Texte 1996014234
Article 1er.Dans l'article 3, § 4 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques est inséré un deuxième alinéa dont le texte est le suivant :
"En ce qui concerne l'entreprise publique autonome LA POSTE, les obligations financ'eières générales éventuelles de l'Etat sont limitées à partir de 1997 à la charge découlant des tâches de service public de la poste aux lettres et de la poste financière facturée par LA POSTE sur base des coûts réels. Tant l'évaluation des tâches de service public que la prise en compte de ces coûts réels sur base de critères de gestion efficaces ainsi que de qualité et de performance feront l'objet de dispositions du contrat de gestion conclu avec l'entreprise concernée."
Art. 2.Dans l'article 21, 2e alinéa de la loi du 6 juillet 1971 portant création de LA POSTE les mots "elles lui sont remboursées annuellement par LA POSTE" sont remplacés par "elles lui sont remboursées annuellement par LA POSTE jusque et y compris l'année 1996. A partir du 1er janvier 1997 LA POSTE versera à l'Etat un pourcentage de la masse salariale égal à la cotisation patronale prévue à l'article 38, § 3, 1° de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Art. 4.Notre Ministre des Télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Télécommunications,
E. DI RUPO