, achève le mandat de celui-ci.
Art. 12.Pendant l'exercice de leur mandat les membres du Conseil ne peuvent être membres des conseils communautaires d'héraldique.
Art. 13.Les membres du Conseil sont tenus à l'obligation de confidentialité à l'égard des faits, actes ou renseignements dont ils ont eu connaissance du fait de leurs fonctions.
A l'expiration de leur mandat, ils remettent au greffier tous les documents qu'ils détiennent en leur qualité de membre du Conseil. En cas de décès, le Conseil peut réclamer ces documents à leurs héritiers.
Chapitre 4.- De la procédure.
Art. 14.Le Conseil ne peut prendre de résolution que si la moitié des membres au moins participent à la délibération.
Les décisions sont prises oralement à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Art. 15.Le président, en accord avec le greffier, fixe le jour et l'heure des séances et arrête l'ordre du jour. Les convocations, l'ordre du jour et les rapports sont envoyés au membres.
L'ordre du jour ne peut être modifié sans l'accord des membres du Conseil.
Art. 16.Le greffier, qui assiste à toutes les délibérations, est chargé de la rédaction des procès-verbaux, qu'il soumet à l'appréciation des membres du Conseil au cours de la réunion suivante. Un exemplaire des procès-verbaux est conservé aux archives du Conseil.
Le greffier est chargé de la délivrance des attestations et certificats visés à l'article 6 et assure toute autre correspondance administrative du Conseil.
Il assure la conservation des archives du Conseil.
Art. 17.Les dossiers à traiter sont répartis par le greffier, en accord avec le président, entre les membres du Conseil.
Le rapporteur désigné peut se désister pour raisons familiales ou autres dûment justifiées.
Si la complexité d'un dossier l'exige, plusieurs rapporteurs peuvent être désignés.
Les rapports sont écrits. Un exemplaire est expédié par le greffier à chaque membre du Conseil.
Art. 18.Si le cas soumis au Conseil concerne un parent ou allié d'un membre du Conseil, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ce membre ne participe ni à la délibération ni au vote.
Les autres cas d'abstention ou de récusation sont, s'il y a lieu, soumis au Conseil, qui en décide.
Art. 19.Le Conseil garde un double de toutes pièces produites à l'appui des décisions favorables prises par lui. Ces doubles sont commis à la garde du greffier.
Art. 20.L'arrêté royal du 6 février 1844 instituant le Conseil héraldique et l'arrêté royal du 26 septembre 1843 instituant une Commission consultative pour la vérification des titres et l'examen des demandes en reconnaissance de noblesse sont abrogés.
Art. 21.Notre Ministre des Affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 février 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères,
E. DE RYCKE